Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 portant extension et adaptation en Polynésie française de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et extension et adaptation de l'aide juridictionnelle en matière pénale à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie

Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 portant extension et adaptation en Polynésie française de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et extension et adaptation de l'aide juridictionnelle en matière pénale à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie

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Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 portant extension et adaptation en Polynésie française de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et extension et adaptation de l'aide juridictionnelle en matière pénale à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, notamment son article 74-1 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte, modifiée par la loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998, la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 et l'ordonnance n° 2003-918 du 26 septembre 2003 ;

Vu l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, modifiée par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 et l'ordonnance n° 2005-1126 du 8 septembre 2005 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;

Vu l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;

Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, modifiée par la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 et les ordonnances n° 2004-1253 du 24 novembre 2004 et n° 2007-98 du 25 janvier 2007 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 4 décembre 2006 ;

Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 5 novembre 2006 ;

Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 6 décembre 2006 ;

Vu la saisine de l'Assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 6 décembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Chapitre Ier : Dispositions portant extension en Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Article 1

Après la quatrième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, il est inséré une cinquième partie ainsi rédigée :



« CINQUIÈME PARTIE



« DISPOSITIONS APPLICABLES

EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

« Art. 69-2. - La présente loi, à l'exception du troisième alinéa de l'article 2, de l'article 3-1, du dernier alinéa de l'article 10 et de l'article 61, est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes.

« Art. 69-3. - Les dispositions de la présente loi mentionnant le préfet, les collectivités publiques et le tribunal de grande instance doivent être comprises comme désignant respectivement le haut-commissaire de la République, les collectivités territoriales et le tribunal de première instance.

« Art. 69-4. - Au quatrième alinéa de l'article 3, l'absence de condition de résidence est applicable aux étrangers faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles 19, 34, 50 et 52 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française.

« Art. 69-5. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 4, la référence à l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ou du revenu minimum d'insertion est remplacée par la référence aux allocations de même nature attribuées localement, dans la limite du montant maximum des allocations allouées en métropole.

« Art. 69-6. - I. - Pour l'application du premier alinéa de l'article 16, les fonctions de vice-président du bureau ou de la section chargés d'examiner les demandes d'aide juridictionnelle, relatives aux instances portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire et la cour d'assises ou devant la cour d'appel, sont exercées par le greffier en chef de la cour d'appel.

« Pour l'application du cinquième alinéa de l'article 16, les huissiers de justice et les huissiers de justice honoraires, membres du bureau d'aide juridictionnelle, sont désignés par le procureur général près la cour d'appel.

« II. - Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article 25, l'officier public ou ministériel est désigné ou déchargé par le président de l'organisme professionnel dont il dépend ou, en l'absence d'un tel organisme, par le procureur général près la cour d'appel.

« Art. 69-7. - Le conseil de l'accès au droit qui exerce les attributions dévolues au conseil départemental de l'accès au droit prévu à l'article 55 est constitué de :

« 1° L'Etat ;

« 2° La Polynésie française ;

« 3° Le syndicat de la promotion des communes ;

« 4° L'ordre des avocats au barreau de Papeete ;

« 5° La caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;

« 6° La chambre des notaires de Polynésie française ;

« 7° Un représentant des huissiers de justice ;

« 8° Une association oeuvrant dans le domaine de l'accès au droit désignée conjointement par le président du tribunal de première instance et les membres mentionnés aux 3° à 7°, sur la proposition du haut-commissaire.

« Peut en outre être admise toute autre personne morale de droit public ou privé.

« Le conseil de l'accès au droit est présidé par le président du tribunal de première instance, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

« Le procureur de la République près le tribunal de première instance exerce la fonction de commissaire du Gouvernement.

« Les dispositions du dernier alinéa de l'article 55 sont applicables.

« Art. 69-8. - La référence aux articles du code de commerce mentionnée à l'article 30 est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement. »

Article 2

I. - La cinquième partie de la même loi devient la sixième.

II. - Après l'avant-dernier alinéa de l'article 70 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° En Polynésie française, notamment les conditions de rémunération de l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, les règles de composition et de fonctionnement du conseil de l'accès au droit et les modalités d'indemnisation des frais de déplacement exposés par les avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle pour se rendre aux audiences foraines ou aux audiences des sections détachées. »

Chapitre II : Dispositions portant extension et adaptation de l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie

Article 3

Dans l'intitulé de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée, les mots : « en Polynésie française » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie ».

