Jurisprudence : CA Bordeaux, 18-01-2016, n° 13/06395, Confirmation

CA Bordeaux, 18-01-2016, n° 13/06395, Confirmation

A9746N3D

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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 JANVIER 2016
(Rédacteur Madame ... ..., Conseiller)
N° de rôle 13/06395
Monsieur Z Z
c/
Monsieur Y Y
Nature de la décision AU FOND
Grosse délivrée le
aux avocats
Décision déférée à la Cour jugement rendu le 15 octobre 2013 (R.G. 13-3733) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 31 octobre 2013

APPELANT
Monsieur Z Z, né le ..... à PERIGUEUX (24000),
de nationalité Française, ingénieur commercial, demeurant TRELISSAC
représenté par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Nicolas MORAND-MONTEIL, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉ
Monsieur Y Y, né le ..... à PERIGUEUX (24000), de nationalité Française, agent commercial, demeurant TRELISSAC
représenté par Maître Hervé BENICHOU de la SCP BENICHOU HERVÉ, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 décembre 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Monsieur Robert CHELLE, Président, Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller, Madame Sophie BRIEU, Vice-Président placé Greffier lors des débats Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y a fait appel à M. Z en qualité de sous-agent commercial pour l'aider à démarcher le secteur qui lui était confié. Un contrat a été signé entre les parties en avril 1994, modifié le 1er octobre 1998. Un avenant est intervenu le 30 octobre 1998.
Un contentieux a opposé les parties sur les modalités financières du dit contrat ayant conduit à la saisine par M. Z du tribunal de commerce de Périgueux par assignation du 28 février 2003. Parallèlement, M. Z a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre M. Y pour faux et usage de faux, tentative d'escroquerie au jugement, recel de faux et recel d'escroquerie.
Par jugement du 1er septembre 2003, le tribunal de commerce de Périgueux a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale.
La plainte déposée par M. Z s'est soldée par une ordonnance de non-lieu en date du 12 janvier 2007 confirmée par arrêt de la chambre d'instruction du 21 juin 2007.
M. Z a déposé des conclusions de reprise d'instance le 19 juin 2013 au greffe du tribunal de commerce de Périgueux.

Par jugement du 15 octobre 2013, le tribunal de commerce de Périgueux a
- donné acte à M. Z de son désistement d'instance et d'action,
- reçu M. Y en sa demande reconventionnelle et l'a déclarée bien fondée,
- prononcé la résiliation du mandat d'agent commercial aux torts exclusifs de l'agent M. Z,
- condamné M. Z à payer à M. Y une somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné M. Z à payer à M. Y une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. Z aux dépens.

