Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique

Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique

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L4772M8A



Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu la directive 75/440/CEE du Conseil du 16 juin 1975 modifiée concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres ;

Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-1 à R. 1321-63 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 30 mars 2006,

Arrête :

Article 1

En vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les limites et références de qualité, les valeurs indicatives et les valeurs de vigilance des eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux conditionnées, sont définies en annexe I du présent arrêté.

Article 2

En vigueur depuis le 7 février 2007



Les limites de qualité des eaux brutes utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux de source conditionnées, fixées pour l'application des dispositions prévues aux articles R. 1321-7 (II), R. 1321-17 et R. 1321-42 sont définies en annexe II du présent arrêté.

Article 3

En vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les limites de qualité des eaux douces superficielles utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux de source conditionnées, fixées pour l'application des dispositions prévues aux articles R. 1321-38 à R. 1321-41 sont définies en annexe II du présent arrêté.

Article 4

En vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les paramètres pour lesquels le plan de gestion des ressources en eau prévu à l'article R. 1321-42 est requis sont définis à l'annexe II du présent arrêté.

Article 5

En vigueur depuis le 7 février 2007



Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe I

En vigueur depuis le 1er janvier 2023

LIMITES ET RÉFÉRENCES DE QUALITÉ, VALEURS INDICATIVES ET VALEURS DE VIGILANCE DES EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE, À L'EXCLUSION DES EAUX CONDITIONNÉES

I.-Limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine
A.-Paramètres microbiologiques


PARAMÈTRES

LIMITES DE QUALITÉ (unités)

Escherichia coli (E. coli)

0/100 mL

Entérocoques intestinaux

0/100 mL

B.-Paramètres chimiques


PARAMÈTRES

LIMITES DE
QUALITÉ

UNITÉS

NOTES

Acides haloacétiques

60

µg/ L

On entend la somme des 5 paramètres suivants : acides chloroacétique, dichloroacétique, trichloroacétique, bromoacétique et dibromoacétique.

Acrylamide

0,10

µg/ L

Antimoine

10

µg/ L

Arsenic

10

µg/ L

Benzène

1,0

µg/ L

Benzo [a] pyrène

0,010

µg/ L

Bisphénol A

2,5

µg/ L

Bore

1,5

mg/ L

La limite de qualité est fixée à 2,4 mg/ L lorsque l'eau dessalée est la principale ressource en eau utilisée ou dans les zones géographiques où les conditions géologiques pourraient occasionner des niveaux élevés de bore dans les eaux souterraines

Bromates

10

µg/ L

La valeur la plus faible possible inférieure à cette limite doit être visée sans pour autant compromettre la désinfection.

Cadmium

5,0

µg/ L

Chlorates

0,25

mg/ L

La limite de qualité est fixée à 0,70 mg/ L lorsqu'une méthode de désinfection des eaux destinées à la consommation humaine qui génère des chlorates est utilisée.
La valeur la plus faible possible inférieure à cette limite doit être visée sans pour autant compromettre la désinfection.

Chlorites

0,25

mg/ L

La limite de qualité est fixée à 0,70 mg/ L lorsqu'une méthode de désinfection des eaux destinées à la consommation humaine qui génère des chlorites est utilisée.
La valeur la plus faible possible inférieure à cette limite doit être visée sans pour autant compromettre la désinfection.

Chlorure de vinyle

0,50

µg/ L

Chrome

25

µg/ L

La limite de qualité est fixée à 50 µg/ L jusqu'au 31 décembre 2035.
En cas de valeur supérieure à 6 µg/ L, il est procédé à l'analyse du chrome VI.

Chrome VI

6

µg/ L

Cuivre

2,0

mg/ L

Cyanures totaux

50

µg/ L

1,2-dichloroéthane

3,0

µg/ L

Epichlorhydrine

0,10

µg/ L

Fluorures

1,5

mg/ L

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

0,10

µg/ L

Pour la somme des composés suivants : benzo [b] fluoranthène, benzo [k] fluoranthène, benzo [ghi] pérylène, indéno [1,2,3-cd] pyrène

Mercure

1,0

µg/ L

Total microcystines

1,0

µg/ L

Par total microcystines, on entend la somme de toutes les microcystines quantifiées, en considérant l'ensemble des variants, intra et extracellulaires. La limite de qualité s'applique uniquement pour les eaux d'origine superficielle.

Nickel

20

µg/ L

Nitrates

50

mg/ L

La somme de la concentration en nitrates divisée par 50 et de celle en nitrites divisée par 3 doit rester inférieure ou égale à 1.

Nitrites

0,50

mg/ L

La somme de la concentration en nitrates divisée par 50 et de celle en nitrites divisée par 3 doit rester inférieure ou égale à 1.
En sortie des installations de traitement, la limite de qualité en nitrites doit être inférieure ou égale à 0,10 mg/ L.

