TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
3ème chambre 2ème
section
N° RG
15/00418
N° MINUTE
Assignation du 10 Décembre 2014
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 05 Février 2016
DEMANDERESSE (défenderesse à l'incident)
Société MARLAU ÉDITIONS
PONTAULT COMBAULT
représentée par Maître Basile ... de l'AARPI ADER, JOLIBOIS,
avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0011
DÉFENDERESSE (demanderesse à l'incident)
Société PROMOTION INDUSTRIES
MONDEVILLE
représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0515
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Françoise ..., 1er Vice-President Adjoint
assisté de Jeanine ROSTAL, faisant fonction de Greffier
Copies exécutoires
délivrées le ( i)0)
DÉBATS
A l'audience du 14 Janvier 2016, avis a été donné aux avocats que
l'ordonnance serait rendue le 05 Février 2016.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Vu l'assignation en date du 10 décembre 2014 aux termes de laquelle la société MARLAU ÉDITIONS a fait citer la société PROMOTION INDUSTRIES devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de constater que l'article intitulé " AMADA le soleil se lève sur l'innovation " dans l'édition n°202 de juin 2013 du magazine " TOLERIE " et dont la société MARLAU ÉDITIONS est titulaire exclusif des droits, bénéficie de la protection accordée aux oeuvres originales par le code de la propriété intellectuelle ; de constater que la société PROMOTION INDUSTRIES a commis des actes constitutifs de contrefaçon d'oeuvres de l'esprit en violation des articles L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, par la production non autorisée de l'article ci-dessus visé dans l'article intitulé " Avec Madame, une collaboration de qualité " publié dans le n° 60 d'octobre 2014 du mensuel " Equip'Prod " édité par la société PROMOTION INDUSTRIES et qu'elle a commis des actes fautifs de parasitisme réprimés par l'article 1382 du Code civil au préjudice de la demanderesse et en conséquence ordonner diverses mesures d'interdiction, de publication, et de réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Aux termes de conclusions récapitulatives sur incident en date du 9 décembre 2015, la société PROMOTION INDUSTRIES sollicite du tribunal de bien vouloir au visa des articles 42 et 46 du code de procédure civile et 9 du code civil
Dire et juger que le tribunal de grande instance de Paris est incompétent au profit du tribunal de grande instance de RENNES ;
Débouter la société MARLAU ÉDITIONS de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner la société MARLAU ÉDITIONS au paiement d'une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son incident, la société PROMOTION INDUSTRIES qui rappelle avoir soulevé l'exception d'incompétence le 8 avril 2015, avant toutes défenses au fond et être ainsi recevable en son exception, fait valoir que s' agissant de la compétence strictement territoriale, les tribunaux exclusivement compétents sont énumérés limitativement à l'article D 211-6-1 et au tableau V annexé du code de l'organisation judiciaire et que le tribunal compétente ratione loci est désigné conformément aux règles de droit commun. Ainsi, elle expose qu'en application de l'article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, en matière délictuelle, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Elle précise que la compétence doit s'apprécier au jour de l'assignation et qu'à cette date la société PROMOTION INDUSTRIES a son siège dans le CALVADOS et que la société MARLAU ÉDITIONS ne justifie nullement que le magazine litigieux ait été distribué à VILLEPINTE. Elle considère à cet égard que les nouvelles pièces versées aux débats le 8 juin 2015 ne permettent pas de remédier à cette carence, ces pièces ne présentant aucun élément se rattachant au litige et étant dénuée de toute force probante.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voix électronique le 21 décembre 2015, la société MARLAU ÉDITIONS sollicite du juge de la mise en état de bien vouloir
A titre principal
- déclarer irrecevable la société PROMOTION INDUSTRIES en son exception d'incompétence
A titre subsidiaire
- débouter la société PROMOTION INDUSTRIES de l'ensemble de ses demandes
- se déclarer compétent
En toute hypothèse
- renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état la plus proche pour clôture, fixer d'ores et déjà la date des plaidoiries, et au besoin faire injonction à la société PROMOTION INDUSTRIES de conclure de manière récapitulative à bref délai ;
- condamner la société PROMOTION INDUSTRIES à payer à la société MARLAU ÉDITIONS
- la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- la somme de 465,20 euros au titre des coûts facturés par la SELARL AY, huissier de justice à Paris, pour l'établissement du procès-verbal de constat du 14 décembre 2015 ;
- la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en indemnisation des frais irrépétibles engendrés par l'incident dilatoire soulevé.
- réserver les dépens pour le surplus.
Au soutien de ses demandes, la société MARLAU ÉDITIONS fait valoir que l'exception d'incompétence, qui n'a pas été soulevée devant le juge de la mise en état mais devant le tribunal de grande instance est irrecevable, seul le juge de la mise en état étant compétent sur ce point.
A titre subsidiaire, elle expose que le tribunal de grande instance de Paris est parfaitement compétent pour statuer sur le litige qui lui est soumis, à raison de la diffusion du magazine litigieux dans son ressort nonobstant le fait que le siège de la société PROMOTION INDUSTRIES se situe dans le ressort du tribunal de Caen, dont la compétence spéciale en matière de propriété littéraire et artistique a été dévolue au tribunal de Rennes.
