Jurisprudence : CPH Lille, sec. Activités diverses, 21-01-2010, R.G. n° 09/00756

CPH Lille, sec. Activités diverses, 21-01-2010, R.G. n° 09/00756

A8993ERI

Référence

CPH Lille, sec. Activités diverses, 21-01-2010, R.G. n° 09/00756. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/2908699-cph-lille-sec-activites-diverses-21012010-rg-n-0900756
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Abstract

A priori, emploi et orientation sexuelle ne sont pas liés. Le licenciement du salarié, reposant sur des éléments probants et étrangers à tout fait de discrimination, est fondé, même si, compte tenu notamment des propos homophobes tenus par le directeur de l'association, le salarié a été, par ailleurs, victime d'une discrimination eu égard à son orientation sexuelle.



CONSEIL DE PRUD'HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DE LILLE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° F 09/00756
JUGEMENT

SECTION activités diverses Prononcé le 21 Janvier 2010 AFFAIRE Monsieur Julien Z
13 Bis rue Charles ...
Julien HAUSSY
contre DEMANDEUR Assisté de Me Olivier IDZIEJCZAK (Avocat au
barreau de LILLE)
ASSOCIATION FÉDÉRATION LAIQUE DES ASSOCIATIONS SOCIO-EDUCATIVES DU NORD
(FLASEN) ASSOCIATION FÉDÉRATION LAIQUE DES ASSOCIATIONS LA HALDE SOCIO-EDUCATIVES DU NORD (FLASEN)

LILLE
MINUTE N°
DÉFENDERESSE Représentée par Me Daniel ...
(Avocat au barreau de LILLE)
JUGEMENT
Qualification LA HALDE (HAUTE AUTORITÉ DE LUTTE CONTRE LES
Contradictoire DISCRIMINATIONS ET POUR L'EGALITE)

PARIS
premier ressort

PARTIE INTERVENANTE Représentée par Me Christine SEGARD-DELEPLANQUE (Avocat au barreau de LILLE)

COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT Lors des débats et du délibéré
Copies adressées aux parties par LRAR le Di. 7.)/v
Pourvoi en cassation du
Appel interjeté le

