Jurisprudence : Cass. crim., 15-12-2015, n° 15-85.772, Qpc incidente - irrecevabilite

Cass. crim., 15-12-2015, n° 15-85.772, Qpc incidente - irrecevabilite

A8558NZY

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CR06251

Identifiant Legifrance : JURITEXT000031661067

Référence

Cass. crim., 15-12-2015, n° 15-85.772, Qpc incidente - irrecevabilite. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/27992264-cass-crim-15122015-n-1585772-qpc-incidente-irrecevabilite
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NR 15-85.772 F N
o N 6252 FAR 15 DÉCEMBRE 2015
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante

Statuant sur le pourvoi formé par - M. Z Z,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 10 juillet 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, corruption passive et introduction d'objets ou substances quelconques dans un établissement pénitentiaire en dehors des cas autorisés par les règlements par une personne chargée de la surveillance de détenus, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS et les conclusions de M. l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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