NK 15-81.466 F D
o N 6669 13 JANVIER 2016
FAR NON LIEU À RENVOI
M. GUÉRIN président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 16 octobre 2015 et présenté par
- M. Z Z, à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3 section, en date du 7 février 2007, qui a déclaré irrecevables ses appels de l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de faux témoignage, faux et usage ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées
"Les dispositions des articles 558 et 559 du code de procédure pénale (dans leur version en vigueur en 2007), sont-elles conformes aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ensemble les principes d'égalité devant la loi et la justice, du respect des droits de la défense et à une procédure juste et équitable ?" ;
"Les dispositions de l'article 587 du code de procédure pénale sont-elles conformes aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ensemble les principes d'égalité devant la loi et la justice, du respect des droits de la défense et à une procédure juste et équitable ?" ;
Attendu qu'aucun grief précis n'étant articulé par le requérant contre l'article 587 du code de procédure pénale, la seconde question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable ;
Attendu que, s'agissant de la première question prioritaire de constitutionnalité, les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question, qui fait grief au législateur de ne pas avoir prévu, en cas de signification d'un acte à parquet, l'envoi d'une lettre recommandée afin d'avertir le destinataire, formalité prévue en cas de signification à domicile, ne présente pas un caractère sérieux dés lors que la signification à parquet, aux termes de la loi, est réservée aux situations dans lesquelles le domicile ou la résidence du destinataire sont inconnus ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.