Jurisprudence : CA Grenoble, 10-02-2016, n° 15/00313, Confirmation

CA Grenoble, 10-02-2016, n° 15/00313, Confirmation

A9320PKE

Référence

CA Grenoble, 10-02-2016, n° 15/00313, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/29399439-ca-grenoble-10022016-n-1500313-confirmation
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RG N° 15/00313 N° Minute
Notification le
Copie exécutoire
délivrée le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D ' APPEL DE GRENOBLE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE TAXE DU 10 FÉVRIER 2016

ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur Z Z

CREST
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE
SELAS FIDAL, avocat au barreau de Valence
8 rue ... ...

VALENCE CÉDEX 09
représentée par Maître Michel DERAMECOURT, avocat au barreau de GRENOBLE

DÉBATS A l'audience publique du 20 janvier 2016 tenue par Jean-François BEYNEL, premier président, assisté de D. GIRARD, greffier
ORDONNANCE contradictoire
prononcée publiquement le 10 FÉVRIER 2016 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Jean-François BEYNEL, premier président et par M.A. BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

1 ' Par lettre recommandée reçue le 8 janvier 2015, Monsieur Z a formé appel de la décision de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Valence en date du 2 décembre 2014, rendue à son encontre, au bénéfice de son ancien conseil la SELAS FIDAL, avocat au même barreau.
2 ' L'appelant conteste cette décision en estimant que son conseil n'aurait pas respecté la convention établie entre eux le 7 juillet 2011. Il estime que cette convention a été unilatéralement rompue par son conseil le 26 juin 2013. Il refuse de payer des prestations qui n'auraient pas été effectuées et affirme avoir dû faire appel à un autre conseil.
3 ' La SELAS FIDAL expose les diligences effectuées et le résultat obtenu. Elle précise qu'elle a fait application des dispositions de la convention d'honoraires et qu'elle a bien rédigé les conclusions d'appel, qui ont servi à la plaidoirie du nouvel avocat choisi au dernier moment par Monsieur Z.
4 ' A l'audience les parties reprennent leurs arguments.

Motifs
Sur la taxe
L'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, prévoit qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, les diligences effectuées par la SELAS FIDAL apparaissent parfaitement adaptées au litige, à sa complexité et aux enjeux du procès. Il convient de remarquer que l'intervention du conseil a permis à Monsieur Z d'obtenir gain de cause et une indemnisation parfaitement cohérente au regard du litige en cause, par ailleurs importante.
En effet, il sera retenu que
· Monsieur Z a bien donné des instructions à son conseil pour faire appel et diligenter la procédure devant la cour,
· Monsieur Z a bien signé une convention d'honoraire prévoyant les honoraires dus tant en première instance qu'en appel,
· Le conseil a bien rédigé des conclusions complètes destinées à la cour, de plus de vingt pages, qui ont été intégralement reprises par le nouveau conseil désigné juste avant l'audience par l'appelant,
· Ce conseil a été dessaisi seulement quelques jours avant l'audience de plaidoirie à la cour, apprenant incidemment qu'un de ses confrères s'était constitué.
Dans ces conditions, au regard des diligences effectuées et des pièces versées aux débats, notamment celles relatives à la facturation de la procédure d'appel, il convient de confirmer la décision de taxation du bâtonnier en ce qu'elle concerne la facturation relative à la procédure d'appel.
Par ailleurs, il convient de retenir que la convention d'honoraires initiale signée entre les parties prévoit une rémunération au regard des résultats obtenus et ce à hauteur de 10 %. Cette convention prévoit de plus que cet honoraire de résultat " sera acquis dès lors qu'un premier jeu d'écritures aura été rédigé, quand bien même le client viendrait à changer d'avocat "
Il convient de retenir en l'espèce que
· Le travail accompli par l'intimée a largement contribué aux résultats obtenus, permettant ainsi directement à Monsieur Z de gagner son procès et d'obtenir une confortable indemnisation,
· La convention d'honoraire prévoyait expressément un honoraire de résultat,
· Monsieur Z en a clairement accepté le principe et les modalités,
· Le dessaisissement de l'avocat n'a aucun effet rétroactif sur l'application des conventions fixées.
Au regard du travail effectué et des diligences accomplies, il serait manifestement injuste de priver l'avocat qui a accompli le travail et les diligences nécessaires de sa rémunération liée aux résultats, en lui retirant le dossier au dernier moment alors que son activité a largement contribué à la réussite de la procédure engagée en appel.
Compte-tenu des éléments ci-dessus, il y a lieu de confirmer en tous points la décision déférée. Par ces motifs

Nous, ... ..., premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
- Confirmons la décision de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats de Valence en date du 2 décembre 2014, rendue à l'encontre de Monsieur Z, au bénéfice de son ancien conseil la SELAS FIDAL, avocat au même barreau,
· Condamnons donc Monsieur Z à payer à la SELAS FIDAL les sommes de
- 1.991,96 euros TTC au titre du reliquat restant dû sur la facture 435FID13001279 du 30 novembre 2012,
- 25.101,60 euros TTC au titre de la facture 435FID14012066 relative aux honoraires de résultat du 30 septembre 2014,
- 50 euros au titre des honoraires complémentaires relatifs au travail effectué lors des débats devant le bâtonnier,
- Condamnons Monsieur Z aux entiers dépens.
Le greffier, Le premier président,
M.A. BARTHALAY J.F. BEYNEL

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