Somme des substances alkylées per et polyfluorées

0,10

µg/ L

On entend par la somme des substances alky perfluorées, les substances qui sont considérées comme préoccupantes pour les EDCH et dont la liste figure ci-dessous :
-Acide perfluorobutanoïque (PFBA)
-Acide perfluoropentanoïque (PFPeA)
-Acide perfluorohexanoïque (PFHxA)
-Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA)
-Acide perfluoroctanoïque (PFOA)
-Acide perfluorononanoïque (PFNA)
-Acide perfluorodécanoïque (PFDA)
-Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA)
-Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)
Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA)
-Acide perfluorobutanesulfonique (PFBS)
-Acide perfluoropentanesulfonique (PFPeS)
-Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS)
-Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)
-Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS)
-Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)
-Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS)
-Acide perfluoroundécane sulfonique (PFUnDS)
-Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS)
-Acide perfluorotridécane sulfonique (PFTrDS)
Il s'agit d'un sous-ensemble des substances alkylés per et polyfluorés, qui contiennent un groupement de substances perfluoroalkylées comportant trois atomes de carbone ou plus (à savoir,-CnF2n-, n ≥ 3) ou un groupement de perfluoroalkyléthers comportant deux atomes de carbone ou plus (à savoir,-CnF2nOCmF2m −, n et m ≥ 1).

Pesticides (par substance individuelle).

0,10

µg/ L

Par pesticides, on entend :
-les insecticides organiques ;
-les herbicides organiques ;
-les fongicides organiques ;
-les nématocides organiques ;
-les acaricides organiques ;
-les algicides organiques ;
-les rodenticides organiques ;
-les produits antimoisissures organiques ;
-les produits apparentés (notamment les régulateurs de croissance)
et leurs métabolites, tels que définis à l'article 3, point 32), du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, qui sont considérés comme pertinents pour les eaux destinées à la consommation humaine.
Un métabolite de pesticide est jugé pertinent pour les eaux destinées à la consommation humaine s'il y a lieu de considérer qu'il possède des propriétés intrinsèques comparables à celles de la substance mère en ce qui concerne son activité cible pesticide ou qu'il fait peser (par lui-même ou par ses produits de transformation) un risque sanitaire pour les consommateurs.

Aldrine, dieldrine, heptachlore, heptachlorépoxyde (par substance individuelle)

0,03

µg/ L

Total pesticides

0,50

µg/ L

Par total pesticides, on entend la somme de tous les pesticides individuels quantifiés

Plomb

5

µg/ L

La limite de qualité est fixée à 10 µg/ L jusqu'au 31 décembre 2035. Cette limite de qualité s'applique en amont des installations privées.
La limite de qualité au robinet du consommateur reste fixée à 10 µg/ L bien qu'une valeur inférieure à 5 µg/ L doit être visée d'ici au 1er janvier 2036.
Les mesures appropriées pour réduire progressivement la concentration en plomb dans les eaux destinées à la consommation humaine au cours de la période nécessaire pour se conformer à la limite de qualité de 5 µg/ L sont précisées aux articles R. 1321-55 et R. 1321-49 (arrêté d'application)
Lors de la mise en œuvre des mesures destinées à atteindre cette valeur, la priorité est donnée aux cas où les concentrations en plomb dans les eaux destinées à la consommation humaine sont les plus élevées

Sélénium

20

µg/ L

La limite de qualité est fixée à 30 µg/ L dans les zones géographiques où les conditions géologiques pourraient occasionner des niveaux élevés de sélénium dans les eaux souterraines.

Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène

10

µg/ L

Somme des concentrations des paramètres spécifiés.

Total trihalométhanes (THM).

100

µg/ L

La valeur la plus faible possible inférieure à cette valeur doit être visée sans pour autant compromettre la désinfection. Par total trihalométhanes, on entend la somme de : chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane.

Turbidité

1,0

NFU

La limite de qualité est applicable au point de mise en distribution, pour les eaux visées à l'article R. 1321-37 et pour les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique supérieure à 2,0 NFU. En cas de mise en œuvre d'un traitement de neutralisation ou de reminéralisation, la limite de qualité s'applique hors augmentation éventuelle de turbidité due au traitement.

Uranium

30

µg/ L

II. − Références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine
A.-Paramètres microbiologiques


PARAMÈTRES

RÉFÉRENCES DE QUALITÉ (unités)

NOTES

Bactéries coliformes

0/100 mL

Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs

0/100 mL

Ce paramètre doit être mesuré lorsque l'eau est d'origine superficielle ou influencée par une eau d'origine superficielle. En cas de non-respect de cette valeur, une enquête doit être menée sur le réseau de distribution d'eau pour s'assurer qu'il n'y a aucun risque pour la santé humaine résultant de la présence de micro-organismes pathogènes, par exemple Cryptosporidium.

