Art. R221-19, Code de l'énergie
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L1525KWE
Les actions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221-7 peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie si elles n'ont pas bénéficié d'une aide à l'investissement de la part de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, notamment dans le cadre du Fonds de soutien au développement de la production et de la distribution de chaleur.
Cité dans la RUBRIQUE energie / TITRE « Illégalité de la restriction de la bonification des certificats d'économies d'énergie au remplacement des seules chaudières au fioul » / brèves / le quotidien du 15 janvier 2019 Abonnés
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