Elle estime en effet qu'en application de l'article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi et que s'agissant du lieu du fait dommageable, il est admis en matière de contrefaçon qu'il s'agit du lieu de reproduction et/ou de diffusion des magazines litigieux, peu importe le nombre d'exemplaires. Elle précise qu'en l'espèce, la mise à disposition du public de la publication contrefaisante s'est opérée, en ligne sur l'ensemble du territoire français, et par distribution papier notamment sur le ressort de la Cour d'appel de Paris de telle sorte que la juridiction de Paris est bien compétente.
Elle estime que la défenderesse ne pouvait sérieusement ignorer la compétence territoriale du Tribunal de Grande Instance de Paris, ni se méprendre sur l' étendue de ses droits et qu'elle a agi de mauvaise foi et ainsi causé un préjudice à la demanderesse à hauteur de 2000 euros pour procédure abusive.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence territoriale
En application de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions d'incompétence doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.
En outre, aux termes de l'article 771 dudit code, devant le tribunal de grande instance, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer, jusqu'à son dessaisissement, à l'exclusion de tout autre formation du tribunal sur les exceptions de procédure.
En l'espèce, la société PROMOTION INDUSTRIES a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de grande instance de PARIS dans des conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2015 pour une audience devant le juge de la mise en état se tenant le lendemain.
Il convient en outre de constater que cette exception est évoquée dans ses écritures, avant toute fin de non recevoir et défense au fond, de telle sorte que les conditions de l'article 74 précité sont également satisfaites, quand bien même l'incident n'a été plaidé que postérieurement.
Il convient dès lors déclarer recevable l'exception d'incompétence.
Sur l'exception d'incompétence territoriale
Si les tribunaux exclusivement compétent pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique sont énumérés par l'article D 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire, les règles de droit commun du code de procédure civile sont applicables pour déterminer parmi ces tribunaux, celui qui sera compétent territorialement, et notamment les articles 42 et suivants dudit code.
A cet égard, il ressort de l'article 46 du code de procédure civile que le demandeur peut, en matière délictuelle, saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
En matière de contrefaçon, le lieu du fait dommageable, est assimilé au lieu de reproduction et/ou de diffusion de l'oeuvre contrefaite.
En l'espèce, il ressort des pièces versées que l'article litigieux a été reproduit dans la revue EQUIP'PROD du mois d'octobre 2014 ainsi que dans la revue " TOLERIE " de juin 2013, dont il n'est pas établi que la diffusion de ces revues soit limitée territorialement.
En tout état de cause, la société MARLAU ÉDITIONS justifie, par la production d'un constat d'huissier en date du 14 décembre 2015, de la diffusion de l'article litigieux sur le site internet www.equip-prod.com, dont il n'est pas contesté qu'il soit accessible sur tout le territoire national et donc nécessairement aussi dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris.
Ce faisant, l'accessibilité, dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris, du site internet diffusant l'article litigieux argué de contrefaçon suffit à retenir la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué.
A cet égard, la société PROMOTION INDUSTRIES n'est pas fondée à considérer que seules les pièces produites au jour de l'assignation peuvent être prises en considération pour apprécier la compétence territoriale d'une juridiction, quand bien même celle-ci doit s'apprécier au jour de l'introduction de l'instance, alors qu'il est parfaitement possible pour une partie, dans le cadre du débat contradictoire qui surgit sur l'exception d'incompétence soulevée, de produire après l'assignation, des éléments qui permettent d'étayer le bien fondé de la saisine de tel ou tel tribunal.
3' chambre 2ème section
Audience du 05 Février 2016
RG 15/418
Le présent tribunal étant donc bien territorialement compétent en application des critères édictés par les dispositions de l'article 46 précité, l'exception soulevée sera rejetée.
Sur la demande relative à la procédure abusive
L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de faute tenant notamment à la malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.
En l'espèce, la société MARLAU ÉDITIONS sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société PROMOTION INDUSTRIES, qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits et faute d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.
Sur les autres demandes
La société PROMOTION INDUSTRIES sera condamnée à verser à la société MARLAU ÉDITIONS, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.
La demande relative au coût du constat d'huissier dressé le 14 décembre 2015, suivra le sort des dépens qui sont à ce jour " réservés " et sera donc réglée avec la décision qui sera rendue au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable l'exception d'incompétence soulevée par la société PROMOTION INDUSTRIES ;
REJETONS cette exception d'incompétence territoriale ;
CONDAMNONS la société PROMOTION INDUSTRIES à verser à la société MARLAU ÉDITIONS, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS la société MARLAU ÉDITIONS pour le surplus ;
RENVOYONS les parties à l'audience du juge de la mise en état du 31 mars 2016 à 10h00 aux fins de conclusions au fond, fixation d'une date de clôture et de plaidoirie.
RESERVONS les dépens.
Faite et rendue à Paris le 05 Février 2016
Le Juge de la mise en état