Jurisprudence : CA Versailles, 28-01-2016, n° 14/07766, Confirmation

CA Versailles, 28-01-2016, n° 14/07766, Confirmation

A8244N44

Référence

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac 23A 1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2016
R.G. N° 14/07766 AFFAIRE
Brigitte ROLLAND C/
Régis WARGNIER ...
Décision déférée à la cour Jugement rendu le 03 Octobre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
chambre 01
N° Section
N° RG 12/07879
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le
à
- Me ... ... de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES -
Me ... ..., avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogations dans l'affaire entre
Madame ... ... veuve ...
née le ..... à PARIS (75012)

PARMAIN
Représentant Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 408 - N° du dossier 1400880
Représentant Me Romuald MOISSON membre de la SCP MOREL CHADEL MOISSON, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0105 -
APPELANTE
****************
Monsieur ... ...
né le ..... à METZ (57)

PARIS
Représentant Me Claire RICARD, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 622 - N° du dossier 2014477 -
Représentant Me Elisabeth DEFLERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0123
Madame ... ...
née le 14 Décembre 1945
Jardin des Bréguières - 6 rue Fernand
CAGNES SUR MER
Représentant Me Claire RICARD, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 622 - N° du dossier 2014477
Représentant Me Elisabeth DEFLERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0123 INTIMES
En présence du Ministère public, représenté par Monsieur ... ... général lui même représenté par Monsieur ..., avocat général, à qui la cause été communiquée le 3 juin 2015 ;
****************

Composition de la cour
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2015, Madame Odile BLUM, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de
Madame Odile BLUM, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats Madame Sylvie RENOULT

Vu le jugement rendu le 3 octobre 2014 par le tribunal de grande instance de Pontoise qui a
- prononcé la nullité du mariage célébré le 21 décembre 2000 entre ... ..., décédé le 13 mars 2011, et Mme ... ...,
- dit qu'en conséquence Mme ... ... se trouve écartée de la succession de ... ...,
- condamné Mme ... ... à payer aux demandeurs une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande et notamment celle de la restitution par Mme ... ... des sommes perçues dans le cadre du contrat d'assurance-vie,
- condamné Mme ... ... aux dépens ;

Vu l'appel de cette décision relevé le 27 octobre 2014 par Mme ... ... qui, par ses dernières conclusions du 3 juin 2015, demande à la cour d'infirmer le jugement et, au visa des articles 146, 180, 181 du code civil, 9 et 122 du code de procédure civile, de
- dire non fondées les demandes de M. ... ... et Mme ... ..., - débouter les intimés de l'ensemble de leurs prétentions et demandes,
- dire n'y avoir lieu à annuler le mariage célébré le 21 décembre 2000 à la mairie du 16ème arrondissement de Paris entre ... ... et ... ...,
- condamner in solidum M. ... ... et Mme ... ... à lui régler la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 6.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les intimés aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions du 12 mars 2015 de M. ... ... et Mme ... ... qui demandent à la cour de
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté toutes autres demandes notamment celle de la restitution par Mme ... ... des sommes perçues dans le cadre du contrat d'assurance-vie,
- dire qu'elle devra restituer à la succession la totalité des sommes qu'elle a perçues dans le contrat d'assurance-vie, lequel était réservé à l'épouse, titre dont elle ne peut en aucun cas se prévaloir,
- condamner Mme ... ... à 50.000 euros à titre de dommages-intérêts et 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la communication du dossier au procureur général qui y a apposé son visa le 3 juin 2015;

