Décret n° 2016-164 du 18 février 2016 modifiant le régime de centralisation du livret d'épargne populaire en application de l'article R. 221-58 du code monétaire et financier

Décret n° 2016-164 du 18 février 2016 modifiant le régime de centralisation du livret d'épargne populaire en application de l'article R. 221-58 du code monétaire et financier

Lecture: 1 min

L2725KZX

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article R. 221-58 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 15 février 2016 ;

Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 16 février 2016 ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 16 février 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article R. 221-58 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la mention : « I. » est supprimée ;

2° Les trois derniers alinéas sont supprimés.

Article 2

Les dépôts centralisés excédant à la date de publication du présent décret la quote-part de cinquante pour cent du total des dépôts collectés au titre du compte sur livret d'épargne populaire mentionnée à l'article R. 221-58 sont restitués par le fonds prévu à l'article L. 221-7 aux établissements de crédit le 1er juillet 2016.

Article 3

Le ministre des finances et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 février 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.