Art. R262-9, Code de l'action sociale et des familles
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Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :
1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne ;
2° A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;
3° A 16,5 % du montant forfaitaire calculé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus.
Les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Panorama des textes réglementaires publiés au Journal officiel en droit du travail - Semaines du 21 décembre 2020 au 1er janvier 2021 » / panorama / lexbase social n°849 du 7 janvier 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « RSA : seules les sommes attribuées par un jugement définitif de divorce peuvent être prises en compte par la caisse d’allocations familiales » / brèves / lexbase social n°818 du 26 mars 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Détermination du montant du RSA : précisions sur les avantages en nature intégrés aux ressources » / brèves / lexbase social n°700 du 1 juin 2017 Abonnés
Cité par Art. D5131-19, Code du travail
Cité par Art. D5131-20, Code du travail
Cité par Art. R5131-14, Code du travail
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