RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 14/02041
(1)
Z, SELARL Z DEMANGE
C/
SA PAGES JAUNES
ARRÊT N°15/00673
COUR D'APPEL DE METZ
1ère Chambre
ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2016
APPELANTES
Madame Christine Z
MORSBACH
représentée par Me RIGO, avocat à la Cour d'Appel de METZ
SELARL Z DEMANGE prise en la personne de sa gérante
MORSBACH
représentée par Me RIGO, avocat à la Cour d'Appel de METZ
INTIMÉE
SA PAGES JAUNES Prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié
SEVRES CEDEX
- appel incident -
représentée par Me BARRE, avocat postulant à la Cour d'Appel de METZ et par Maître ..., substitué par Maître BERTHELOT, avocat plaidant au Barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT Monsieur HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS Madame BOU, Conseiller
Monsieur BURKIC, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS Madame HOFF
DATE DES DÉBATS A l'audience publique du 10 Décembre 2015, tenue par Monsieur HITTINGER, Président de Chambre et Magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a, en présence de Madame BOU, Conseiller, entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Février 2016.
FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Mme Christine Z est avocate inscrite au barreau de Sarreguemines. Elle exerce son activité dans le cadre d'une Selarl Christine DEMANGE.
Le 18 janvier 2001, Mme Z a souscrit un contrat d'abonnement téléphonique auprès de France Telecom pour lequel elle a bénéficié de la publication dans les 'pages jaunes' de ses numéros de téléphone de son cabinet principal de Morsbach et de son cabinet secondaire de Faulquemont.
Souhaitant utiliser le même numéro de téléphone pour ses deux cabinets, Mme Z a formé courant 2011 une demande de modification de l'inscription du numéro d'appel téléphonique du cabinet secondaire de Faulquemont sur l'annuaire téléphonique afin d'y faire figurer pour ce cabinet le même numéro d'appel que celui du cabinet principal.
C'est dans ces conditions qu'elle a signé la proposition de la société PAGES JAUNES en date du 21 juin 2011 de publier gratuitement l'inscription dans les pages jaunes sur l'Internet, le 118008 vocal et par SMS ainsi que dans la prochaine édition de l'annuaire des pages jaunes du département, son nom, son adresse à Faulquemont et le numéro de téléphone, le tout en rubrique ' avocats', aux conditions générales figurant au verso de la proposition écrite.
Mme Z constatait ultérieurement que si la société PAGES JAUNES avait exécuté sa demande de modification concernant le cabinet secondaire de Faulquemont, elle avait en même temps fait disparaître de ses annuaires les inscriptions relatives au cabinet principal de Morsbach.
Elle n'obtenait qu'au mois de janvier 2012 la réinscription des renseignements concernant le cabinet principal sur les pages jaunes électroniques dont elle avaient été effacées en juin 2011. Les mentions relatives au cabinet de Morsbach disparues de l'édition papier de l'annuaire parue en octobre 2011, ont à nouveau figuré dans l'annuaire diffusé en octobre 2012.
Estimant que la suppression des renseignements relatifs au cabinet de Morsbach sur les annuaires professionnels avaient été préjudiciables à son activité d'avocat, Mme Z a assigné la société PAGES JAUNES devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines par acte du 2 mai 2012 afin d'obtenir réparation du préjudice.
L'affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande instance de Metz en application de l'article 47 du code de procédure civile par ordonnance du juge de la mise en état du 2 octobre 2012.
La SELARL Z DEMANGE est intervenue volontairement à l'instance.
Cette dernière, agissant sur la base des articles 1134 et suivants du code civil et Mme Z se fondant sur les principales de la responsabilité délictuelle, ont sollicité le paiement au principal par la société défenderesse, à titre d'indemnisation, de la somme de 61 990 euros à la SELARL Z DEMANGE et de celle de 88 576 euros pour préjudice matériel et 10 000 euros pour préjudice moral à Mme Z.
La société PAGES JAUNES s'est opposée à ces demandes.
Par jugement du 19 juin 2014, le tribunal de grande instance de Metz a débouté la SELARL Z DEMANGE et Mme Christine Z de leurs demandes et les a condamnées aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a pour l'essentiel considéré que
- la société PAGES JAUNES avait rempli l'obligation contractuelle de modifier sur ses annuaires le numéro de téléphone du cabinet secondaire.
