Décret n°2008-1475 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de certaines dispositions de l'article L. 750-1-1 du code de commerce

Décret n°2008-1475 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de certaines dispositions de l'article L. 750-1-1 du code de commerce

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Décret n°2008-1475 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de certaines dispositions de l'article L. 750-1-1 du code de commerce

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu le règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 750-1-1 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 214-1 ;

Vu la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relatif au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, notamment son article 4 modifié ;

Vu le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 modifié fixant la liste des zones urbaines sensibles ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-930 du 28 juillet 2006 portant création de zones franches urbaines en application de l'article 26 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances,

Décrète :

CHAPITRE IER : FONDS D'INTERVENTION POUR LES SERVICES, L'ARTISANAT ET LE COMMERCE

Article 1

Le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC) assure le versement des aides financières mentionnées à l'article L. 750-1-1 du code de commerce en faveur des entreprises de proximité dont la clientèle est principalement composée de consommateurs finaux.

Les entreprises concernées appartiennent au secteur du commerce, de l'artisanat ou des services. Elle peuvent être sédentaires ou non sédentaires.

Article 2

Les opérations éligibles au fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce appartiennent à l'une des catégories définies aux articles 3 à 6 comme il suit :

1° Les opérations collectives ;

2° Les opérations individuelles ;

3° Les études ;

4° Les actions collectives spécifiques.

Article 3

Les opérations collectives sont des opérations qui concernent un ensemble d'entreprises appartenant à un secteur géographique donné et sont réalisées par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales, un de leurs établissements publics, une chambre de commerce et d'industrie, une chambre de métiers et de l'artisanat ou une société d'économie mixte à capitaux majoritairement publics, lesquels déterminent le périmètre de chaque opération.

Les aides financières sont versées aux personnes morales de droit public visées au premier alinéa, selon des modalités d'attribution fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.

Elles portent sur :

1° Des dépenses de fonctionnement, en matière d'animation, d'assistance technique, de conseil, de promotion et d'investissements immatériels, et correspondant à des actions collectives de dynamisation et de valorisation du commerce de proximité situé dans le périmètre de l'opération ;

2° Des dépenses d'investissement des maîtres d'ouvrage publics mentionnés au premier alinéa, destinées à contribuer directement à l'implantation et à la modernisation du commerce de proximité situé dans le périmètre de l'opération ;

3° Des aides directes destinées à financer les dépenses d'investissement réalisées par les entreprises de proximité situées dans le périmètre de l'opération.

Article 4

Les opérations individuelles concernent des entreprises de proximité réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé du commerce et implantées dans des communes dont la population est inférieure à un seuil déterminé par arrêté du ministre chargé du commerce.

La maîtrise d'ouvrage peut être publique ou privée.

Les dépenses éligibles qui sont précisées par arrêté du ministre chargé du commerce sont des dépenses d'investissement destinées à permettre la création, le maintien ou la modernisation d'un commerce de proximité.

Lorsque le projet est présenté par un maître d'ouvrage privé, il est agréé par le maire de la commune d'implantation ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace ou de développement et dont est membre la commune d'implantation.

Article 5

La catégorie des études comprend :

1° Les études préalables à toute opération collective éligible aux aides du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce ;

2° Les études d'évaluation des opérations aidées ;

3° Les études permettant de mesurer et d'analyser au niveau national les mutations du commerce de proximité et de préparer les choix de politique publique en faveur de ces commerces ;

4° Les études nécessaires à l'élaboration d'un cahier des charges qui permet aux communes d'engager dans les meilleures conditions :

a) Un projet de revitalisation de leur centre-ville ;

b) La formation de médiateurs du commerce ;

c) Les investissements nécessaires pour un meilleur accès aux commerces des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite.

La maîtrise d'ouvrage de ces études est assurée par l'Etat ou par l'un des maîtres d'ouvrage publics mentionnés à l'article 3.

Article 6

Des actions collectives spécifiques de niveau national peuvent être décidées par le ministre chargé du commerce :

1° Pour anticiper ou accompagner l'évolution et les mutations des entreprises visées à l'article 1er en vue de leur création, de leur modernisation, de leur essor ou de leur transmission ;

2° Pour faciliter le retour à une activité normale à la suite de circonstances exceptionnelles susceptibles de provoquer une atteinte grave au tissu commercial de proximité.

Article 7

Les aides peuvent prendre la forme de subventions, de provisions déléguées à une personne morale de droit public, de prêts ou d'avances remboursables.

