Jurisprudence : CA Versailles, 14-01-2016, n° 13/03299, Infirmation

CA Versailles, 14-01-2016, n° 13/03299, Infirmation

A6479N3D

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac 88H
EW
5e Chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JANVIER 2016
R.G. N° 13/03299
R.G. N° 13/03403
AFFAIRE
Ashfaq MOHAMMAD
C/
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour Jugement rendu le 23 Avril 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE
N° RG 11-00426
Copies exécutoires délivrées à Me ... ...
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à
Ashfaq MOHAMMAD
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre
Monsieur Z Z

GONESSE
représenté par Me Laurent BARDET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 155
APPELANT ET INTIMÉ
****************
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE

MONTREUIL CEDEX
représentée par M. ... ... en vertu d'un pouvoir spécial en date du 06 novembre 2015
INTIMÉE ET APPELANTE
****************

Composition de la cour
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats Madame Hélène AVON,

FAITS ET PROCÉDURE,
L'URSSAF a délivré deux contraintes à l'encontre de M. Z Z
- une contrainte établie le 6 avril 2011 et signifiée le 20 avril 2011 au titre de la taxation provisionnelle (absence de déclaration) des cotisations des quatre trimestres 2010 pour un montant total de 16 322 euros (pénalités et majorations de retard comprises);
- une contrainte établie le 24 août 2011 et signifiée le 1er septembre 2011 pour les cotisations impayées au titre des années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 pour un montant total de 41 296 euros (pénalités et majorations de retard comprises).
Lors du contrôle inopiné effectué par l'URSSAF, le 31 mars 2010, sur le marché de Persan où M. Z Z tenait un stand de vente de vêtements de 20 mètres de long, il a été constaté que deux personnes non déclarées travaillaient sur ce stand, ce qui a donné lieu à taxation forfaitaire sur l'ensemble des années d'activité de M. Z Z. Une lettre d'observations en date du 24 juin 2010 lui a été notifiée.
Un procès-verbal de contrôle, établi le 7 octobre 2010, a maintenu ce redressement des cotisations URSSAF à la somme de 31 194 euros.
Un autre procès-verbal de contrôle, établi également le 7 octobre 2010, a maintenu à 2 100 euros le montant du redressement lié aux cotisations de l'assurance chômage.
Saisie par M. Z Z d'une contestation de ces redressements, la commission de recours amiable a confirmé les redressements par décision du 19 avril 2011.
M. Z Z a formé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale un premier recours le 9 mai 2011 à l'encontre de la première contrainte et le 8 septembre 2011 à l'encontre de la seconde contrainte.

Par jugement du 23 avril 2013, le TASS du Val d'Oise a ordonné la jonction des deux recours formés par M. Z Z, dit que ce recours était partiellement fondé, fait droit à la demande reconventionnelle de l'URSSAF et,
. validé la contrainte établie le 6 avril 2011 à hauteur de la somme de 4 068 euros correspondant au 1er trimestre 2010 ;
. validé la contrainte établie le 24 août 2011 à hauteur de la somme de 19 645 euros correspondant aux années 2008 et 2009 ;
. annulé pour le surplus.

Le 16 juillet 2013, M. Z Z a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 11 juillet 2013.
Le 24 juillet 2013, l'URSSAF a également interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 9 juillet 2013.
Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, M. Z demande à la cour
- sur le recours visant la contrainte du 24 août 2011,
. de procéder à l'annulation des redressements pour les années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ;
. de débouter l'URSSAF Ile de France de sa demande de condamnation de lui payer la somme de 33 294 euros au titre de la période précitée ainsi que des majorations et pénalités de retard de 8 002 euros ;
. de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé les redressements pour les périodes 2005, 2006, 2007 et l'infirmer en ce qu'il a validé les redressements pour les périodes 2008 et 2009;
- sur le recours visant la contrainte du 6 avril 2011,
. de prononcer l'annulation des redressements au titre des quatre trimestres 2010 ;
. de débouter l'URSSAF de sa demande de condamnation de lui payer la somme de 15 176 euros au titre de la période précitée ainsi que les majorations et pénalités de retard pour 756 et 390 euros;
. de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les redressements des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010 et l'infirmer au titre du 1er trimestre 2010 ;
. de condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses observations orales à l'audience et compte tenu de la jurisprudence du 6 novembre 2014, l'URSSAF s'en remet à la sagesse de la cour sur les demandes de M. Z mais s'oppose à sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux explications et prétentions orales complémentaires rappelées ci-dessus, et aux pièces déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION,
S'agissant des appels relevés par chacune des parties du même jugement, il existe entre les litiges un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les instruire et juger ensemble.
La jonction des procédures enregistrées sous les n° 13/03299 et 13/03403 sera en conséquence ordonnée et la procédure désormais suivie sous le seul n° 13/03299.
Sur la validité des redressements
En premier lieu, M. Z fait valoir que selon les dispositions de l'article R. 243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale la lettre d'observations établie à l'issue du contrôle doit être signée de tous les agents ayant participé à ce contrôle, sous peine de nullité. Il relève qu'en ce qui le concerne, la lettre d'observations n'a été signée que d'un seul agent, M. ....
Il résulte des dispositions de l'article R. 243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale que
A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de
l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
Ces mentions et signatures sont prescrites à peine de nullité du contrôle et des opérations de redressement.
En l'espèce, la lettre d'observations établie et signée le 24 juin 2010 par M. ..., inspecteur du recouvrement, seul, suite au contrôle effectué le 31mars 2010 et portant sur la période du 15 juillet 2005 au 31 décembre 2009 pour la sécurité sociale et la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 pour l'assurance chômage ne comporte que la signature de son rédacteur, alors qu'il n'est pas contesté que M. ... n'a pas procédé seul à ce contrôle mais que M. ... l'accompagnait, en sa qualité d'inspecteur assermenté de l'URSSAF.
Dans ces conditions, ce contrôle et les opérations de redressement subséquentes sont nuls.
Le jugement entrepris doit être infirmé sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres demandes formées par M. Z et relatives au contrôle et aux deux contraintes.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n° 13/03299 et 13/03403 et dit que la procédure sera suivie sous le seul n° 13/03299 ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Annule le contrôle effectué le 31 mars 2010 par l'URSSAF Ile de France à l'encontre de M. Z Z ainsi que les redressements subséquents du 7 octobre 2010 ;
En conséquence, déclare nulles les contraintes des 6 avril 2011 et 24 août 2011 ;
Déboute M. Z Z de la demande qu'il forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur ... ..., Président, et par Monsieur ... ..., Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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