- la société PAGES JAUNES a manqué à son obligation d'information en n'indiquant pas à son co-contractant qu'il ne pouvait pas y avoir deux inscriptions différentes pour le même numéro de téléphone et que partant, l'inscription sollicitée pour la cabinet de Faulquemont supposait la suppression de l'inscription faite pour le même numéro téléphonique pour le cabinet de Morsbach.
- la SELARL Z DEMANGE n'établit pas de lien de causalité directe entre la diminution de sa clientèle et de ses bénéfices et le fait dommageable.
- Mme Z se prévaut d'un préjudice matériel découlant de celui allégué par la SELARL de sorte que sa propre demande doit être rejetée, celle de la SELARL étant déclarée non fondé.
- l'annuaire des pages jaunes ne constitue pas un annuaire universel de sorte que Mme Z ne peut se prévaloir d'un droit à figurer dans cet annuaire, droit qui ne concerne que les annuaires universels au sens de l'article L 35-1 du code des postes et communications électroniques.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 8 juillet 2014, Mme Z et la SELARL Z DEMANGE ont régulièrement interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes du dispositif de leurs écritures du 4 novembre 2015, Selarl Christine DEMANGE et Mme Christine Z demandent à la cour de
'- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la SA PAGES JAUNES avait commis une faute contractuelle à l'égard de la Selarl Christine DEMANGE,
subsidiairement,
- dire que cette faute est délictuelle,
-infirmer le jugement entrepris pour le surplus.
En tout état de cause,
- condamner la SA PAGES JAUNES à payer à la Selarl Christine DEMANGE, la somme de 61.990 euros à titre de dommages et intérêts, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la demande à titre de dommages et intérêts complémentaire.
Vu la faute contractuelle des PAGES JAUNES entraînant sa responsabilité délictuelle à l'égard de Mme Christine Z,
- condamner la SA PAGES JAUNES à payer à Mme Christine Z, la somme principale de 28.284,32 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier, ainsi que la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral, le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et ce à titre de préjudice complémentaire,
- condamner la SA PAGES JAUNES à payer aux appelantes, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.'
Au soutien de leur recours ils font principalement valoir que
- le cabinet principal de Me Z se situant à MORSBACH bénéficiait d'un référencement dans l'annuaire des pages jaunes depuis 2004, qui a été effacé en juin 2011, en dehors de toute demande et donc de tout mandat de la Selarl Christine DEMANGE.
- toute personne exerçant une activité professionnelle a le droit de demander son inscription dans les Pages jaunes, sans que la SA PAGES JAUNES puisse s'opposer à cette inscription, sauf absence de justification de la réalité de l'activité professionnelle. Les pages jaunes ne sont qu'une émanation de l'annuaire universel prévu par le code des postes et télécommunications.
- la SA PAGES JAUNES n'a pas informé de ce qu'elle effacerait les données du cabinet principal de Me Z. Il s'agit d'un manquement au devoir de conseil et d'information.
- Mme Z peut invoquer sur le fondement de la responsabilité
délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
- la clause de limitation de responsabilité à hauteur de 700 euros invoquée par la société intimée ne concerne que l'ordre d'inscription d'un nouveau numéro de téléphone pour le cabinet de Faulquemont donné par la Selarl Christine DEMANGE ; il ne peut concerner les faits de suppression du référencement de l'autre cabinet. Cette clause de limitation de responsabilité, d'interprétation stricte, ne peut viser que la responsabilité de la SA PAGES JAUNES dans les prestations commandées et non pour des faits non prévus au contrat.
- le préjudice de la Selarl Christine DEMANGE consiste en une perte de clientèle ayant entraîné une diminution du chiffre d'affaires.
- le préjudice matériel de Mme Z réside dans le fait qu'elle a dû utiliser toutes ses économies pour faire face à la baisse brutale du chiffre d'affaire du cabinet, perdant ainsi les bénéfices qu'elle pouvait escompter de ses placements. Elle a rencontré des difficultés matérielles et a dû régler des agios bancaires, dû licencier la nourrice qui s'occupait de ses enfants.