Patrick BERRITTO, Président Conseiller (S) Stéphane NAU, Assesseur Conseiller (E)
Jean-Pierre COISNE, Assesseur Conseiller (E) Jean-Claude BARANSKI, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats et du prononcé de Madame Annick CATTEAU, Greffier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGEMENT SUIVANT A ÉTÉ PRONONCÉ
Par demande réceptionnée au Greffe le 29 Mars 2007, Monsieur Julien Z a fait appeler l' ASSOCIATION FÉDÉRATION LAIQUE DES ASSOCIATIONS SOCIO-EDUCATIVES DU NORD (FLASEN) devant le Conseil de Prud'hommes de LILLE.
Le Greffe a convoqué les parties le 30 mars 2007 devant le Bureau de Conciliation de la Section activités diverses dans les formes légalement requises pour l'audience du
- 11 mai 2007 à 09 H 00, au siège du Conseil.
A cette audience, les parties ont comparu contradictoirement.
Aucune conciliation n'ayant pu intervenir, l'affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement du 04 Octobre 2007, pour lequel les parties ont été convoquées selon les formes prescrites par le Code du travail.
Après remises, l'affaire est venue en ordre utile devant le Bureau de Jugement à l'audience du 06 Mars 2008 au cours de laquelle elle a fait l'objet d'un retrait du rôle à la demande des parties.
Par requête réceptionnée au Greffe le 09 Avril 2009, la partie demanderesse a sollicité la réinscription de son affaire.
Celle-ci a été enregistrée sous le numéro de répertoire général F 756 de l'année 2009 et les parties ont été convoquées par le Greffe le 22 Avril 2009 par lettre recommandée avec avis de réception doublée d'une lettre simple à comparaître devant le bureau de jugement à l'audience du 24 Septembre 2009 à 14 H 00.
Par courrier réceptionné au Greffe le 23 Septembre 2009, la HAUTE AUTORIDE DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET POUR L'EGALITE (HALDE) a informé le Conseil, que par délibération n° 2009-323 du 14 septembre 2009, le Collège a décidé qu'elle présenterait ses observations devant la Juridiction de céans, conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004.
Après remise, l'affaire est venue en ordre utile devant le Bureau de Jugement à l'audience du 08 octobre 2009.
A cette audience, Maître Joseph, ... ... ... ..., a sollicité le report de l'audience.
Après en avoir délibéré, le Conseil a rejeté la demande de report et décidé de retenir l'affaire.
In limine litis, Maître Joseph, ... ... ... ... a entendu soulever les moyens suivants
Il demande au Conseil de
1°- constater la violation des articles15 et 16 du Code de Procédure Civile et la violation des articles 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Hommes pour violation
du principe du contradictoire sur la demande de renvoi, la HALDE prétendant verser ses pièces et communications écrites à l'audience ;
2°- rejeter les pièces de la HALDE communiquées ce jour à l'audience en application du même principe ;
3°- déclarer irrecevable l'intervention de la HALDE tant qu'elle n'a pas communiqué lé dossier qu'elle détient et non pas les pièces qu'elle choisit dans des conditions contradictoires (article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme) ;
4°- Par rapport à la demande de M. W, il demande de déclarer irrecevable la demande de constatation de rupture du contrat de travail présentée par ce dernier.
La partie demanderesse a précisé avoir reçu les conclusions de la FLASEN postérieurement aux communications de la HALDE, ce jour à 15 h.
Elle demande au Conseil de constater la résiliation judiciaire du contrat, à défaut de se pencher sur la lettre de licenciement. Elle précise que la demande de résiliation a été portée à la connaissance de la partie adverse en août 2009 et du Conseil le 08 octobre 2009.
La partie défenderesse a répliqué que la demande de résiliation a été portée à sa connaissance en septembre 2009.
Puis les parties ont été entendues contradictoirement sur le fond, en leurs explications et conclusions respectives.
Monsieur Julien WZ a fixé le dernier état de ses demandes de la façon suivante
Chefs de la demande
- Prononcer la résiliation du contrat aux torts de l'employeur pour comportements déloyal et discriminatoire à l'égard du requérant et pour non-respect des obligations contractuelles ;
- Dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail au tort de l'employeur ( base 2 046,55 E salaire brut/ 15 mois) 30 699,00 Euros
- Indemnité de préavis 6 139,65 Euros
- Congés payés sur préavis 2 046,55 Euros
- Indemnité de licenciement 2 046,55 Euros
- Heures supplémentaires (309 h 40) 3 396,76 Euros
- Congés payés sur heures supplémentaires 339,67 Euros
- Frais de déplacement 588,80 Euros
- Frais de téléphone 119,16 Euros
- Achat de matériel 899,00 Euros
- Congés payés (26 jours) 1 773,32 Euros
- chéque ANCV 450,00 Euros
- Dommages et intérêts préjudice moral 15 000,00 Euros
- Demande qu'en application Convention Collective que lui soit attribué le coefficient 400 du groupe 7 à compter du 25.10.05
et demande un rappel de salaire de 5 837,00 Euros
- Congés payés sur rappel 583,70 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 Euros
- Exécution provisoire.
La HALDE a conclu et demandé au Conseil de la déclarer recevable en ses observations.
Elle précise à la barre avoir informé Maître ... de son intervention en septembre 2009 et avoir communiqué un projet de délibération entre le 14 et le 16 septembre 2009.
Elle indique que le projet envoyé le 23 Septembre était la délibération définitive mais qu'elle ne savait où en étaient les communications entre les parties.
Elle signale avoir reçu les conclusions du demandeur en son temps et mais n'avoir reçu celles de Maître ... que cet après midi. Elle précise par ailleurs, n'avoir reçu qu'une partie des pièces de Maître ..., mais ne demande pas le rejet des autres pièces, affirmant que celles dont elle se prévaut ont été échangées. Elle estime en conséquence, que leur rejet serait injuste car elles correspondent à celles échangées entre les parties et demande au Conseil de le vérifier dans le cadre de son délibéré.
La partie défenderesse a conclu au débouté du demandeur et demandé sa condamnation aux dépens. Elle précise à la barre n'avoir pas eu connaissance des suites du dossier, suite à l'enquête de la HALDE et n'avoir pas eu communication de l'entier dossier de la HALDE. Elle demande de rejeter les pièces de la HALDE sans les examiner.
A l'issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées, en application des dispositions de l'article R.1454-25 du Code du travail, que le jugement serait prononcé à l'audience publique du 10 Décembre 2009, prorogé successivement au 24 Décembre 2009 par mise à disposition au Greffe, puis au 21 Janvier 2010.
Le Bureau de jugement après en avoir délibéré conformément à la loi

