AFFAIRE N° RG 14/01620 Code Aff.
ARRÊT N°
S B. J B.
ORIGINE DÉCISION en date du 09 Avril 2014 du Tribunal de Commerce de CAEN - RG n° 13/008195
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 JANVIER 2016
APPELANTE
LA SARL OPTION A
N° SIRET 407 487 180
CAEN
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE
LA SARL ART ET TRADITION DU TAPISSIER
N° SIRET 480 888 460
MONDEVILLE
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de la SCP BERNARD-TULEFF, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BRIAND, Président de chambre, rédacteur,
Madame BEUVE, Conseiller,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
DÉBATS A l'audience publique du 19 novembre 2015
GREFFIER Madame LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 14 janvier 2016 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour et signé par Madame BRIAND, président, et Madame LE GALL, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Lui reprochant de réaliser de fausses commandes constitutives d'actes de concurrence déloyale sur son site internet la SARL art et tradition du tapissier a, par acte d'huissier en date du 7 août 2013, assigné la SARL option A devant le tribunal de commerce de Caen en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 9 avril 2014 le tribunal de commerce de Caen a débouté la société option A de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer à la société art et tradition du tapissier la somme de 3400 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté la société art et tradition du tapissier de ses demandes d'indemnisation des préjudices matériel et moral et condamné la société option A aux dépens.
Le 13 mai 2014 la SARL option A a relevé appel de cette décision.
Dans des conclusions récapitulatives remises au greffe le 17 novembre 2014 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés la SARL option A demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau de débouter la société Art et tradition de toutes ses demandes, déclarer irrecevable sa demande de publication de la décision et la condamner à lui verser une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans des conclusions en défense récapitulatives n°2 remises au greffe le 2 février 2015 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés la SARL art et tradition du tapissier demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que l'envoi de 68 fausses commandes par la société option A sur le site internet www.art-et-tradition-du-tapissier.fr de la concluante correspond à un acte malveillant constitutif d'une faute délictuelle, réformer la décision déférée et statuant à nouveau condamner la société option A à payer à la concluante une somme de 4761,72 euros au titre des préjudices matériels, somme à parfaire jusqu'en fin de cause, condamner la société option A à payer une somme de 100 euros par fausse commande répertoriée à la concluante, une somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral, ordonner la publication judiciaire de l'arrêt sur le site internet de la société option A pendant un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, cette demande étant recevable et bien fondée, en toute hypothèse débouter la société option A de l'ensemble de ses demandes, la condamner au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SARL art et tradition du tapissier établit par la production des fiches clients correspondantes avoir reçu,entre le 31 octobre 2012 et le 3 juillet 2013,68 commandes passées par le biais de son site Internet qui se sont révélées fictives, le chèque de règlement attendu ne lui étant jamais parvenu.
Il ressort du procès verbal de constat dressé le 4 décembre 2012 par Maître ..., huissier de justice à Troarn, dont la valeur probante n'est pas remise en cause par le fait qu'il ne satisfait pas à la norme NF Z 67-147, que l'interrogation de la fiche individuelle des clients mentionnés 'en attente du paiement par chèque' faisait systématiquement apparaître l'une des deux adresses IP suivantes 109.190.41.148 ou 78.242.80.18.
Selon les informations transmises par les sociétés fournisseurs d'accès Free et OVH en exécution d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Caen du 26 février 2013... ..., gérant de la SARL option A, est l'utilisateur de l'adresse IP 78.242.80.18 et la SARL option A est l'utilisatrice de l'adresse IP 109. 190.41.148.
La SARL option A admet que 'les fiches clients émanent bien du site internet de la société art et tradition du tapissier' et 'ne conteste pas que ces adresses IP sont celles de ses ordinateurs'.
Le bénéficiaire d'une adresse IP est son utilisateur sauf pour celui-ci à démontrer qu'un tiers aurait utilisé sans son accord son ordinateur ou que l'adresse IP qui lui est attribuée, aurait été frauduleusement détournée ou usurpée.
Si son argumentation le sous entend la SARL option A ne démontre pas qu'elle se trouverait dans l'un ou l'autre de ces cas.
Il est donc établi que les commandes litigieuses ont été passées sur le site internet de la SARL art et tradition du tapissier via des ordinateurs appartenant à la SARL option A et que celle-ci est l'auteur de ces commandes.
Concluant à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'il s'agit d'un 'acte malveillant constitutif d'une faute' la SARL art et tradition du tapissier ne soutient plus devant la cour qu'il s'agirait d'un acte de concurrence déloyale.
L'envoi sur plusieurs mois par la SARL option A de 68 fausses commandes à une entreprise exploitant la même activité via le site internet qu'elle vient d'ouvrir, constitue effectivement un acte de malveillance engageant sa responsabilité envers la SARL art et tradition du tapissier sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil.
La SARL art et tradition du tapissier qui l'affirme, ne prouve par la production d'aucune pièce que ce comportement malveillant l'aurait obligée à se réapprovisionner auprès de ses fournisseurs en anticipant sur le paiement des produits commandés qu'elle n'a finalement pas perçu, à faire ainsi des avances de trésorerie inutiles et à immobiliser des stocks.
A l'inverse le comportement de la SARL option A a contraint la SARL art et tradition du tapissier à faire preuve d'une vigilance particulière sur plusieurs mois pour s'assurer de la réalité ou non des commandes passées via son site internet.
Il n'est pas prouvé que les agissements de la SARL option A auraient perduré au-delà de la délivrance de l'assignation introductive d'instance le 7 août 2013.
Le temps consacré par la SARL art et tradition du tapissier à ces vérifications a été exactement indemnisé à hauteur de 50 euros par fausse commande par le premier juge.
Prise en compte au titre du préjudice matériel cette contrainte ne peut être à nouveau invoquée par la SARL art et tradition du tapissier pour caractériser le préjudice moral qu'elle allègue subir mais dont elle ne rapporte pas la preuve.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la SARL option A à payer à la SARL art et tradition du tapissier la somme de 3 400 euros à titre de dommages et intérêts et a débouté cette dernière du surplus de ses demandes indemnitaires.
Ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront également confirmées.
En ce qu'elle est l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes et défenses soumises au premier juge la demande de publication sous astreinte du présent arrêt présentée par la SARL art et tradition du tapissier doit être déclarée recevable.
La publication demandée n'apparaît pas justifiée dès lors que les agissements dénoncés n'ont eu aucune conséquence à l'égard de la clientèle réelle de la SARL art et tradition du tapissier et de ses concurrents. Cette dernière doit donc être déboutée de cette demande.
Partie perdante la SARL option A doit être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée aux dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel à la SARL art et tradition du tapissier à laquelle la SARL option A doit être condamnée à payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 9 avril 2014 par le tribunal de commerce de Caen dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de publication sous astreinte du présent arrêt,
Déboute la SARL art et tradition du tapissier de cette demande de publication,
Condamne la SARL option A à payer à la SARL art et tradition du tapissier la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL option A de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Condamne la SARL option A aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL S. BRIAND