Lorsque le montant accordé est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du commerce, une convention définissant les engagements respectifs des parties, le calendrier de réalisation et les modalités de suivi et d'évaluation est conclue entre l'Etat et le bénéficiaire. Il en va de même lorsque l'aide attribuée fait l'objet d'une répartition entre plusieurs bénéficiaires.

Les aides individuelles sont attribuées exclusivement si les conditions de viabilité économique de l'entreprise sont réunies. Elles ne peuvent avoir pour effet de créer une distorsion de concurrence.

Dans les trois mois qui suivent l'achèvement de l'opération, le bénéficiaire fournit des justificatifs sur l'emploi de l'aide reçue et remet au ministre chargé du commerce un rapport présentant les modalités de réalisation de l'opération, les ajustements éventuels par rapport au projet initial et les premiers effets de l'aide reçue.

Les maîtres d'ouvrage publics des opérations visées aux articles 3 à 5 ne peuvent présenter une nouvelle demande d'aide ayant le même objet et le même territoire de mise en œuvre avant l'expiration d'un délai de deux ans dont le point de départ est la remise du rapport d'achèvement de l'opération. Ce délai peut être réduit ou supprimé dans le cas où des aides autres que celles du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce, apportées au maître d'ouvrage pour la même opération, pourraient être perdues en cas d'interruption de l'opération.

Sauf dans le cas d'aides attribuées au titre du 2° de l'article 6, l'entreprise bénéficiaire d'une aide du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce ne peut présenter une nouvelle demande ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de deux ans dont le point de départ est la date à laquelle est intervenu le dernier versement de cette aide.

Le bénéficiaire de l'aide tient à disposition de l'Etat les informations économiques permettant l'évaluation de l'opération pendant une période de cinq ans après son achèvement.

Les aides sont attribuées par décision du ministre chargé du commerce.

Article 8

Lorsque les aides prennent la forme de subventions, celles-ci ne peuvent excéder :

1° En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement visées au 1° de l'article 3, ainsi que les études visées à l'article 5, 50 % des dépenses subventionnables ;

2° En ce qui concerne les dépenses d'investissement visées aux 2° et 3° de l'article 3 et au troisième alinéa de l'article 4, 30 % des dépenses subventionnables. Le taux d'intervention est porté à 40 % pour les dépenses subventionnables d'investissement relatives à la sécurisation des entreprises et des locaux d'activité et pour celles visant à favoriser l'accessibilité des entreprises commerciales, artisanales et de services aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite.

Pour les aides destinées à financer les dépenses d'investissement et accordées à des collectivités publiques, ces taux sont appliqués à des dépenses subventionnables inférieures ou égales à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du commerce. Au-delà de ce seuil, le taux d'intervention est fixé à 10 % des dépenses subventionnables.

Pour les aides destinées à financer les dépenses d'investissement et accordées à des personnes physiques ou morales de droit privé dans le cadre des opérations individuelles réalisées en zone rurale et dans le cadre des opérations collectives, le montant des dépenses subventionnables ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé du commerce. Si les aides sont accordées dans le cadre d'une opération collective, l'engagement financier de l'Etat ne peut excéder celui des collectivités territoriales participantes en ce qui concerne le financement de ces aides individuelles.

Pour les opérations réalisées dans les zones urbaines sensibles, dont la liste est annexée au décret du 26 décembre 1996 susvisé, et dans les zones franches urbaines, mentionnées par le décret du 28 juillet 2006 susvisé, les taux sont portés respectivement à 80 % en fonctionnement et à 40 % en investissement. Les opérations d'investissement incluent les aides individuelles que l'Etat accorde, dans le cadre d'opérations collectives, aux personnes physiques ou morales de droit privé dont l'entreprise est implantée dans une zone urbaine sensible ou dans une zone franche urbaine. Il n'est pas fait obligation aux collectivités territoriales concernées de participer au financement de ces aides individuelles.

Les aides afférentes aux actions collectives peuvent être modulées en fonction de l'incidence de ces différentes actions sur les activités commerciales, artisanales ou de services. Elles peuvent également être dégressives dans le cas où ces actions présentent un caractère répétitif.

Le montant des dépenses pouvant faire l'objet d'une subvention est apprécié hors taxes.

Un arrêté du ministre chargé du commerce détermine l'aide financière maximale qui peut être accordée pour une même opération ou pour certaines catégories de dépenses. Il fixe également le seuil minimal de dépenses subventionnables, en dessous duquel une opération ne peut être aidée par le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce.