SUR CE, LA COUR,
Considérant que le 21 décembre 2000, ... ... et Mme ... ... ont contracté mariage à la mairie du 16ème arrondissement de Paris, sous le régime de la séparation de biens ;
... ... ... est décédé, à son domicile, 3 rue Philibert Delorme Paris 17ème, le 13 mars 2011 ; que le 5 octobre 2013, Annick et ... ..., ses enfants, ont assigné Mme ... ... en nullité du mariage ce à quoi il a été fait droit par le jugement déféré ;
sur la nullité du mariage
Considérant que Mme ... ... reproche aux premiers juges de n'avoir pas réellement examiné la validité du consentement des époux à la date de leur mariage et d'avoir déduit, à tort, des pièces adverses que la relation alléguée entre ... ... et ... ..., sa mère, était incompatible avec une véritable intention matrimoniale, sans toutefois s'expliquer sur le but étranger à celle-ci ;
Qu'elle fait valoir qu'elle a toujours vécu avec son mari, après le mariage, d'abord au domicile de celui-ci puis à partir de 2005, en raison de contraintes matérielles et médicales, dans l'appartement, plus grand et plus confortable, dont elle est nue propriétaire et où sa mère ... ..., avait son domicile, que sa mère n'a jamais vécu en couple avec ... ..., que la présence de celle-ci à leur mariage au surplus comme témoin le prouve, que le tribunal a tranché en fonction de considérations plus morales que juridiques ;
Qu'elle indique que l'affirmation des intimés selon laquelle le mariage n'a été contracté qu'à des fins exclusivement successorales et frauduleuses n'est corroborée par aucun élément, que les lois renforçant les droits du conjoint survivant sont postérieures au mariage, que les époux s'étaient mariés sous le régime de séparation de biens, que sa mère n'a jamais été bénéficiaire de l'assurance-vie contractée par ... ..., qu'elle-même avait procuration générale sur les comptes bancaires du défunt, qu'elle n'avait nullement besoin des revenus de son époux pour vivre et disposait de revenus et d'un patrimoine propres supérieurs au sien, que le mariage n'a donc été dicté par aucune considération financière ;
Qu'elle soutient qu'il ne lui appartient pas de faire la preuve de l'intention matrimoniale ; que cependant, celle-ci est rapportée, selon elle, par l'attestation de M. ..., ami du couple, présent au mariage, une note manuscrite de l'époque témoignant des sentiments que son mari lui portait, les avis d'imposition qu'elle a pu retrouver prouvant la résidence commune, le fait qu'elle ait organisé les obsèques de ... ..., se soit occupé du renouvellement de la concession au cimetière et soit la seule à venir fleurir régulièrement la tombe, les certificats d'hébergement établis à son égard par sa mère, le handicap dont elle souffre et qui l'empêche de s'éloigner de Paris où elle travaille ;
Qu'elle conteste les attestations adverses et demande le rejet des pièces 1 à 12, 16, 17, 41 et 43 qu'elle estime ne pas répondre à la forme des attestations prévue par l'article 202 du code de procédure civile ; qu'elle ajoute que ni le fait que ... ... n'ait pas souhaité faire état de son mariage à ses enfants avec lesquels il n'avait plus de contact, à ses petits enfants ou ses voisins, ni la relation ayant antérieurement existé entre son mari et sa mère ne sont des critères d'annulation du mariage ; qu'elle invoque enfin les articles 8 et 12 de la CEDH, le droit au respect de sa vie privée et le droit au mariage ;
Mais considérant que les consorts ... ne produisent pas seulement les attestations que Mme ... ... demande à voir écartées des débats comme émanant soit de la fille de ... ... et de ses petits enfants soit de leurs amis et des voisins dès lors qu'elles ne comportent la mention prévue à l'alinéa 3 de l'article 202 du code de procédure civile ;
Qu'ils produisent également
- l'arbre généalogique de la famille Wargnier arrêté en 1998 et portant mention de la mère de l'appelante, ... ... née le 3 août 1917, comme compagne de ... ...,
- les photographies de famille du couple formé par ... ... et ... ...,
