Jurisprudence : TGI Paris, REFERE, 11-08-2015, n° 15/56446



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 août 2015
par Michael ..., Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale ..., Greffier.
a
N° RG
15/56446
N° 2
Assignation du 28 Mai 2015

DEMANDERESSE
Madame Françoise Z
Ayant élu domicile chez son administrateur de biens,
GROUPE IMMOBILIER EUROPE

PARIS
représentée par Me Emmanuel BRUDER, avocat au barreau de PARIS - #E1369
DÉFENDERESSE
La S.A.R.L. SIMART COIFFURE

Paris
représentée par Me François LEPRETTE, avocat au barreau de PARIS - D452

DÉBATS
A l'audience du 23 Juillet 2015, tenue publiquement, présidée par Michael HARAVON, Juge, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
2 Copies exécutoires délivrées le

Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

EXPOSÉ DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme Françoise Z est propriétaire depuis le 1" août 2011 dans l' immeuble du à Paris des lots de copropriété n° 17 et 19. Le lot n° 19 et une partie du lot n° 17, à usage commercial, ont été donnés en location à la société Simart coiffure, dans le cadre d'un bail commercial sous seing privé du 15 février 2012, lequel a été consenti pour une durée de neuf années à compter du 15 février 2012, pour l'exercice d'une activité de salon de coiffure, moyennant un loyer de 10 000 euros annuel, payable trimestriellement d'avance, indexé annuellement, outre une provision sur charges de 260 euros par trimestre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2012, la société Simart coiffure a indiqué au mandataire de Mme Z, le groupe Immobilier europe, donner congé pour le 14 février 2015, date d'expiration de la première période triennale).
La société Simart coiffure s'est maintenue dans les lieux loués au-delà du 14février 2015.
C'est dans ces conditions que par acte d'huissier en date du 28 mai 2015, Mme Françoise Z a fait assigner La société Simart coiffure devant le juge des référés afin de demander notamment son expulsion des locaux loués.

Par conclusions déposées à l'audience du 23 juillet 2015 et soutenues oralement à cette audience, Mme Françoise Z demande au juge des référés
- de débouter la défenderesse de ses prétentions,
- d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef et ce avec assistance de la force publique, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir,
- de condamner la défenderesse à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 5 213,51 euros arrêtée à juillet 2015, au titre des loyers et indemnités d'occupation arriérés dus,
- fixer la somme de 1 500 euros par mois provision sur charges comprise, l'indemnité d'occupation due par la société Simart coiffure à compter du 1" juillet 2015 et dire que cette indemnité d'occupation sera payable mensuellement d'avance,
- condamner la société Simart coiffure à payer, à titre provisionnel, à Madame Z le montant de l'indemnité d'occupation pour les mois de juillet 2015, ainsi que pour tous les mois suivants, jusqu'à la parfaite libération des lieux,
- condamner la société Simart coiffure à lui payer la somme de 2 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions déposées à l'audience du 23 juillet 2015 et soutenues oralement à cette audience, la société Simart coiffure a demandé le rejet des prétentions de Mme Françoise Z, outre une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de Mme Françoise Z aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions sus-visées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2015, date de la présente ordonnance.