- du fait de ses difficultés, Mme Z a subi une dépression fin 2012, début 2013. Il en résulte un préjudice moral.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions du 9 novembre 2015, la société PAGES JAUNES formule ses demandes dans les termes suivants
'Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1384, 1147, 1134 du code civil,
Vu les articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, 4 du décret du 12 juillet
2005 et 2-41du RIN,
- écarter des débats les pièces produites par la Selarl Z et Maître Z sous les numéros 45, 46 et 47 ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un manquement de la société Pages Jaunes à une obligation d'information ;
- Le confirmer en ce qu'il a débouté la Selarl Christine DEMANGE et Me Z de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Dire et Juger que Me Z et la Selarl Christine DEMANGE ne
justifient ni d'une faute contractuelle ou délictuelle commise par la société Pages Jaunes ou ses préposés, ni d'un dommage en découlant, ni d'un quelconque de causalité entre les dommages qu'elles invoquent et la faute qu'elles allèguent ;
- En conséquence, les Débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et
conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Faire application de la clause limitative de responsabilité faisant la loi des parties en en conséquence,
Dire que la réparation de la Selarl Christine DEMANGE doit être limitée à 700 euros ;
- Débouter les appelantes pour le surplus ;
En tout état de cause,
- Condamner solidairement Me Z et la Selarl Christine DEMANGE au paiement de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et en tous les dépens de la procédure.'
La société PAGES JAUNES soutient essentiellement que
- la production de ces agendas constitue une violation du secret professionnel auxquels sont tenues les appelantes, tel qu'il résulte de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, d'ordre public.
La production des agendas de Me Z ne constitue en effet pas un élément indispensable ni même nécessaire à sa défense puisqu'ils ne font aucunement la preuve d'une diminution effective de clients nouveaux.
Il en résulte que ces agendas, pièces adverses n°45 à 47, doivent être écartés des débats comme non conformes aux articles 66-5 de la loi précitée et 2-1 du Règlement Intérieur National des Avocats.
- L'annuaire Pages Jaunes n'est pas un annuaire universel au sens de l'article L 35-1 alinéa 2 du code des postes et communications électroniques, puisqu'il n'a pas vocation à accueillir tous les abonnés mais seulement les professionnels.
L'annuaire imprimé dit universel était uniquement l'annuaire Pages Blanches, regroupant particuliers et professionnels.
Les appelants ne peuvent donc invoquer un droit acquis à figurer dans l'annuaire Pages Jaunes en vertu du code des postes et communications électroniques qui ne lui est pas applicable.
La société PAGES JAUNES a été désignée pour éditer les pages blanches uniquement par arrêtés du 18 novembre 2009 puis du 6 décembre 2012.
- les appelants ne peuvent se fonder sur les conditions générales d'abonnement de l'opérateur téléphonique prévoyant une publication dans les pages jaunes car la société PAGES JAUNES est tiers par rapport à ce contrat.
- La convention conclue entre les parties prévoit la publication du nom et des coordonnées de Me Z sous la localité de FAULQUEMONT et non de MORSBACH. La Selarl Christine DEMANGE ne peut donc en tirer un droit quelconque à figurer sous la localité de MORSBACH dans l'annuaire Pages Jaunes.
- les appelants n'avaient aucun titre, réglementation ou convention, pour exiger deux inscriptions sous deux localités différentes pour le même numéro de téléphone. La publication des inscriptions de base est gratuite et constitue un service gracieux que les éditeurs offrent dans les conditions qu'ils souhaitent.
- l'engagement souscrit le 21 juin 2011 de classer le nom de Me Z et son numéro 03 87 84 76 21, initialement rattaché à MORSBACH, sous la localité de FAULQUEMONT, a été respecté. La parution du numéro de MORSBACH sous la localité de FAULQUEMONT impliquait nécessairement sa disparition sous la première localité, sans qu'il soit nécessaire de fournir une information plus détaillée à Me Z sur les suites de sa demande.
En outre, en sa qualité de professionnel, agissant pour les besoins de son activité et souscrivant un service gratuit, il appartenait à la Selarl Christine DEMANGE de faire preuve de vigilance et de se préoccuper du sort de sa donnée annuaire. Il lui appartenait de prévenir son cocontractant de ce que sa ligne téléphonique n'était pas transférée de Morsbach à Faulquemont et que les deux cabinets restaient donc en activité.
- à titre subsidiaire la clause limitative de responsabilité qui fixe à la somme de 700 euros le montant de l'indemnisation convenue entre les parties en cas d'erreur, est applicable . Cette disposition s'applique à toute faute commise dans l'exécution du contrat.
- il n'est pas justifié d'un préjudice pour défaut de mention dans l'annuaire sous la localité de Morsbach car il est improbable que l'incident de parution litigieux ait eu la moindre incidence sur l'activité de la Selarl Christine DEMANGE ni lui ai fait perdre la moindre chance d'augmenter sa clientèle.
