Jurisprudence : CA Paris, 1, 2, 16-12-2009, n° 09/11166

CA Paris, 1, 2, 16-12-2009, n° 09/11166

A6803EQZ

Référence

CA Paris, 1, 2, 16-12-2009, n° 09/11166. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/2897950-ca-paris-1-2-16122009-n-0911166
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2009
(n° 738, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 09/11166
Décision déférée à la Cour Ordonnance de référé du 05 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/53184

APPELANTE
S.C.I. LE LUXE agissant en la personne de son gérant

PARIS
représentée par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour
assistée de Me Brigitte REGNAULT, plaidant pour l'association REGNAULT, avocats au barreau de Paris, toque R197
INTIMÉ
Syndicat des copropriétaires Paris représenté par son Syndic, la SARL Paris
SARL
PARIS
représenté par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour
assisté de Me Gabriel TOLEDANO, avocat au barreau de Paris, toque C 623, substituant Me Albert ..., membre de l'association Albert GOLBERG et Anne-Marie ...

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Marcel FOULON, Président, chargé d'instruire l'affaire et Monsieur Renaud BLANQUART, conseiller ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Monsieur Marcel FOULON, président
Monsieur Renaud BLANQUART, conseiller
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseiller
Greffier, lors des débats Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER
ARRÊT
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS
Se plaignant de ce que la SCI LE LUXE (la SCI), copropriétaire, avait réalisé, sans l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, d'importants travaux affectant les parties communes et l'aspect extérieur de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires du à Paris 20ème (le SDC) a assigné ladite SCI devant le juge des référés, afin de demander la remise en état, à l'identique, des lieux, sous astreinte.
Par ordonnance du 5 novembre 2008, signifiée le 13 novembre 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris
- a ordonné à la SCI LE LUXE d'arrêter sans délai les travaux entrepris dans le lot n° 1 de la copropriété 46 rue de Belleville,
- a ordonné la remise en état d'origine des lieux, sous le contrôle de l'architecte du SDC, dans le délai d'un mois de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois,
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte.
Par acte du 18 mars 2009, le SDC a assigné la SCI devant le juge des référés, en liquidation de l'astreinte, à une somme de 9 300 euros.

Par ordonnance contradictoire entreprise du 5 mai 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris
- a rejeté l'exception d'irrecevabilité,
- a condamné la SCI à payer au SDC la somme de 6 000 euros représentant la liquidation, à titre provisionnel, pour la période du 14 novembre 2008 au 14 février 2009, de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 5 novembre 2008,
- a invité la SCI à remettre au syndic le montant du coût de la convocation d'une assemblée générale extraordinaire aux fins d'examen de la proposition de travaux de la SCI, 'tel évalué (tel qu'évalué) par le syndic', dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision,
- à défaut de ce faire ou de procéder à la remise en état d'origine des lieux, sous le contrôle de l'architecte de la copropriété, dans ce délai, a fixé une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, pendant 3 mois,
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
- a condamné la SCI aux dépens et à payer aux SDC la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du CPC.