- les cartes postales et lettres, signées 'Papy', 'Geneviève' ou 'Mamy', qu'ils ont adressées, au cours des années 1990 et 2000, à l'un ou l'autre des petits-enfants de ... ... dont une lettre adressée le 12 août 2000 à 'Xavier', par ... ... lui indiquant qu'elle était avec 'Papy' à Saint-Germain en Laye et une carte postale portant le cachet de la poste du 11 août 2003 adressée par ... ... à son petit-fils Xavier pour lui indiquer qu'il se trouvait à Chantilly avec 'Geneviève', 'pour deux ou trois semaines',
- l' attestation, conforme en tous points aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile,
de M. ... auquel Xavier et son frère Maurice ont été confiés à partir de juillet 2000, déclarant avoir toujours été en contact depuis cette date avec ... ... et 'sa compagne', ... ..., pour planifier les séjours ou visites des enfants chez leurs grands-parents,
- l'attestation, conforme en tous points aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, de Mme ..., voisine de ... ..., témoignant de la vie de couple de celle-ci avec ... ... ainsi que du fait que 'malgré (ses) très fréquentes visites, (elle n'a) rencontré sa fille pour la première fois qu'aux obsèques de M. ... - la seconde fois aux obsèques de sa propre mère' et de ce que 'il est absolument certain que ... ... n'a plus habité rue ... ... depuis sa jeunesse' ;
Considérant qu'il est établi que ... ..., né le 9 décembre 1914, a vécu en couple avec ... ..., depuis les années 1990 jusqu'à son décès, au domicile de celle-ci qu'il avait rejoint en 2005 ;
Que le fait que Mme ... ... se soit officiellement domiciliée au domicile de ... ..., rue Rémusat, de 2000 à 2005, puis au domicile de sa mère, rue ... ..., est sans incidence sur cette situation dès lors que rien n'établit une autre communauté de vie que celle qu'entretenait, depuis de longues années, ... ... et la mère de l'appelante ;
Que l'attestation de M. ..., témoin du mariage litigieux, n'est corroborée par aucun autre témoignage ; que l'unique photographie de ... ... et de l'appelante, ensemble, prise le jour du mariage, et l'unique carte de visite de ... ... portant les mots 'à ma petite femme chérie' que Mme ... ... dit, sans l'établir, lui être destinée, ne peuvent suffire à établir l'intention matrimoniale de Mme ... ... et du compagnon de sa mère au jour de leur mariage ; que ce mariage a été célébré avec ... ... et M. ... pour seuls témoins ; qu'il n'a donné lieu à aucune réjouissance et n'a été porté à la connaissance de la famille de ... ... comme des tiers que bien des années après sa célébration ;
Considérant qu'en vertu de l'article 146 du code civil, il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement ;
Considérant qu'il ressort des circonstances entourant le mariage de Mme ... ... et de ... ... qu'il n'y a pas eu entre eux, le 21 décembre 2000, échange de consentements véritables en vue d'une union matrimoniale mais un mariage de façade, destiné, pour ... ... et ... ..., sa compagne, à assurer l'avenir de la fille de celle-ci ;
Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du mariage litigieux ;
Considérant que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté les consorts ... de leur demande à l'encontre de ... ... tendant à la restitution à la succession de ... ... des sommes qu'elle a perçues dans le cadre du contrat d'assurance-vie, ce contrat désignant nommément 'Mme ... ...' comme bénéficiaire en cas de décès ; que pour les motifs pertinents des premiers juges que la cour approuve, le jugement sera en outre confirmé sur le rejet de leur demande de dommages et intérêts ;
Considérant que Mme ... ... qui ne démontre pas l'abus de procédure dont elle se plaint, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Considérant que Mme ... ... qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel ; que vu l'article 700 du code de procédure civile, la somme complémentaire de 3.000 euros sera allouée aux consorts ... pour leurs frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute Mme ... ... de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme ... ... à payer à M. ... ... et Mme ... ... la somme complémentaire de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme ... ... aux dépens d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame ... ..., Président et par Madame ..., greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,

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