SUR CE
- Sur la demande d'expulsion
L'article 809 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommages imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du " dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer " et le trouble manifestement illicite résulte de "toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit".
Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage ou la méconnaissance d'un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
La demanderesse, Mme Z expose que le congé donné par son preneur, la société Simart coiffure, est régulier puisqu'il a été donné par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les formes prescrites par l'article L. 145-9 du Code de commerce, qui prévoit une option entre la lettre recommandée avec accusé de réception et l'acte extra-judiciaire.
La société Simart coiffure expose que l'acte extra-judiciaire est nécessaire pour un congé donné par le preneur.
Il convient de relever que les dispositions de l'article L. 145-9 du Code de commerce citées par la demanderesse sont issues de la loi dite "Pinel" n° 2014-626 du 18 juin 2014. Cette loi a permis la délivrance d'un congé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extra-judiciaire.
Or, le congé litigieux a été donné par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2012 "pour le 14 février 2015 (date d'expiration de la première période triennale)".
3
En juin 2012, date à laquelle le congé a été donné, les dispositions de l'article L. 145-9 du Code de commerce ne permettaient pas l'envoi d'un congé par lettre recommandée avec accusé de réception, fût-il adressé par le preneur.
En effet, l'article L. 145-9 du Code de commerce, dans sa rédaction en vigueur au 21 juin 2012, disposait
"Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire".
L'article 2 du Code civil précise que la loi ne dispose que pour l'avenir elle n'a point d'effet rétroactif.
La loi dite "Pinel" ne contient aucune disposition spécifique sur l'entrée en vigueur de son article 20 qui a modifié l'article L. 1459 du Code de commerce pour permettre un congé par lettre recommandé avec accusé de réception. Dans ces conditions, l'article L. 145-9 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014, est entré en vigueur le 19 juin 2014, date de parution au Journal Officiel.
Un congé délivré avant le 19 juin 2014 ne pouvait donc être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception comme en l'espèce, peu importe que la nouvelle rédaction le permette à compter du 19 juin 2014, alors que l'application immédiate d'une loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes de procédure accomplis selon la loi alors en vigueur.
Il est rappelé que le congé n'est pas un acte de procédure.
A l'époque où il a été donné, la nécessité d'un acte extra-judiciaire était donc une exigence de forme d'ordre public.
Cependant, il est relevé que la nullité tirée de la notification d'un congé donné par lettre recommandée et non par acte extrajudiciaire est relative et ne peut être invoquée que par la partie que la loi entend protéger, autrement dit le destinataire du congé, de sorte que la société Simart coiffure ne peut se prévaloir de l'irrégularité du congé qu'elle a donné.
La société Simart coiffure soulève également la "prescription" tirée "de l'article 33 du Décret du 30 septembre 1953".
Outre le fait que cet article n'existe plus et qu'il ne contenait aucune disposition relative à une quelconque prescription (le défendeur semblant confondre cette disposition avec l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 abrogé le 21 septembre 2000), il convient de rappeler que l'article L. 145-9 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable au présent litige dispose
"le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné."
Le délai de deux ans court donc à compter du 14 février 2015, date pour laquelle le congé a été donné, de sorte qu'aucune "prescription" n'est encourue.
Par ailleurs, l'état des inscriptions produit aux débats montre qu'il n'y a aucun créancier inscrit, de sorte que la présente procédure ne devait pas être précédée d'une quelconque dénonciation.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater, lorsqu'il le peut avec l'évidence requise comme en l'espèce, que des occupants se maintiennent dans des locaux loués sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Contrairement à ce que la défenderesse indique, il ne s'agit pas pour le juge des référés de "valider" un congé ou d'interpréter ce congé qui est, au demeurant, clair dans sa teneur, le défendeur n'invoquant aucune interprétation de l'acte, mais simplement de constater, avec l'évidence nécessaire, d'une part, que ce congé n'est pas entaché d'un obstacle de forme susceptible d'être soulevé par le preneur et, d'autre part, que l'occupation de ce dernier des locaux loués au-delà de la période pour laquelle le congé a été donné, constitue une occupation sans droit ni titre qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés de faire cesser, au titre du trouble manifestement illicite.
Or, à compter du 16 février 2015, le bail commercial consenti le 15 février 2012 a pris fin par l'effet du congé donné par le preneur.
La renonciation d'un locataire à un congé valablement délivré ne se présume pas et ce même si celui-ci se maintient dans les lieux postérieurement à la date d'effet du congé et il ne peut être déduit qu'un nouveau bail a été conclu à défaut de rétractation acceptée par la bailleresse, alors même que la société Simart coiffure n'a nullement allégué la renonciation au congé mais simplement son irrégularité.
Dans ces conditions, l'expulsion de la société Simart coiffure sera ordonnée, dans les termes du présent dispositif Il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte.
L' indemnité d'occupation due par la société Simart coiffure depuis la date d'effet du congé et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, sans qu'il soit besoin de la fixer à 1 500 euros par mois ou de dire qu'elle est payable mensuellement d'avance.
- Sur la demande de provision
L'article 809 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
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Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
S'agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il résulte du décompte du 17 juillet 2015 produit aux débats que la société Simart coiffure ne devait aucune somme à la date de l'effet du congé du bail, puisqu'à la date du 16 février 2015, la colonne "solde jour" indique "0,00". Elle fait désormais état d'une créance de 5 213,51 euros.
A compter du 1" mars 2015, la bailleresse a facturé au preneur une indemnité d'occupation de 1 240,29 euros, outre une provision sur charges mensuelles de 146,67 euros pour la période du 1er mars au 31 mars 2015, puis une indemnité d'occupation de 2 069,99 euros + 288,27 euros pour la période du 1" avril au 30 juin 2015 puis une indemnité d'occupation de 2 536,95 euros pour la période du 1" juillet 2015 au 30 septembre 2015 ainsi qu'une provision sur charges de 300 euros pour la même période. Elle a également facturé des frais "[d']ouverture dossier" de 9,15 euros à deux reprises.
Les frais à 9,15 euros devant être écartés comme ne faisant pas partie du champs contractuel.
Pour le reste, la somme réclamée n'est pas contestée par le preneur, de sorte que la provision sollicitée doit être accordée à hauteur de (5 213,51 - 9,15 - 9,15 =) 5 195,21 euros, qui constitue l'arriéré, provision sur charges incluses, au 1" juillet 2015 (indemnité d'occupation et provision sur charges pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2015 inclus).
Il est par ailleurs rappelé que l'indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2015 est fixée au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait dû payer si le bail n'avait pas pris fin du fait du congé, sans qu'il y ait lieu de la fixer à 1 500 euros par mois et sans qu'il y ait lieu de dire qu'elle sera payable mensuellement d'avance.
- Sur les demandes accessoires
L'article 491, alinéa du Code de procédure dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s'agit d'une obligation, de sorte que toute demande tendant à "réserver" les dépens doit être rejetée. L'article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société Simart coiffure qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de la société Simart coiffure ne permet d'écarter la demande de Mme Françoise Z formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 euros. en l'absence d'éléments de calcul plus explicites versés aux débats.

PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que le congé donné par la société Simart coiffure a pris effet le 16 février 2015,
Constatons que la société Simart coiffure se maintient sans droit ni titre dans les locaux loués au titre du bail commercial du 15 février 2012,
Ordonnons, en conséquence, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quarante-cinq (45) jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Simart coiffure et de tout occupant de son chef des lieux situés au à Paris (75018), lot n° 19 et la partie du lot n° 17 correspondant aux W.C. avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
Disons n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Disons, en cas de besoin, disons que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du Code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons par provision la société Simart coiffure à payer à Mme Françoise Z la somme 5 195,21 euros (cinq mille cent quatre-vingt-quinze euros et vingt et un centime), au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indmnitég d'occupation arriérés au 1er juillet 2015 (indemnité d'occupation et provision sur charges pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2015 inclus) ;
Fixons à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Simart coiffure, à compter du 1er octobre 2015 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la société Simart coiffure aux entiers dépens de l'instance ;
Condamnons la société Simart coiffure à payer à Mme Françoise Z la somme de 1 000 euros (mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire et que son exécution est faite aux risques et périls de celui qui s'en prévaut ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 11 août 2015
Le Greffier,
Pascale GARAVEL
Le Président,
Michael ...
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