Art. R133-30-10, Code de la sécurité sociale
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L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale reverse aux comptables publics compétents les sommes recouvrées en application du V de l'article 151-0 du code général des impôts aux dates fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Droit de la protection sociale » / chronique / cahiers louis josserand n°7 du 29 juillet 2025 Abonnés