Article 1
Le montant du plancher forfaitaire mentionné au vingtième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale est fixé à 3 900 .
Article 2
L'arrêté du 28 juin 1999 modifié relatif aux montants de ressources à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de logement aux étudiants est modifié comme suit :
I. - A l'article 1er :
1° Au premier alinéa, le montant de 4 200 est remplacé par celui de 5 300 ;
2° Au deuxième alinéa, le montant de 5 500 est remplacé par celui de 6 900 .
II. - A l'article 2 :
1° Au premier alinéa, le montant de 3 700 est remplacé par celui de 4 600 ;
2° Au deuxième alinéa, le montant de 4 400 est remplacé par celui de 5 500 .
Article 3
L'abattement forfaitaire prévu aux articles R. 831-6-1 et D. 542-10-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 2 589 .
Article 4
I. - Le 3° de l'article 3 de l'arrêté du 26 décembre 2000 susvisé est ainsi rédigé :
« 3° Pour la détermination de TL, les taux et les tranches de loyers sont fixés comme suit :
0 % pour la tranche de RL inférieure à 45 % ;
0,45 % pour la tranche de RL entre 45 % et 75 % ;
0,68 % pour la tranche de RL supérieure à 75 %. »
II. - Le 1° du II de l'article 1er de l'arrêté du 31 juillet 2001 susvisé est rédigé comme suit :
« 1° TF est donné par le tableau suivant :
III. - Le 1° du I de l'article 3 de l'arrêté du 28 mai 2004 susvisé est rédigé comme suit :
« 1° TF est donné par le tableau suivant :
IV. - Au 2° de l'article 5 de l'arrêté du 26 décembre 2000 susvisé, les mots : « Pour la détermination de TL, les taux et les tranches de loyers sont fixés comme suit : 0 % pour la tranche de RL inférieure à 45 % ; 0,56 % pour la tranche de RL entre 45 % et 75 % ; 0,85 % pour la tranche de RL supérieure à 75 % » sont remplacés par les mots : « Pour la détermination de TL, les taux et les tranches de loyers sont fixés comme suit :
0 % pour la tranche de RL inférieure à 45 % ;
0,45 % pour la tranche de RL entre 45 % et 75 % ;
0,68 % pour la tranche de RL supérieure à 75 %. »
Article 5
L'article 5 de l'arrêté du 28 juin 1999 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Le coefficient prévu au dernier alinéa des articles D. 542-5-1 et D. 755-24-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 0,023 4. »
Article 6
L'arrêté du 26 décembre 2000 susvisé est modifié comme suit :
Aux derniers alinéas des 1° des articles 2 et 4, les mots : « et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 » sont supprimés.
Aux articles 3 et 5, les mots : « A compter du 1er janvier 2001 » sont supprimés.
Article 7
L'article 8 de l'arrêté du 28 mai 2004 est abrogé.
Article 8
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 2007.
Article 9
Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.