- la preuve d'un dommage matériel et financier n'est pas rapportée et les données avancées par les appelantes démontrent l'absence de tout lien de causalité entre l'inscription litigieuse et les fluctuations du chiffre d'affaires de la Selarl Christine DEMANGE .
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de retrait de pièces produites en méconnaissance du secret professionnel
En vertu de l'article 4 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, l'avocat peut, pour les strictes exigences de sa propre défense devant une juridiction, procéder à une divulgation contrevenant au secret professionnel.
Mme Z, avocate, peut prétendre bénéficier du fait justificatif prévu par ce texte dès lors que la copie de ses agendas professionnels dont le retrait des débats est sollicité ( ses pièces 45, 46 et 47 ) est destinée à faire la preuve de son préjudice de perte de clientèle de sorte que leur production répond aux strictes exigences de sa propre défense et à aucune autre raison.
La demande de retrait des pièces litigieuses sera en conséquence rejetée. Sur les responsabilités de la société PAGES JAUNES
La société PAGES JAUNES a contracté le 21 juin 2011 l'obligation envers la Selarl Christine DEMANGE de publier en rubrique 'avocats' sur internet sur son site pagesjaunes.fr et dans la prochaine édition papier de l'annuaire PagesJaunes du département l'inscription ' Demange Z, Faulquemont tél 0387847621".
En procédant à cette publication tout en supprimant le référencement préexistant de Mme Z sur ces mêmes supports dans la rubrique 'avocat' pour la commune de Morsbach, la société PAGES JAUNES a exécuté de manière fautive ses obligations qui étaient limitées à la parution de l'inscription des renseignements relatifs à Mme Z pour Faulquemont. En outrepassant la mission de publication que lui conférait la Selarl Christine DEMANGE par suppression de l'insertion dont celle-ci bénéficiait pour le cabinet d'avocat de Morsbach, la société PAGES JAUNES a failli à ses engagements. Par ailleurs la société PAGES JAUNES s'est soumise dans ses relations avec la Selarl Christine DEMANGE aux conditions générales qu'elle avait annexées à la proposition d'insertion du 21 juin 2011 acceptée par cette dernière . Selon ces 'conditions d'inscription des services PagesJaunes', les facultés de modifier ou de supprimer une inscription par la société éditrice sont limitées au cas d'abus, au cas de modification de l'inscription ou si les coordonnées ne sont plus exactes, sont contraires aux règles éditoriales ou non conformes aux informations fournies par l'opérateur de communications électroniques du demandeur. Il s'en infère que contrairement à ce qu'elle soutient la société PAGES JAUNES ne dispose pas d'une faculté discrétionnaire d'insérer des inscriptions ou de les supprimer de ses publications et qu'en offrant un service au public dont elle a elle-même fixé les règles, elle est tenue de les respecter et ne saurait s'en exempter au motif qu'elle offre un service gratuit à sa discrétion.
En l'espèce la société PAGES JAUNES ne peut se prévaloir d'aucun des cas qui lui permettrait de supprimer l'annonce dans ses annuaires concernant le cabinet d'avocat de Morsbach à l'occasion de l'insertion de l'annonce relative au cabinet de Faulquemont qui lui était demandée.
Elle a, du fait de ses manquements à ses obligations contractées le 21 juin 2011 envers la Selarl Christine DEMANGE, engagé sa responsabilité contractuelle envers celle-ci et sa responsabilité quasi délictuelle à l'égard de Mme Christine Z.
Sur les réparations
La société PAGES JAUNES ne peut utilement invoquer la clause limitative d'indemnisation qui stipule que ' la responsabilité de PagesJaunes sera limitée à sept cent ( 700) euros, même en cas de faute, sauf en cas d'inexécution d'un élément substantiel du fait des PagesJaunes ou de toute faute lourde commise par PagesJaunes'.
Certes cette disposition contractuelle est applicable au litige dès lors que la suppression de l'annonce relative au cabinet de Morsbach est indissociablement liée à la parution de celle du cabinet de Faulquemont dont la société PAGES JAUNES l'a fait dépendre de sorte que les deux opérations ont été exécutées par elle concomitamment dans le cadre de la commande du 21 juin 2011 et entrent toutes deux dans le champ contractuel contrairement à ce que soutiennent les appelants.
