Références
CAA de VERSAILLESN° 14VE00226Inédit au recueil Lebon
4ème Chambrelecture du mardi 08 décembre 2015REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du ministre chargé du travail du 13 août 2010 portant autorisation de la licencier.
Par un jugement n° 1008044 du 25 novembre 2013, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a annulé ladite décision.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2014, L'APAJH 95, représenté par le cabinet d'avocat Barthelemy et associes, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision du ministre chargé du travail ;
3° de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'APAJH 95 soutient que :
- en l'absence de permutabilité du personnel (il n'existe aucune convention de mise à disposition de personnel entre associations) aucune obligation de reclassement à l'extérieur des établissements qu'elle gère directement ne pesait sur elle ;
- la procédure suivie était régulière ;
- l'inaptitude physique, régulièrement constatée, est définitive ;
- l'intéressée ne bénéficie pas de la protection afférente aux accidentés du travail.
.....................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boret,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de Me Ribeiro, avocat de la L'APAJH 95.
1. Considérant que MmeA..., qui exerçait les fonctions d'aide médico-psychologique au sein de la maison d'accueil spécialisée Odette Savage de Sarcelles, gérée par l'APAJH 95, a été déclarée définitivement inapte à cette fonction, mais apte à l'exercice d'activités de bureau ; que Mme A...étant membre du comité d'entreprise de l'établissement, l'APAJH 95 a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d' autorisation de la licencier que, par une décision du 13 août 2010 prise sur recours hiérarchique, le ministre chargé du travail a délivrée ; que l'APAJH 95 relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé l'annulation de la décision du 13 août 2010 ;
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail " ;
3. Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l' ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique consécutive à un accident du travail, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de vérifier, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement du salarié, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise, ou s'il y a lieu, au sein du groupe auquel elle appartient, selon les modalités et conditions définies par les dispositions précitées ;
4. Considérant que l'APAJH 95 reproche au tribunal d'avoir retenu qu'elle avait méconnu l'étendue de l' obligation de reclasser Mme A...qui lui incombait, pour avoir limité ses recherches aux établissements gérés directement par l'association dans le ressort du
Val-d'Oise, sans les avoir fait porter sur les établissement gérés, sur le reste du territoire français, par les associations membres de la fédération des APAJH et soutient que la fédération des APAJH ne saurait être regardée comme un groupe ;
5. Considérant cependant qu'il ressort des pièces du dossier que l'APAJH 95, association régie par la loi de 1901, est rattachée à la fédération des APAJH, à laquelle elle a adhéré ; que ces associations départementales exercent toutes la même activité de services aux personnes handicapées ; que notamment cette fédération coordonne et unifie les politiques de gestion, de formation et de recrutement du personnel de ses membres ; que des possibilités de permutation de personnel spécialisé existent, attestées par le site internet de la Fédération , lequel collationne et diffuse les offres d'emploi des associations adhérentes ; qu'ainsi ces indices permettent d'établir que les différentes associations membres de la fédération des APAJH appartiennent à un même groupe au sein duquel les possibilités de reclassement devaient être recherchées ; que par suite l'APAJH 95 aurait dû mener ses recherches de reclassement de
Mme A...au sein des membres de la fédération des APAJH et ne pouvait, comme elle l'a fait à tort, se limiter au périmètre des établissements qu'elle gérait directement ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'APAJH 95 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'APAJH 95 le versement à Mme A...de la somme de
1 000 euros que celle-ci demande en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de L'APAJH 95 est rejetée.
Article 2 : L'APAJH 95 versera à Mme A...la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté.
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