Article 4

L'article 1er de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - En Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, l'aide juridictionnelle en matière pénale est instituée conformément aux dispositions de la présente ordonnance. »

Article 5

L'article 2 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle les personnes physiques, quelles que soient leur nationalité et les conditions de leur résidence en Nouvelle-Calédonie ou dans les îles Wallis et Futuna, dont les ressources sont insuffisantes pour assurer leur défense devant une juridiction pénale d'instruction ou de jugement, lorsqu'elles sont mineures, témoins assistés, mises en examen, prévenues, accusées, condamnées, ou lorsqu'elles font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou de l'une des procédures prévues aux articles 32, 48 et 50 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ou aux articles 19, 34, 50 et 52 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie. Cette aide est totale ou partielle. »

Article 6

Le dernier alinéa de l'article 4 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Il est encore tenu compte, dans l'appréciation des ressources, de celles du conjoint du demandeur à l'aide juridictionnelle, ainsi que de celles des personnes vivant habituellement à son foyer, sauf si la procédure oppose entre eux les conjoints ou les personnes vivant habituellement au même foyer. Il n'en est pas non plus tenu compte s'il existe entre eux, eu égard à l'objet du litige, une divergence d'intérêts rendant nécessaire une appréciation distincte des ressources ou si, lorsque la demande concerne l'assistance d'un mineur en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, se manifeste un défaut d'intérêt à l'égard du mineur des personnes vivant habituellement à son foyer. »

Article 7

Le premier alinéa de l'article 23-3 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« L'avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste, au cours des mesures prévues au 5° de l'article 41-1 et aux articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale ou à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République, la personne mise en cause qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution. »

Article 8

Après l'article 23-3 de la même ordonnance, il est inséré un article 23-4 ainsi rédigé :

« Art. 23-4. - L'avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste une personne détenue faisant l'objet d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention a droit à une rétribution. »

Article 9

Le 7° de l'article 25 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« 7° Les modalités d'application des articles 23-2, 23-3 et 23-4. »

Article 10

I. - A l'article 7 de la même ordonnance, les mots : « et du territoire de la Polynésie française » sont supprimés.

II. - Aux articles 10, 11, 11-1, 12, 13, 21 et 23-3 de la même ordonnance, les mots : « et dans le territoire de la Polynésie française » sont supprimés.

III. - A l'article 11 de la même ordonnance, les mots : « des territoires » sont remplacés par les mots : « , de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna ».

IV. - A l'article 15 de la même ordonnance, les mots : « et à celui de la Polynésie française » sont supprimés.

V. - Aux articles 8, 10, 11, 12, 13, 21, 23-2 et 23-3 de la même ordonnance, les mots : « dans le territoire des îles Wallis et Futuna » sont remplacés par les mots : « dans les îles Wallis et Futuna ».

Chapitre III : Dispositions portant extension et adaptation de l'aide juridictionnelle à Mayotte

Article 11

Le troisième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 susvisée est ainsi rédigé :

« L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés, parties civiles ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles 32, 48 et 50 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte. »

Article 12

Le dernier alinéa de l'article 5 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Il est encore tenu compte, dans l'appréciation des ressources, de celles du conjoint du demandeur à l'aide juridictionnelle, ainsi que de celles des personnes vivant habituellement à son foyer, sauf si la procédure oppose entre eux les conjoints ou les personnes vivant habituellement au même foyer. Il n'en est pas non plus tenu compte s'il existe entre eux, eu égard à l'objet du litige, une divergence d'intérêts rendant nécessaire une appréciation distincte des ressources ou si, lorsque la demande concerne l'assistance d'un mineur en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, se manifeste un défaut d'intérêt à l'égard du mineur des personnes vivant habituellement à son foyer. »

Article 13

Le deuxième alinéa de l'article 7 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Cette condition n'est pas applicable au défendeur à l'action, à la personne civilement responsable, au témoin assisté, à la personne mise en examen, au prévenu, à l'accusé, au condamné et à la personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. »

Article 14

Le premier alinéa de l'article 10 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« L'aide juridictionnelle est accordée en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense devant toute juridiction ainsi qu'à l'occasion de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue par les articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale. »

Article 15

L'article 34 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 34. - Les dispositions des articles 25 à 30 ne sont pas applicables en matière pénale lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est témoin assisté, mis en examen, prévenu, accusé, condamné ou qu'il fait l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. »

Article 16

Le second alinéa de l'article 40-1 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« L'avocat ou la personne agréée assistant, au cours des mesures prévues au 5° de l'article 41-1 et aux articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale ou à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République, la personne mise en cause ou la victime qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ont droit à une rétribution. L'aide est accordée par le président du bureau d'aide juridictionnelle. »

Article 17

Après l'article 40-1 de la même ordonnance, il est inséré un article 40-2 ainsi rédigé :

« Art. 40-2. - L'avocat ou la personne agréée assistant une personne détenue faisant l'objet d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention a droit à une rétribution. »

Article 18

Le 6° de l'article 42 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« 6° Les modalités d'application des articles 40-1 et 40-2. »

Chapitre IV : Dispositions transitoires et diverses

Article 19

Les demandes présentées antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance demeurent régies par les textes en vigueur à la date à laquelle elles ont été présentées tant en ce qui concerne la procédure applicable que les effets produits par les admissions.

Article 20

A l'article 55 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 susvisée, les mots : « par l'article 7 de l'ordonnance du 12 octobre 1992 susvisée » sont remplacés par les mots : « par l'article 69-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ».

Article 21

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 2007.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

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