M. Z a interjeté appel de ce jugement le 31 octobre 2013.
Par dernières conclusions signifiées le 19 mai 2014, M. Z demande à la cour de
- dire que le jugement du Tribunal de Commerce de Périgueux du 15 octobre 2013 sera réformé
* sur le moyen de la demande reconventionnelle en résiliation de contrat soutenu par M. Y, pour cause de péremption d'instance au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile,
* sur le moyen des dommages et intérêts alloués à M. Y, pour défaut d'abus caractérisé de procédure imputable à M. Z,
* sur le moyen de l'indemnité procédurale et des dépens d'instance dus par M. Z, pour défaut de frais non répétibles exposés des suites de la reprise d'instance, et pour des raisons que commande l'équité.
- Dès lors que le désistement de M. Z n'a pas été parfait en première instance, si par impossible la Cour devait considérer que le contrat devait être résilié, il le sera aux torts exclusifs de M. Y à compter du 22 sept. 2002 au visa des articles 1 134, 1165 et 1184 du code civil et L. 134 1 ci 17 du code de commerce.
- condamner en conséquence M. Y à payer à M. Z les sommes de 17 532 euros au titre des commissions impayées pour le département des Pyrénées Atlantiques, de 86 132 euros à titre d'indemnité compensatrice, de 25 196 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'exclusivité et de non concurrence, de 50.000 euros à titre forfaitaire au titre du détournement des commissions dues sur le chiffre d'affaires réalisé sur les départements 24, 47, 32 et limitrophes du 33, en application de l'article 4 alinéa 2 du contrat d'agent commercial, et ce depuis octobre 1998.
- condamner M. Y à 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civil et aux dépens d'appel.
Son argumentation est la suivante puisque M. Y a refusé d'accepter son désistement en première instance, il peut être admis que ce désistement n'est pas parfait; mais dans ce cas, M. Y, qui lui a opposé in limine litis la péremption d'instance, n'est pas recevable à demander la résiliation du contrat d'agent commercial.
A titre superfétatoire, dans la mesure où il a plaidé le premier aux fins de désistement d'instance, ce désistement est parfait et les demandes reconventionnelles doivent être jugées irrecevables.
Au surplus, M. Y ne rapporte pas la moindre preuve du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de l'action qu'il a engagée alors qu'il s'est désisté dès réception des conclusions de péremption ce qui est la preuve de sa bonne foi procédurale.
Au fond, il soutient que la cessation du mandat, qui incluait bien le département des Pyrénées Atlantiques pour lequel il avait reçu un mandat verbal, est due à des circonstances incombant au mandant.
Par dernières conclusions signifiées le 21 janvier 2015, M. Y conclut à la confirmation du jugement
- en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat d'agent commercial aux torts exclusifs de M. Z,
- en ce qu'il a considéré que M. Z s'est rendu coupable d'un abus dans l'exercice des voies de droit,
- en ce qu'il lui a octroyé de légitimes dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de cet abus ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il réclame la réformation du jugement sur le quantum des sommes allouées et sollicite, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, le paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice résultant de l'acharnement procédural de l'appelant ainsi que le paiement d'une somme de 8200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que, dans la mesure où M. Z s'était désisté de son action en première instance, il n'avait plus aucun intérêt à se prévaloir de la péremption d'instance et de la prescription de l'action, moyens auquels il a donc renoncé devant le Tribunal de commerce devant lequel la procédure est orale, demandant simplement au Tribunal de statuer sur ses demandes reconventionnelles.
Il soutient que la demande subsidiaire en résiliation faite par M. Z est irrecevable puisqu'il s'est désisté de son instance et de son action en première instance, désistement qu'il n'avait pas à accepter puisqu'il n'avait présenté aucune défense au fond mais une argumentation venant au soutien de ses propres réclamations reconventionnelles.
Au surplus, la demande faite par M. Z est irrecevable comme nouvelle. Enfin, les demandes au fond faites par l'appelant ne sont pas fondées.
Il argue des nombreux griefs invoqués à l'appui de sa demande de résiliation du mandat d'agent commercial aux torts de M. Z (non-respect des instructions, manquement à l'obligation de diligence, de loyauté, à l'obligation de rendre compte, dénigrement du mandant), griefs non contestés par l'appelant.
Il rappelle l'importance de son préjudice au regard de la reprise d'instance particulièrement abusive de M. Z qui la savait périmée depuis 4 ans, reprise constitutive d'une faute dans l'exercice des voies de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2015 et l'affaire a été plaidée 7 décembre 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement
Il est constant qu'après avoir déposé des conclusions de reprise d'instance le 19 juin 2013, M. Z s'est désisté de son instance et de son action par conclusions du 16 septembre 2013.
Il résulte de l'exposé des demandes formulées dans le jugement déféré que M. Y n'a pas repris ses moyens tenant à la péremption d'instance et à la prescription de l'action tels que formulés dans ses conclusions déposées devant le Tribunal de commerce le 2 juillet 2013, qui ne comportaient d'ailleurs aucun exposé précis de ses demandes.
Il a seulement formulé devant le dit tribunal une demande reconventionnelle en résiliation du contrat d'agent commercial aux torts de M. Z ainsi qu'une demande de 10 000 eurosuros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondus et de 6200 eurosuros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'acceptation du désistement d'instance et d'action tel que formulé par M. Z de façon non équivoque n'était donc pas nécessaire et c'est à juste titre que le Tribunal de commerce lui en a donné acte, ce désistement étant parfait.
M. Z est donc irrecevable à formuler de nouveau devant la cour d'appel des demandes au fond tendant à la résiliation du contrat d'agent commercial aux torts de M. Y, demandes au surplus irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur la demande reconventionnelle en résiliation du contrat d'agent commercial aux torts de M. Z
C'est à juste titre que le premier juge a retenu que M. Z n'apportait de contradiction et de preuve contraire aux griefs invoqués par M. Y, griefs qui sont par ailleurs établis par les échanges de courriers et attestations produits par ce dernier et qui justifient que soit confirmée la décision du premier juge ayant prononcé la résiliation du mandat d'agent commercial aux torts exclusifs de M. Z.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Il doit être ici rappelé que par jugement du 1er septembre 2003 le tribunal de commerce de Périgueux avait sursis à statuer sur les demandes formulées par M. Z à l'encontre de M. Y dans l'attente de la décision de la juridiction pénale. La plainte déposée par M. Z s'est soldée par une ordonnance de non-lieu en date du 12 janvier 2007 confirmée par arrêt de la chambre d'instruction du 21 juin 2007.
Ce n'est que le 19 juin 2013, soit 6 ans plus tard, que M. Z a déposé des conclusions de reprise d'instance au greffe du tribunal de commerce de Périgueux pour se désister trois mois après.
C'est à juste titre que le Tribunal de commerce a retenu l'attitude procédurale incohérente de M. Z, attitude qui, dans le contexte relationnel très conflictuel ayant opposé les deux anciens partenaires professionnels entre 2003 et 2007, peut effectivement être considérée comme abusive et constitutive d'un préjudice pour M. Y qui pouvait légitimement penser, après six années, que l'affaire était terminée.
La cour réformera simplement le montant des dommages et intérêts alloués à l'intimé qui doivent être fixés au montant de 10 000 euros réclamés par ce dernier en considération de l'acharnement procédural dont a fait preuve l'appelant.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
M. Y demande à la cour de lui allouer une somme de 8200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'il a du engager tant en première instance qu'en appel. L'équité commandant de faire droit à cette demande, le jugement de première instance sera donc réformé sur ce point.
Succombant, l'appelant supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déclare M. Z irrecevable à formuler de nouveau devant la cour d'appel des demandes au fond tendant à la résiliation du contrat d'agent commercial aux torts de M. Y.
Confirme le jugement déféré sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués et de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
Condamne M. Z à payer à M. Y la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le condamne à payer à M. Y une somme de 8200 euros au titre des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en appel.
Y ajoutant
Condamne M. Z aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur ... ..., Président, et par Monsieur ... ..., Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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