Art. L311-5-1, Code de l'action sociale et des familles
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L0224KW9
Lors de toute prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-social, il est proposé à la personne majeure accueillie de désigner, si elle ne l'a pas déjà fait, une personne de confiance dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique. Cette désignation est valable sans limitation de durée, à moins que la personne n'en dispose autrement. Lors de cette désignation, la personne accueillie peut indiquer expressément, dans le respect des conditions prévues au même article L. 1111-6, que cette personne de confiance exerce également les missions de la personne de confiance mentionnée audit article L. 1111-6, selon les modalités précisées par le même code.
La personne de confiance est consultée au cas où la personne intéressée rencontre des difficultés dans la connaissance et la compréhension de ses droits.
Si la personne le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions.
Lorsqu'une mesure de protection judiciaire est ordonnée et que le juge ou le conseil de famille, s'il a été constitué, autorise la personne chargée de la protection à représenter ou à assister le majeur pour les actes relatifs à sa personne en application du deuxième alinéa de l'article 459 du code civil, la désignation de la personne de confiance est soumise à l'autorisation du conseil de famille, s'il est constitué, ou à défaut du juge des tutelles. Lorsque la personne de confiance est désignée antérieurement au prononcé d'une telle mesure de protection judiciaire, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut soit confirmer sa mission, soit la révoquer.
Cité dans la RUBRIQUE droit médical / TITRE « L’évolution de la relation patient-médecin : la personne de confiance » / doctrine / cahiers louis josserand n°1 du 28 juillet 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des personnes / TITRE « La sécurisation du consentement de la personne âgée dans sa prise en charge en Établissement Hébergeant des Personnes Âgées Dépendantes » / actes de colloques / lexbase droit privé n°910 du 16 juin 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « L’expression de la volonté en EHPAD » / actes de colloques / lexbase social n°872 du 8 juillet 2021 Abonnés
Cite Art. 459, Code civil
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