Cependant en supprimant une annonce sans le consentement de la Selarl Christine DEMANGE, la société PAGES JAUNES n'a pas rempli l'élément essentiel de sa mission qui est la publication continue de l'annonce concernant le cabinet de Morsbach de sorte qu'ayant manqué d'exécuter un élément substantiel de ses obligations, elle ne peut se prévaloir de la clause de limitation des indemnités de réparation.
Il est constant que l'annonce relative au cabinet d'avocat de Morsbach a été supprimée de l'annuaire téléphonique 'pages jaunes' publié sur internet durant la période de juin 2011 à janvier 2012 et qu'elle a disparue de l' annuaire téléphonique 'pages jaunes' éditée en papier en octobre 2011 pour ne reparaître que dans l'édition suivante d'octobre 2012.
La Selarl Christine DEMANGE invoque que son chiffre d'affaire a chuté au cours des exercices allant du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2013 suite à la non parution de l'annonce téléphonique relative à son cabinet principal de Morsbach. Selon les documents qu'elle produit, le chiffre d'affaires a été de 80 133 euros pour la période du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2010, de 56 730 euros pour le même exercice 2010/2011 puis de 61 159 euros pour la même période 2011/2012 et enfin de 61 159 euros au cours de l'exercice 2012/2013.
Force est de constater que la plus importante baisse du chiffre d'affaires de la Selarl Christine DEMANGE a été enregistrée au cours de la période du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011 à une époque où elle a bénéficié de la publication des annonces concernant ses deux cabinets dans l' édition papier de l'annuaires 'pages jaunes' et à laquelle elle n'a été privée de la diffusion électronique des références de l'un de ses deux cabinets pendant quatre mois . Aucune corrélation ne peut donc être établie entre la faute commise par la société PAGES JAUNES et la baisse du chiffre d'affaires de la Selarl Christine DEMANGE qui n'a fait que croître depuis juin 2011. Par ailleurs en l'absence de données comptables plus fournies, il est impossible de connaître le niveau habituel d'activité des cabinets d'avocat et de déterminer si le chiffre d'affaires de l'exercice 2009/2010 donné comme référence correspond à une activité moyenne ou s'il s'agit d'un chiffre d'affaires exceptionnel généré par des affaires plus lucratives.
Il est cependant incontestable que l'absence de référencement du cabinet principal d'avocat de la Selarl Christine DEMANGE pendant une période de six mois sur l'annuaire électronique des professionnels et durant une année sur l'édition papier de cet annuaire téléphonique a entraîné une préjudice économique pour elle dont la réparation sera intégralement compensé par l'allocation de la somme de 15 000 euros .
Ce préjudice économique étant intégralement compensé au profit de la Selarl Christine DEMANGE, Mme Z ne peut en réclamer l'indemnisation une seconde fois pour son propre compte. Aucune corrélation ne pouvant être établie entre la faute de la société PAGES JAUNES commise fin juin 2011 et la baisse brutale des revenus de Mme Z du fait de la brusque diminution du chiffre d'affaires de la Selarl éponyme d'un montant de 23 402 euros entre le 1er novembre 2010 et le 31 octobre 2011, Mme Z ne peut solliciter l'indemnisation de la perte de revenus de placements financiers qu'elle a dû mobiliser pour compenser ses pertes de revenus dues à la baisse du chiffre d'affaires de la Selarl dans le cadre de laquelle elle exerce sa profession d'avocat.
Mme Z peut néanmoins invoquer l'existence d'un préjudice moral résultant de la non parution de ses coordonnées dans les annuaires téléphoniques pendant la période limitée qui a été précédemment indiquée, cette parution étant un élément essentiel pour un avocat dont c'est le principal moyen pour afficher publiquement sa profession et offrir ses services aux clients.
Ce préjudice sera intégralement compensé par l'allocation d'une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est invoqué aucun motif qui justifie de déroger aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil relatives aux règles de computation des intérêts courant sur le montant des condamnations.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
- rejette la demande de retrait des débats des pièces 45, 46 et 47 produites par Mme Z,
- infirme le jugement déféré,
- condamne la société PAGES JAUNES à payer à la Selarl Christine DEMANGE la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle,
- condamne la société PAGES JAUNES à payer à Mme Christine Z la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité délictuelle,
- condamne la société PAGES JAUNES à payer à Mme Christine Z et à la Selarl Christine DEMANGE la somme totale de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette toute autre demande,
-condamne la société PAGES JAUNES au paiement des entiers dépens.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique le 09 Février 2016, par Monsieur ..., Président de Chambre, assisté de Madame ..., Greffier, et signé par eux.
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