LES FAITS
M. W a été embauché par l'association FLASEN le 21 novembre 2002 en qualité d'agent de développement dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée " emploi jeune " à l'antenne de la FLASEN à Aulnoy les Valenciennes.
Le 15 octobre 2003, M. W accède au poste de chef de projet sous contrat à durée indéterminée.
Le 10 octobre 2005, M. W devient responsable du service à Aulnoy lez Valenciennes mais avec une permanence à Lille le jeudi.
En mars 2006, M. W postule au poste de Directeur de l'association FLASEN au même titre que M. ....
Ledit poste reviendra à M. ....
Le 24 août 2006, M. W se verra confier le poste de chef de service à Lille avec intégration au groupe 6, coefficient 350 pour un salaire mensuel brut de 1.837,50 euros et une prime de 25 points soit 131,25 euros brut.
Le 15 septembre 2006, une lettre de mission est établie reprenant l'ensemble des activités suivies par M. W.
Le même jour, M. W démissionnera de sa fonction de délégué du personnel au motif de sa nouvelle affectation mais sous réserve que de nouvelles élections soient tenues dans un délai de deux mois.
Le 10 octobre 2006, la présidente confiera à M. W une délégation particulière allant jusqu'à la fin de son mandat.
Mi-octobre 2006, M. W déjeûne au restaurant avec des collègues dont M. ... et lors du repas, des propos homophobes auraient été tenus à l'encontre d'un collègue tiers.
M. W dit avoir été offusqué que de tels propos puissent être prononcés car non seulement cela est prohibé par la loi et contraire aux valeurs de l'association mais il annonce être lui-même homosexuel.
Le 23 octobre 2006, M. W est convoqué dans le bureau de M. ... en présence de la présidente, Mme ... et le Directeur lui aurait annoncé qu'il ne voulait pas de problèmes de moeurs au sein du séjour de vacances qui doit avoir lieu quelques jours plus tard.
M. W aurait exprimé son mal être auprès de collègues de bureau et en date du 25 octobre 2006, il écrit à la présidente et au directeur de l'association pour exprimer son désarroi sur cette situation suspicieuse et demande que la lumière soit faite sur le sujet qui le préoccupe.
Il s'en suivra des arrêts maladie pour problèmes de santé divers, notamment le stress et l'anxiété.
Le 19 décembre 2006, M. W, toujours en arrêt maladie, reçoit une convocation à un entretien préalable au licenciement.
Le 20 décembre 2006, la Présidente retire la délégation octroyée le 10 octobre 2006 au motif d'un problème d'affiliation pour deux associations
L'entretien préalable a lieu le 3 janvier 2007 en présence de Mme ..., déléguée du personnel.
Le 8 janvier 2007, l'employeur notifie à M. W son licenciement au motif d'un manque de loyauté et pour actes délictueux.
Compte tenu qu'à cette date, M. W est toujours salarié protégé, la FLASEN va sollicité l'autorisation de le licencier auprès de l'inspecteur du travail.
Ce dernier procédera à une enquête contradictoire le 17 janvier 2007. Page 5
Estimant être victime d'une discrimination eu égard à son orientation sexuelle, M. W va saisir la HALDE le 22 janvier 2007.
Le 5 février 2007, l'inspecteur du travail refusait le licenciement de M. W au motif d'absence de preuve sur les faits incriminés et que la mesure envisagée avait un lien avec son mandat antérieur de délégué du personnel.
Le 12 février 2007, M. W écrit à la Présidente de l'association pour se plaindre de M. ... notamment sur des propos à caractère homophobe qu'il aurait tenus.
Le même jour, il envoie un autre courrier à la Présidente pour annoncer la reprise de ses fonctions de délégué du personnel au motif d'irrégularité dans la tenue des nouvelles élections professionnelles, condition sine qua non de sa démission de septembre 2006.
Aucune réponse de la part de la FALSEN sur ces deux courriers