Numération de germes aérobies revivifiables à 22° C et à 36° C.

Le résultat ne doit pas varier au-delà d'un facteur 10 par rapport à la valeur habituelle

B.-Paramètres chimiques et organoleptiques


PARAMÈTRES

RÉFÉRENCES DE QUALITÉ

UNITÉS

NOTES

Aluminium

200

µg/ L

Ammonium

0,10

mg/ L

S'il est démontré que l'ammonium a une origine naturelle, la référence de qualité est de 0,50 mg/ L pour les eaux souterraines.

Baryum

0,70

mg/ L

Carbone organique total (COT).

2 et aucun changement anormal

mg/ L

Indice permanganate

5,0

mg/ L O2

Chlore libre et total

Absence d'odeur ou de saveur désagréable et pas de changement anormal.

Chlorites

0,20

mg/ L

La référence de qualité s'applique jusqu'au 31 décembre 2025. Sans compromettre la désinfection, la valeur la plus faible possible doit être visée.

Chlorures

250

mg/ L

Les eaux ne doivent pas être corrosives.

Conductivité

≥ 180 et ≤ 1 000

µS/ cm

Les eaux ne doivent pas être corrosives.

à 20° C

ou

≥ 200 et ≤ 1 100

µS/ cm

à 25° C

Couleur

Acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal.
Inférieure ou égale à 15

mg/ L (Pt)

Cuivre

1,0

mg/ L

Equilibre calcocarbonique

Les eaux doivent être à l'équilibre calcocarbonique ou légèrement incrustantes

Fer

200

µg/ L

Manganèse

50

µg/ L

Odeur

Acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal.
Pas d'odeur détectée pour un taux de dilution de 3 à 25° C

pH

≥ 6,5 et ≤ 9

Unité pH

Les eaux ne doivent pas être agressives.

Saveur

Acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal.
Pas de saveur détectée pour un taux de dilution de 3 à 25° C

Sodium

200

mg/ L

Sulfates

250

mg/ L

Les eaux ne doivent pas être corrosives

Température

25

° C

A l'exception des eaux ayant subi un traitement thermique pour la production d'eau chaude.

Cette valeur ne s'applique pas dans les départements d'outre-mer.

Turbidité

0,50

NFU

La référence de qualité est applicable au point de mise en distribution, pour les eaux visées à l'article R. 1321-37 et pour les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique supérieure à 2,0 NFU. En cas de mise en œuvre d'un traitement de neutralisation ou de reminéralisation, la référence de qualité s'applique hors augmentation éventuelle de turbidité due au traitement.

2

NFU

La référence de qualité s'applique aux robinets normalement utilisés pour la consommation humaine.

C.-Paramètres indicateurs de radioactivité


PARAMÈTRES

RÉFÉRENCES DE QUALITÉ

UNITÉS

NOTES

Activité alpha globale

En cas de valeur supérieure à 0,10 Bq/ L, il est procédé à l'analyse des radionucléides spécifiques définis dans l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-20.

Activité bêta globale résiduelle

En cas de valeur supérieure à 1,0 Bq/ L, il est procédé à l'analyse des radionucléides spécifiques définis dans l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-20.

Dose indicative (DI)

0,1

mSv/ an

Le calcul de la DI est effectué selon les modalités définies à l'article R. 1321-20

Radon

100

Bq/ L

Uniquement pour les eaux d'origine souterraine

Tritium

100

Bq/ L

La présence de concentrations élevées de tritium dans l'eau peut être le témoin de la présence d'autres radionucléides artificiels. En cas de dépassement de la référence de qualité, il est procédé à l'analyse des radionucléides spécifiques définis dans l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-20.

III.-Valeurs indicatives dans les eaux destinées à la consommation humaine


PARAMÈTRES

VALEURS INDICATIVES

UNITÉS

NOTES

Métabolites de pesticides non pertinents (1), par substance individuelle

0,9

µg/ L

(1) Après évaluation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

IV.-Valeurs de vigilance dans les eaux destinées à la consommation humaine


PARAMÈTRES

VALEURS DE VIGILANCE

UNITÉS

NOTES

17 béta estradiol

1

ng/ L

Nonylphénol (1)

300

ng/ L

(1) Pour le nonylphénol, le numéro CAS est le 84852-15-3.