La SCI a interjeté appel de cette décision le 15 mai 2009. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2009. PRÉTENTIONS ET MOYENS DE LA SCI
Par dernières conclusions du 27 octobre 2009, auxquelles il convient de se reporter, la SCI fait valoir
- que le syndic devait, pour agir en liquidation de l'astreinte, obtenir l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, en vertu de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, qu'une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée, à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent du pouvoir des juges des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat, mais que la Cour de cassation a jugé, dans deux arrêts du 20 décembre 2000 et 26 mars 2003, que l'action tendant à obtenir le prononcé d'une astreinte ou sa liquidation ne constituait pas une mise en oeuvre des voies d'exécution forcée, et impliquait une demande d'autorisation préalable,
- que lorsque le juge des référés s'est réservé, comme en l'espèce, le droit de liquider l'astreinte (comme il peut le faire en application de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991), il s'arroge les pouvoirs normalement dévolus au juge de l'exécution, mais aussi ses seuls pouvoirs, qu'en conséquence, dans le cadre de ces pouvoirs, qui lui sont dévolus à titre exceptionnel, il ne peut recevoir l'action en liquidation de l'astreinte, sans vérifier au préalable l'autorisation du syndicat, que la solution contraire reviendrait à donner plus de pouvoirs au juge d'exception qu'au juge de droit commun,
- que le SDC, non autorisé, ne justifie pas de sa qualité à agir et doit être déclaré irrecevable, en application de l'article 122 du CPC,
- à titre subsidiaire, que si la Cour devait déclarer l'action du SDC recevable, elle devrait infirmer l'ordonnance, compte tenu du comportement de la SCI, qu'elle a, en effet, dès la signification de l'ordonnance du 5 novembre 2008, préparé un dossier afin de présenter une demande de convocation à une assemblée générale extraordinaire, avec pour ordre du jour 'l'autorisation des travaux effectués sur la façade', qu'elle a adressé une LR avec AR au syndic le 26 février 2009, que celui-ci lui a répondu, le 9 mars suivant, qu'il ne pouvait convoquer une assemblée générale (AG) extraordinaire du fait de la trésorerie du SDC, que dès réception de l'ordonnance entreprise, du 5 mai 2009, son conseil a demandé le coût d'une convocation d'une AG extraordinaire, qu'il n'a pas été répondu à cette demande, que le syndic a convoqué une AG ordinaire pour le 25 juin 2009, date à laquelle a été mis à l'ordre du jour, les demandes d'ordre du jour complémentaire présentées par la SCI, qu'elle a, néanmoins, été contrainte d'assigner en nullité de cette AG des copropriétaires, dès lors que la majorité de l'article 25b de la loi du 10 juillet 1965 était réunie pour voter une telle autorisation, que les copropriétaires ont, en toute méconnaissance de cette loi, voté non pas en tantièmes, mais en nombre de copropriétaires, majorité qui n'est prévue par aucun texte de la loi de 1965, qu'elle a fait toutes diligences pour respecter l'injonction qui lui était adressée,
- qu'elle n'est pas un mauvais payeur, qu'elle a réglé les 'articles 700" auxquels elle a été condamnée, et la somme de 6 000 euros au titre de l'astreinte, ainsi que les charges de copropriété, au sujet desquelles une instance -en contestation- est en cours.
Elle demande à la Cour
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- d'infirmer l'ordonnance entreprise,
- de constater que le SDC est dépourvu d'une autorisation d'assemblée générale des copropriétaires l'autorisant à engager une procédure en liquidation d'astreinte,
- de le déclarer, en conséquence, irrecevable en son action, A titre subsidiaire,
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte,
- de condamner le SDC au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- de le condamner en tous les dépens,
- de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DU SDC
Par dernières conclusions du 22 octobre 2009, auxquelles il convient de se reporter, le SDC fait valoir
- que s'agissant d'une procédure de référé, le syndic peut parfaitement introduire l'action, sans autorisation préalable de l'assemblée générale, ce que précise la jurisprudence (CA de Paris 23è ch.B 16 octobre 2000) et le code de la copropriété (Lafond-Roux-Stemmer 2009),
- que selon ses propres termes, la SCI a préparé un dossier, dès signification de l'ordonnance, avec pour ordre du jour 'l'autorisation des travaux effectués sur la façade', que la SCI n'a ainsi entrepris aucune diligence pour exécuter l'ordonnance mais, au contraire, a tenté de la contourner en demandant la convocation d'une AG extraordinaire, que le syndic ne pouvait faire droit à cette demande, compte tenu de la situation de trésorerie du syndicat résultant, notamment, de très nombreux impayés de la part de la SCI, qu'il a été contraint d'assigner la SCI en recouvrement des charges et d'inscrire une hypothèque, que l'AG qui s'est tenue le 25 juin 2009, a refusé d'entériner les travaux.
Il demande à la Cour
- de débouter la SCI de l'intégralité de ses prétentions,
- de confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise,
- de condamner la SCI au versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du
CPC,
- de condamner la SCI en tous les dépens,
- de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.

SUR QUOI, LA COUR
Sur la recevabilité de l'action
Considérant que selon l'article 55 du décret du 17 mars 1967, 'le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat';
Considérant que si l'action en liquidation d'astreinte ne constitue pas une mise en oeuvre d'une voie d'exécution forcée, le syndic peut néanmoins agir au nom du syndicat sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, dès lors que cette action est portée devant le juge des référés, qui s'était réservé le pouvoir de liquider l'astreinte ;
Que c'est, par conséquent, à juste titre, que l'ordonnance a écarté l'exception d'irrecevabilité opposée au syndic dépourvu d'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;
Sur la liquidation de l'astreinte
Considérant qu'aux termes de l'article 36 précité, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ;
Considérant que l'ordonnance du 5 novembre 2008 a ordonné, sous astreinte, à la SCI, de remettre en état d'origine les lieux, dans le mois de la signification de l'ordonnance (intervenue le 13 novembre 2008), sous le contrôle de l'architecte du syndicat ;
Considérant que loin de justifier de la remise en état des lieux, ou des difficultés rencontrées pour ce faire, la SCI a tenté de contourner l'absence d'autorisation préalable, par la copropriété, des travaux entrepris par elle, en sollicitant la convocation d'une assemblée générale des copropriétaires pour présenter son projet à son approbation ;
Que le syndic a déclaré, dans une lettre du 9 mars 2009, 'ne pouvoir y donner suite actuellement, dans la mesure où le SDC ne disposait pas de la trésorerie nécessaire compte tenu des impayés d'un certain nombre de copropriétaires et tout particulièrement de la SCI' elle-même ;
Que ce n'est qu'à la suite de l'ordonnance entreprise, du 5 mai 2009, que le conseil de la SCI a demandé au SDC de lui 'indiquer le montant d'une convocation d'une assemblée générale extraordinaire qui pourrait se tenir début juin 2009" ;
Qu'il est, donc, constant que plus de six mois après la signification de l'ordonnance ayant prononcé l'astreinte, la SCI n'a pas exécuté l'injonction ordonnée à son encontre, ni même envisagé de l'exécuter ;
Qu'il n'est pas contesté par l'appelante que l'assemblée générale ordinaire, qui s'est tenue le 25 juin 2009, a refusé d'entériner les travaux effectués, sans autorisation, par la SCI ; qu'il importe peu, à cet égard, que cette dernière ait intenté une action en annulation de ladite assemblée générale, laquelle est présumée valable jusqu'au prononcé d'une décision judiciaire d'annulation ;
Considérant que tant les éléments retenus par le premier juge que l'évolution du litige justifient la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du SDC les frais irrépétibles qu'il a exposés pour la présente instance ;
Considérant que la SCI, qui succombe, devra supporter les dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ;

PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la SCI LE LUXE à payer au syndicat des copropriétaires du Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Condamne la SCI LE LUXE aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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