Art. L112-1-3, Code rural et de la pêche maritime
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L4336I4D
Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie agricole font l'objet d'une étude préalable comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné, l'étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire.
L'étude préalable et les mesures de compensation sont prises en charge par le maître d'ouvrage.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article, en précisant, notamment, les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui doivent faire l'objet d'une étude préalable.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Bulletin droit de l'environnement du Cabinet DS Avocats : Projets de constructions / panorama des principaux mécanismes de compensations écologiques et agricoles » / focus / lexbase public n°443 du 5 janvier 2017 Abonnés