Article Annexe II

En vigueur depuis le 1er janvier 2023

LIMITES DE QUALITÉ DES EAUX BRUTES DE TOUTES ORIGINES UTILISÉES POUR LA PRODUCTION D'EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE, À L'EXCLUSION DES EAUX DE SOURCE CONDITIONNÉES, FIXÉES POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS PRÉVUES AUX ARTICLES R. 1321-7 (II), R. 1321-17 ET R. 1321-38 À R. 1321-42

PARAMÈTRES LIMITES de qualité UNITÉS
Ammonium 4 mg/ L
Arsenic 100 µg/ L
Bore (1) 1,5 mg/ L
Cadmium 5 µg/ L
Carbone organique total (COT) (2) 10 mg/ L
Chlorures 200 mg/ L
Chrome total 50 µg/ L
Couleur (Pt) 200 mg/ L
Cyanures totaux 50 µg/ L
Entérocoques intestinaux 10 000/100 mL
Escherichia coli 20 000/100 mL
Fluorures 1,5 mg/ L
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : Somme des composés suivants : fluoranthène, benzo [b] fluoranthène, benzo [k] fluoranthène, benzo [a] pyrène, benzo [g, h, i] pérylène et indéno [1,2,3-cd] pyrène. 1 µg/ L
Indice hydrocarbures 1 mg/ L
Mercure 1 µg/ L
Nickel 20 µg/ L
Nitrates pour les eaux souterraines 100 mg/ L
Nitrates pour les eaux superficielles 50 mg/ L
Par substance individuelle, y compris les métabolites pertinents 2 µg/ L
Total des pesticides et métabolites pertinents (3) 5 µg/ L
Plomb 50 µg/ L
Sélénium (4) 20 µg/ L
Sodium 200 mg/ L
Somme des substances alkylées per et polyfluorées (5) 2 µg/ L
Sulfates 250 mg/ L
Taux de saturation en oxygène dissous pour les eaux superficielles (6) > 30 %

(1) La limite de qualité est fixée à 2,4 mg/ L lorsque l'eau dessalée est la principale ressource en eau utilisée ou dans les zones géographiques où les conditions géologiques pourraient occasionner des niveaux élevés de bore dans les eaux souterraines.

(2) Le plan de gestion des ressources en eau prévu à l'article R. 1321-42 n'est pas requis.

(3) Par pesticides, on entend :

-les insecticides organiques ;

-les herbicides organiques ;

-les fongicides organiques ;

-les nématocides organiques ;

-les acaricides organiques ;

-les algicides organiques ;

-les rodenticides organiques ;

-les produits antimoisissures organiques ;

-les produits apparentés (notamment les régulateurs de croissance)

et leurs métabolites, tels que définis à l'article 3, point 32), du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, qui sont considérés comme pertinents pour les eaux destinées à la consommation humaine.

Un métabolite de pesticide est jugé pertinent pour les eaux destinées à la consommation humaine s'il y a lieu de considérer qu'il possède des propriétés intrinsèques comparables à celles de la substance mère en ce qui concerne son activité cible pesticide ou qu'il fait peser (par lui-même ou par ses produits de transformation) un risque sanitaire pour les consommateurs.

(4) La limite de qualité est fixée à 30 µg/ L dans les zones géographiques où les conditions géologiques pourraient occasionner des niveaux élevés de sélénium dans les eaux souterraines.

(5) On entend par la somme des substances alky perfluorées, les substances qui sont considérées comme préoccupantes pour les EDCH et dont la liste figure ci-dessous :

-Acide perfluorobutanoïque (PFBA) ;

-Acide perfluoropentanoïque (PFPeA) ;

-Acide perfluorohexanoïque (PFHxA) ;

-Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA) ;

-Acide perfluoroctanoïque (PFOA) ;

-Acide perfluorononanoïque (PFNA) ;

-Acide perfluorodécanoïque (PFDA) ;

-Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA) ;

-Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA) ;

-Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA) ;

-Acide perfluorobutanesulfonique (PFBS) ;

-Acide perfluoropentanesulfonique (PFPeS) ;

-Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS) ;

-Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS) ;

-Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) ;

-Acide perfluorononane sulfonique (PFNS) ;

-Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS) ;

-Acide perfluoroundécane sulfonique (PFUnDS) ;

-Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS) ;

-Acide perfluorotridécane sulfonique (PFTrDS).

Il s'agit d'un sous-ensemble des substances alkylés per et polyfluorés, qui contiennent un groupement de substances perfluoroalkylées comportant trois atomes de carbone ou plus (à savoir,-CnF2n-, n ≥ 3) ou un groupement de perfluoroalkyléthers comportant deux atomes de carbone ou plus (à savoir,-CnF2nOCmF2m −, n et m ≥ 1).

(6) Le taux de saturation en oxygène dissous pour les eaux superficielles (O2) doit être supérieur à la limite indiquée.

Fait à Paris, le 11 janvier 2007.

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice de la gestion

des risques des milieux,

J. Boudot

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