Article 1
Le décret n° 2014-913 du 18 août 2014 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Pour bénéficier sur leurs consommations de produits énergétiques des taux de taxation qui leur sont applicables conformément à la législation en vigueur au 31 décembre 2013, les installations doivent remplir les deux conditions suivantes : » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Elles respectent l'une des conditions suivantes » sont remplacés par les mots : « Respecter l'un des critères suivants » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « Elles constituent » sont remplacés par les mots : « Etre soumises au système d'échange des quotas d'émissions de gaz à effet de serre en application de la directive 2003/87/ CE susvisée et constituer » et les mots : « directive 2003/87/ CE susvisée » sont remplacés par les mots : « même directive » ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : « Elles sont » sont remplacés par le mot : « Etre » ;
e) Au cinquième alinéa, les mots : « Elles respectent l'un des deux ratios ci-après » sont remplacés par les mots : « Satisfaire l'un des deux critères ci-après » ;
f) Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II.-Pour bénéficier sur leurs consommations de produits énergétiques des taux de taxation qui leur sont applicables conformément à la législation en vigueur au 31 décembre 2014, les installations doivent remplir les deux conditions suivantes :
« 1° Sans être soumises au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu par la directive 2003/87/ CE susvisée, constituer des unités techniques fixes où se déroulent une ou plusieurs des activités prévues à l'annexe I de ladite directive sans application des valeurs de seuils et relevant de la liste établie par la décision 2014/746/ UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, ainsi que toute autre activité s'y rapportant, directement liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions de gaz à effet de serre et la pollution ;
« 2° Respecter l'un des deux critères définis au 2° du I. » ;
2° Au second alinéa de l'article 3, les mots : « Lorsque l'installation » sont remplacés par les mots : « Lorsque l'établissement qui exploite l'installation mentionnée à l'article 1er » ;
3° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « à l'un des critères mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret » sont remplacés par les mots : « soit à l'un des critères mentionnés au 1° du I de l'article 1er du présent décret, soit au critère du 1° du II du même article » ;
b) Au quatrième alinéa, après les mots : « au 2° », sont insérés les mots : « du I » ;
4° A l'article 5, après les mots : « le 31 décembre 2013 », sont insérés les mots : « pour les installations mentionnées au I de l'article 1er ou le tarif en vigueur le 31 décembre 2014 pour les installations mentionnées au II du même article ».
Article 2
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.