M. W est toujours en arrêt maladie et en date du 20 février 2007, M. ... sollicite auprès de la sécurité sociale qu'un contrôle médical soit fait à l'encontre du salarié estimant avoir des doutes sur la réalité de la maladie de ce dernier.
M. W se verra convoqué par la sécurité sociale pour le 28 février 2007.
Le 19 mars 2007, la Présidente de la FLASEN convoque M. W à un entretien préalable avant licenciement pour le 30 mars 2007.
Le 27 mars 2007, le Conseil de M. W saisissait la juridiction prud'homale pour voir constater la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pour un comportement déloyal et discriminatoire à son égard et pour non respect des obligations contractuelles.
Pour ce faire, il a formulé des demandes portant effectivement sur la rupture du contrat mais également sur diverses créances salariales.
La FLASEN a notifié à M. W son licenciement pour cause réelle et sérieuse au motif d'une déloyauté de sa part, dissimulation et facturation de prestations et fausses factures.
La rupture du contrat de travail a pris effet en date du 12 juillet 2007.
L'inspecteur du travail a écrit à la HALDE pour faire valoir ses observations sur le fait de discrimination au vu de l'orientation sexuelle de M. W.
Le 21 juillet 2009, la HALDE se rapprochait de la FLASEN pour obtenir toutes informations et observations nécessaires à l'éclairage du dossier de M. W sur des faits de discrimination, et ce, pour le 3 septembre 2009.
Le 2 septembre 2009, la FLASEN répondait à la HALDE et apportait ses observations.
Par une délibération du 14 septembre 209 portant le numéro 2009-323, la HALDE concluait à des faits de discriminations de la part de M. ... directeur de la FLASEN sur la personne de M. W au vu de son orientation sexuelle Il était indiqué que ces faits avaient été portés à la connaissance de la Présidente, sans qu'aucune mesure ne soit prise pour faire cesser cette situation
A ce titre, elle rappelait les dispositions du code du travail, invitait la FLASEN à diffuser à son Conseil d'Administration la présente délibération et informait l'inspection du travail de sa délibération.
Enfin, elle prenait la décision de présenter ses observations devant la juridiction prud'homale.
L'affaire est venue à l'audience du 8 octobre 2009 pour y être plaidée après renvois, dont le dernier en date était du 24 septembre pour régularisation des observations de la HALDE.
Lors de cette audience, la FLASEN a de nouveau sollicité un report au motif que la HALDE venait d'envoyer des pièces mais de manière incomplète.
Le Bureau de jugement, après avoir délibéré sur la demande de renvoi, a décidé de retenir l'affaire selon plusieurs motifs
1) De la durée anormale, voire exorbitante de la procédure (saisine de mars 2007) ;
2) Que lors de l'audience précédente, les parties avaient connaissance que l'affaire serait plaidée à la prochaine évocation et l'avait convenu ainsi ;
3) Qu'au jour de la présente audience, l'affaire était en état d'être plaidée mais que le cas échéant, la FLASEN pouvait établir une note en délibéré.
La FLASEN a entendu manifester son désaccord sur cette décision au motif d'un non-respect du contradictoire et sur le fait que la HALDE détiendrait des pièces qu'elle n'entend pas verser aux débats.
Cette dernière a rétorqué qu'elle avait versé les pièces qu'elle estimait être utile aux observations qu'elle entendait développer et que rien ne l'obligeait à verser d'autres pièces, y ajoutant qu'en tout état de cause, les pièces versées étaient à l'identique de celles que les parties elles-mêmes s'étaient échangées.
L'ensemble des remarques ont été inscrites au plumitif de l'affaire par le greffier d'audience.
Les parties ont été entendues en leurs explications et observations.
Conformément à ce qui avait été octroyé à la partie défenderesse, cette dernière a fait parvenir au Conseil une note en délibéré.
C'est en l'état que le Conseil a délibéré sur les demandes de M. W, au vu des observations de la HALDE et celle de la FLASEN.
THESE ET

PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'article 455 du CPC ;
Vu les conclusions établies par les parties et échangées entre elles ;
Vu l'intervention et observations de la HALDE conformément aux dispositions réglementaires ;
Attendu que l'ensemble des observations des parties ont été débattues contradictoirement dans le cadre de l'oralité des débats ;

DISCUSSION
Sur le respect du contradictoire
Attendu que la présente affaire a été appelée au rôle de l'audience du 8 octobre 2009 après plusieurs renvois pour y être plaidée ou radiée.
Attendu que le demandeur et la HALDE ont entendu retenir l'affaire.
Attendu que le défendeur a sollicité un nouveau report au motif qu'il venait de recevoir les pièces de la HALDE et qu'au surplus, elle détenait d'autres éléments à mettre en débat.
Attendu que cette dernière a soutenu que les pièces envoyées étaient à l'identique de celles échangées entre les parties et qu'elle n'entendait s'en tenir qu'à celles-ci.
Attendu que le Conseil a jugé que l'affaire était en état d'être plaidée, qu'au demeurant, il appartient à la partie défenderesse de développer ses arguments dans le cadre de l'oralité des débats, lui laissant pour autant la possibilité d'émettre une note en délibéré.
Attendu que la partie défenderesse a soutenu que les pièces de la HALDE étaient irrecevables et a demandé de les écarter du débat.
Au surplus, elle a sollicité d'enjoindre la HALDE de verser aux débats l'intégralité des pièces qu'elle détenait.
Enfin, elle soulevait l'article 6 de la CEDH.
Attendu qu'après vérification des pièces versées par la HALDE, il est constaté que celles-ci correspondent à celles échangées entre le demandeur et défendeur.
Attendu qu'au surplus, des pièces d'audition ont été obligatoirement portées à la connaissance de la FLASEN puisqu'elles ont été contresignées par les dirigeants de l'association et son Conseil.
Attendu qu'il n'y a pas eu d'ordonnance de communication de pièces telle que prévue aux articles 131 à 135 du CPC.
Attendu que les parties ont été à même d'apporter toutes observations sur les pièces versées aux débats dans le cadre de l'oralité des débats.
Attendu que la FLASEN ne peut éclairer le Conseil sur des pièces que la HALDE garderait par devant elles et que cette dernière ne s'explique qu'à partir des pièces présentées aux débats.
Attendu enfin que la FLASEN a usé de son droit autorisé à l'audience par l'envoi d'une note en délibéré.
Le Conseil dit et juge que les parties ont été à même de s'expliquer contradictoirement.
Que la HALDE est recevable en son argumentation uniquement sur les pièces qu'elle apporte.
Qu'en conséquence, le contradictoire a été respecté au sens de l'article 6 de la CEDH.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Attendu que lors des débats, M. W a demandé au Conseil qu'il soit statué sur sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Attendu que cette demande est liminaire avant toute analyse au fond du licenciement intervenu à l'initiative de la FLASEN par notification du 10 avril 2007.
Attendu que la demande initiée lors de la saisine prud'homale le 27 mars 2007 s'intitule comme suit
" Constater la rupture à l'initiative de l'employeur ". Page 9
Attendu que cette formulation n'est en rien une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Attendu que l'intitulé de la demande a été modifié postérieurement au licenciement.
En conséquence, le Conseil dit et juge la demande de résiliation judiciaire irrecevable.
Qu'il y a lieu d'analyser la motivation apportée par l'employeur dans la lettre de licenciement du 10 avril 2007.
En tout état de cause vérifier si le véritable motif de la rupture est la discrimination basée sur l'orientation sexuelle et / ou activité syndicale de M. W.
Sur le licenciement
Attendu qu'en janvier 2007, la FLASEN a sollicité l'autorisation de l'inspection du travail pour licencier M. W, salarié protégé.
Attendu que celle-ci a refusé le licenciement.
Attendu que la FLASEN a initié à nouveau une procédure de licenciement, et ce, après la période de protection de M. W.
Attendu qu'il a été licencié par courrier du 10 avril 2007.
Attendu qu'il est constaté à la lecture de ce dernier que les motifs invoqués sont différents de ceux annoncés dans le courrier du 8 janvier 2007.
Attendu qu'il a été jugé que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est postérieure au licenciement prononcé le 10 avril 2007.
En conséquence, le Conseil se doit d'analyser le bien fondé des motifs invoqués dans la lettre de licenciement et vérifier si ils sont étrangers à toutes discriminations.
Attendu les faits reprochés à M. W et repris dans la lettre de licenciement sont étayés par des éléments probants à savoir
- Factures et requêtes auprès d'associations où M. W est membre du Conseil d'Administration sans avis ni autorisations préalables des dirigeants de la FLASEN ;
- DADS pour des associations non facturées alors que ce fait avait déjà était rappelé à l'intéressé ;
- L'attestation de Mlle Claire ... suffisamment explicite pour constater que M. W a agi à l'encontre des intérêts de la FLASEN en favorisant une association dont il était membre
Attendu que les explications apportées par M. W sur ces faits n'ont été ni probantes, ni convaincantes.
Attendu que l'ensemble de ces faits sont complètement étrangers à tout fait de discrimination vraie ou supposée sur son orientation sexuelle et / ou activité syndicale.
En conséquence, le Conseil dit et juge que le licenciement intervenu par notification du 10 avril 2007 est fondé et en dehors de tout acte de discrimination.
M. W sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande rappel sur préavis et indemnité de licenciement
