Article 1
L'article D. 221-103 du code monétaire et financier susvisé est ainsi rédigé :
« Art. D. 221-103. - Le plafond prévu à l'article L. 221-27 est fixé à 6 000 euros par livret de développement durable. »
Article 2
L'article D. 221-105 susvisé est ainsi modifié :
Dans la première phrase, le mot : « placées » est supprimé.
Au 1°, avant les mots : « en obligations », est inséré le mot : « placées ».
Après le 1°, est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Affectées à l'achat de créances relatives à des prêts consentis par les établissements et organismes mentionnés au 1° ci-dessus ; ».
Au 2°, avant les mots : « en titres », est inséré le mot : « placées ».
La dernière phrase est ainsi rédigée : « La répartition entre les catégories ci-dessus et les règles relatives aux fonds en instance d'emploi sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. ».
Article 3
A l'article D. 221-106 susvisé, les mots : « acquises en application » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1°, 1° bis et 2° ».
Article 4
Au second alinéa de l'article D. 221-107 susvisé, après les mots : « ou de conjoint », sont insérés les mots : « ou de partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».
Article 5
Dans toutes les dispositions réglementaires, les références au compte pour le développement industriel ainsi que celles relatives au Codévi sont remplacées par la référence au livret de développement durable.
Article 6
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2007.
Article 7
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.