Jurisprudence : CA Paris, 4, 9, 21-01-2016, n° 15/00275, Confirmation

CA Paris, 4, 9, 21-01-2016, n° 15/00275, Confirmation

A3840N4Y

Référence

CA Paris, 4, 9, 21-01-2016, n° 15/00275, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/28673380-ca-paris-4-9-21012016-n-1500275-confirmation
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 ARRÊT DU 21 JANVIER 2016 (n°, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 15/00275
Décision déférée à la Cour Jugement du 09 Octobre 2014 -Tribunal d'Instance de Longjumeau - RG n° 11-14-001255

APPELANTE
SAS SOGEFINANCEMENT, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 394 352 272,

RUEIL MALMAISON
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque B0515
Assistée de Me ... ... ... de la SCP Yves MOREAU DEFARGES
avocat au barreau de PARIS, toque P0271
INTIMÉ
Monsieur Y Y
Né le . en TUNISIE

SAINT MICHEL SUR ORGE
Assignation devant la cour d'appel en date du 11/02/2015 contenant dénonciation de la déclaration d'appel délivrée selon les dispositions de l'article 659 du Code de Procédure Civile
Assignation devant la cour d'appel en date du 26/02/2015 contenant dénonciation des conclusions délivrée selon les dispositions de l'article 659 du Code de Procédure Civile

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
monsieur Jean- Pierre GIMONET, président
madame Patricia GRASSO, conseillère
madame Françoise JEANJAQUET, conseillère
Greffier, lors des débats Madame Catherine MAGOT
ARRÊT
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par monsieur Jean- Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************
Selon offre préalable acceptée le 17 février 2012, la Société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur Y un prêt personnel d'un montant de 30.000 euros remboursable au taux conventionnel de 6,15 % 1'an, en 80 mensualités de 477,66euros, assurance comprise.
Suite à sa défaillance, la Société SOGEFINANCEMENT a, par acte d'huissier du 21 mai 2014, fait assigner Monsieur Y pour obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 29.164,92euros avec intérêts au taux de 6,15% l'an au titre du contrat de prêt, de la somme de 2.176,35euros à titre d'indemnité de résiliation et de la somme de 3.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Par jugement du 9 octobre 2014, le tribunal d'instance de LONGJUMEAU a prononcé la déchéance du droit aux intérêts faute de justificatif de la consultation du FICP et a en conséquence condamné Monsieur Y à payer à la Société SOGEFINANCEMENT la somme de 23.271,08euros, jugeant que le capital ne produirait pas d'intérêts au taux légal afin que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conserve son caractère effectif et dissuasif.
L'exécution provisoire a été ordonnée et Monsieur Y a été condamné aux dépens.

Par déclaration du 31 décembre 2014, la Société SOGEFINANCEMENT a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions du 19 février 2015, elle demande à la cour, infirmant le jugement, de condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 29.164,92euros avec intérêts de retard au taux conventionnel de 6,15 % l'an sur la somme en principal de 29.001,80euros courus à compter du 2 décembre 2013 jusqu'au jour du parfait paiement, ainsi que la somme de 2.l76,35euros au titre de l'indemnité légale de 8 % du capital restant dû.
Elle sollicite par ailleurs la condamnation de Monsieur Y à lui payer la somme de 3.000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens tant de
première instance que d'appel, dont le recouvrement sera poursuivi par Me ... ... ..., avocat, dans les conditions fixées à l'article 699 du code de procédure civile .
Elle fait valoir qu'elle produit devant la cour le justificatif de consultation du FICP.
Monsieur Y qui s'est vu signifier la déclaration d'appel par acte d'huissier du 11 février 2015 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, et les conclusions par acte d'huissier du 26 février 2015, n'a pas constitué avocat.

SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article L311-9 du code de la consommation (dans sa nouvelle rédaction applicable au présent contrat), avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris les informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L333-5.
L'article 12 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif à la consultation des données du FICP par les organismes financiers, prévoit que la communication des informations s'effectue soit par procédure de consultation sécurisée sur internet, soit par remise ou télétransmission d'un fichier informatique sécurisé et l'article 13 dispose que les organisme financiers doivent, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées
En l'espèce, la société SOGEFINANCEMENT produit l'offre préalable de crédit souscrit par Mr Y à laquelle est annexée, outre la fiche d'information précontractuelle prévue à l'article L 311-6 du code de la consommation, une fiche intitulée résultat interrogation fichage FICP qui indique une date d'interrogation au 1er mars 2012 soit postérieure de plusieurs jours à l'offre acceptée le 17 février 2012, puis à la rubrique type d'interrogation, la mention 'automatique' et à la rubrique résultat 'aucun'.
Cette fiche renseignée par le seul emprunteur, dont les mentions sont particulièrement imprécises tant sur le mode de consultation du fichier que sur le résultat, qui peut soit laisser penser qu'aucune réponse n'a été donnée par le FICP soit qu'aucun incident n'y figure, et en l'absence de production des justificatifs de la demande de consultation du fichier, selon les modalités prévues par l'article 12 susvisé, et de son résultat, ne peut suffire à justifier que la SAS SOGEFINANCEMENT a respecté les prescriptions de l'article L311-9 et de ce chef, elle encoure la sanction de la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en application des dispositions de l'article L311-48 alinéa 2.
L'appelante ne contestant pas le montant des sommes restant dues au titre du prêt après déchéance du droit aux intérêts, ni la suppression totale des intérêts pouvant assortir sa créance, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
La SA SOGEFINANCEMENT, partie perdante en appel, devra en supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 9 octobre 2014 par le tribunal d'instance de LONGJUMEAU dans toutes ses dispositions ;
Dit que la SAS SOGEFINANCEMENT supportera les dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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