Attendu que le Conseil a vérifié les montants versés sur ces chefs dans le solde de tout compte.
Attendu que M. W n'apporte pas d'explications probantes à l'appui de ses demandes.
Vu l'article 1315 du code civil ;
En conséquence, le Conseil dit et juge que M. W a été rempli de ses droits tant au titre du préavis que pour l'indemnité de licenciement au moment du règlement du solde de tout compte et qu'il sera débouté de ses demandes formulées sur ces chefs.
Sur les congés payés
Attendu que M. W avait écrit à son employeur pour se réclamer d'un solde de congés payés.
Attendu que le calcul établi dans son courrier n'aucun fondement tant en son principe qu'en son quantum.
Attendu que pour autant, à la lecture des fiches de paye, il restait des congés payés acquis au moment de la rupture.
Attendu qu'après calculs, M. W avait droit à une indemnité compensatrice de congés payés pour la somme de 2.641,52 euros brut.
Attendu qu'il a perçu la sommé de 2.458,86 euros brut. Page 11
Le Conseil dit et juge que M. W est fondé en sa demande de congés payés pour la somme de 182,66 euros brut.
Sur les heures supplémentaires et congés payés afférents
Vu les lettres de M. W se réclamant de paiement de ses heures supplémentaires des 8 et 23 février 2007 ;
Vu le seul courrier de réponse de la FLASEN en date du 20 février 2007 ;
Attendu qu'il est constaté que les tableaux de la FLASEN font état d'heures annuelles au-delà de la durée légale du travail.
Vu les fiches de paye ;
Vu l'article L 3171-4 du code du travail ;
Attendu que les tableaux de M. W sont erronés et sans fondement.
Attendu qu'en dehors de ces tableaux, il n'y a pas d'autre élément de vérification.
Il convient dès lors de tirer les conséquences juridiques et financières des tableaux établis par la FLASEN.
Pour 2002
M. W avait un solde négatif de 5,125 h.
Pour 2003
M. W avait un solde positif de 33,75 h.
Pour 2004
M. W avait un solde négatif de 19,125 h.
Pour 2005
M. W avait un solde positif de 102,375 h.
Pour 2006
M. W avait un solde positif de 133,875 h.
Attendu qu'au total de ces années, M. W se retrouve avec un solde positif de 245,75 h.
Attendu qu'en 2005, la FLASEN a réglé à M. W 96,50 h au titre des heures supplémentaires.
Attendu que le Conseil retient un taux horaire applicable à M. W de 12,878 euros brut.
Attendu qu'il convient de majorer ce taux à hauteur de 125 %.
En conséquence et après calculs, il est dû à M. W la somme de 2.402,55 euros brut à laquelle, il convient d'ajouter 240,25 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les frais professionnels
Vu les justificatifs reconnus par la FLASEN du Zef au 12 juin 2006 car signés par le Président ou Président et Trésorier de l'association.
Attendu qu'il n'est démontré par la FLASEN aucune preuve de règlement de ces frais.
Vu l'article 1315 du code civil ;
Le Conseil dit M. W bien fondé en sa demande de remboursement de frais dans la limite de la somme réclamée soit 588,80 euros.
Sur les frais de téléphone et achat de matériel
Attendu que pour étayer sa demande, M. W apporte au Conseil une facture SFR à son nom.
Attendu qu'il n'est pas apporté aux débats une décharge écrite de la FLASEN pour l'achat d'un téléphone portable et également sur les autres matériels.
Vu l'article 1315 du code civil
En conséquence, le Conseil déboute M. W sur ces chefs.
Sur le rappel de salaire
Attendu que M. W revendique un positionnement au groupe 7 de la convention collective.
Attendu que les éléments du dossier et explications fournies à l'appui de ceux-ci ne déterminent en rien l'accès à ce statut.
Le Conseil déboute M. W sur ce chef.
Sur le principe de non-discrimination
Vu le principe posé par l'article L 1132-1 du code du travail (ancien L 122-45 du même code) ;
Attendu que cet article dispose que le salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte.
Attendu que pour étayer un fait de discrimination, M. W fait valoir que son orientation sexuelle a donné lieu à une prise de position discriminatoire à son égard par M. ..., Directeur de la FLASEN.
Attendu qu'il apporte notamment des attestations de collaborateurs faisant état que M. ... a tenu des propos ainsi que des attitudes indignes à son encontre.
Attendu que la FLASEN conteste la véracité de ces attestations sans pour autant apporter la moindre preuve de ce qu'elles ne refléteraient pas la vérité.
Attendu qu'elle ne verse pas plus de procès-verbal des réunions des délégués du personnel.
Attendu enfin que les éléments et observations de la HALDE viennent corroborer la discrimination faite à l'encontre de M. W.
Attendu que l'article L 1222-1 du code du travail (ancien L 120 -4 du même code) dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Attendu que par ces propos et attitudes, M. ..., Directeur de la FLASEN a contrevenu aux exigences des articles L 1132-1 et L 1222-1 du code du travail.
Mais attendu que M. ... est lui-même salarié de la FLASEN et que le Conseil de Prud'hommes tranche les litiges entre employeurs et salariés.
En conséquence et au vu de ce qui précède, le Conseil dit et juge que M. W a subi une discrimination prohibée par l'article L 1132-1 du code du travail au regard de son orientation sexuelle dont la FLASEN devra supporter la charge en lieu et place de M. ... dans le présent litige.
Le Conseil condamne la FLASEN à verser à M. W la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi dû à des actes de discrimination dans le cadre de la relation de travail et sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Enfin, la FLASEN sera condamnée à verser à M. W la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé qu'elle est de droit, dans la limite des dispositions de l'article R 1454-28 du Code du Travail.

PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud'hommes de LILLE, Section activités diverses, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les arguments de L'ASSOCIATION FÉDÉRATION LAIQUE DES ASSOCIATIONS SOCIO-EDUCATIVES DU NORD (FLASEN) sur le non respect du contradictoire.
DIT la HALDE recevable en ses moyens et observations.
DIT la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, irrecevable.
DIT le licenciement de Monsieur Julien WZ fondé sur une cause réelle et sérieuse.
DIT que Monsieur Julie W a subi des faits de discrimination tels que visés à l'article L 1132-1 du code du travail.
CONDAMNEL'ASSOCIATION FÉDÉRATION LAIQUE DES ASSOCIATIONS SOCIO-EDUCATIVES DU NORD (FLASEN) à payer à M. W les sommes suivantes
- 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour faits de discrimination ;
- 182,66 euros brut (CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS ET SOIXANTE SIX CENTS) à titre de rappel sur congés payés ;
- 2 402,55 euros brut (DEUX MILLE QUATRE CENT DEUX EUROS ET CINQUANTE CINQ CENTS) au titre des heures supplémentaires ;
- 240,25 euros brut (DEUX CENT QUARANTE EUROS ET VINGT CINQ CENTS) au titre des congés payés afférents ;
- 588,80 euros net (CINQ CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS ET QUATRE VINGT CENTS) à titre de remboursement de frais professionnels ;
- 1 000 euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du CPC.
RAPPELLE que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal
- à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation pour les sommes de nature salariale, soit le 2 avril 2007, - à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire.
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision dans les limites de l'article R 1454-28 du Code du Travail et fixe la moyenne des trois derniers mois à la somme de 2 049,05 Euros (DEUX MILLE QUARANTE NEUF EUROS ET CINQ CENTS).
DÉBOUTE Monsieur Julien WZ du surplus de ses demandes
CONDAMNE L'ASSOCIATION FÉDÉRATION LAIQUE DES ASSOCIATIONS SOCIO-EDUCATIVES DU NORD (FLASEN) aux entiers dépens de l'instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
Et le Président a signé avec le Greffier.



Polir copie certifiée conforme Le Greffier en Chef.
GA

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