Article 9

Les aides qui, dans un délai de trois ans à compter de la date de leur notification au bénéficiaire, n'ont pas été utilisées conformément à l'objet pour lequel elles ont été attribuées donnent lieu à reversement et sont recouvrées par la Caisse nationale du régime social des indépendants, sur décision du ministre chargé du commerce.

En cas de refus du bénéficiaire de l'aide de procéder à son remboursement, le ministre chargé du commerce exerce toute action en justice, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi, par la Caisse nationale du régime social des indépendants, d'une mise en demeure restée infructueuse expédiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

CHAPITRE II : CONSEIL STRATEGIQUE DU COMMERCE DE PROXIMITE

Article 10

Le conseil stratégique du commerce de proximité émet des avis et des recommandations relatifs aux politiques publiques de soutien en faveur du commerce de proximité. Il peut être consulté par le ministre chargé du commerce sur toute mesure propre à soutenir et à promouvoir la création, la transmission et le développement des entreprises de proximité. Il prend appui sur les informations qui lui sont fournies par les services de l'Etat, par les chambres de commerce et d'industrie, par les chambres de métiers et de l'artisanat et par les professionnels des secteurs concernés.

Le conseil stratégique est composé comme il suit :

a) Un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

b) Un sénateur désigné par le président du Sénat ;

c) Deux maires désignés par le ministre en charge des petites et moyennes entreprises ;

d) Quatre personnalités qualifiées en matière d'activités de proximité nommées par le ministre chargé des petites et moyennes entreprises ;

e) Un représentant des associations de consommateurs désigné par le bureau du Conseil national de la consommation ;

f) Un représentant de chacun des ministres chargés du commerce, de l'artisanat, des collectivités territoriales, des petites et moyennes entreprises, de l'aménagement du territoire, de l'économie, de la consommation, du budget et de la ville.

Le président du conseil stratégique du commerce de proximité est choisi, sur proposition du conseil stratégique, parmi ses membres et nommé par décret.

Les membres du conseil stratégique du commerce de proximité sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé du commerce. Leur mandat est renouvelable une fois.

Lorsqu'un membre du conseil stratégique du commerce de proximité perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ou en cas de vacance avant la date d'expiration du mandat, il est procédé à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.

Les fonctions de membre du conseil stratégique du commerce de proximité ne donnent pas lieu à rémunération. Les frais de déplacement des membres sont pris en charge dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Le conseil stratégique du commerce de proximité se réunit sur convocation de son président qui arrête l'ordre du jour. Le ministre chargé du commerce peut également le convoquer sur un ordre du jour déterminé.

Le président peut appeler à participer aux travaux du conseil stratégique du commerce de proximité toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.

Le secrétariat du conseil stratégique du commerce de proximité est assuré par les services du ministre chargé du commerce.

CHAPITRE III : COMMISSION D'ORIENTATION DU COMMERCE DE PROXIMITE

Article 11

La commission d'orientation du commerce de proximité collecte et analyse les informations relatives à la création, à la transmission et au développement des entreprises de proximité. Elle formule des recommandations de bonnes pratiques en matière de conception, de réalisation ou d'évaluation de projets en faveur des entreprises de proximité. Elle est l'instance de concertation technique sur ces questions, notamment entre les services de l'Etat, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat et les experts des secteurs concernés.

Elle est composée d'une commission plénière et de commissions thématiques définies par la commission plénière.

Les membres de la commission d'orientation du commerce de proximité sont nommés par arrêté du ministre chargé du commerce pour un mandat renouvelable de trois ans. Lorsqu'un de ses membres perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ou en cas de vacance avant la date d'expiration du mandat, il est procédé à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.

Les membres de la commission d'orientation du commerce de proximité siègent à la commission plénière et participent aux travaux des commissions thématiques de leur choix.

Le président de la commission d'orientation du commerce de proximité est choisi parmi ses membres et nommé par arrêté du ministre chargé du commerce.

Les fonctions de membre de la commission d'orientation du commerce de proximité ne donnent pas lieu à rémunération. Les frais de déplacement des membres sont pris en charge dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

La commission d'orientation du commerce de proximité se réunit sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour. Le ministre chargé du commerce peut également la convoquer sur un ordre du jour déterminé.

Le président peut appeler à participer aux travaux de la commission d'orientation du commerce de proximité toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.

Le secrétariat de la commission d'orientation du commerce de proximité est assuré par les services du ministre chargé du commerce.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 12

Le décret n° 2003-107 du 5 février 2003modifié relatif au fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce est abrogé. Toutefois, les demandes d'aides enregistrées avant la date de publication du présent décret demeurent régies par les dispositions du décret susmentionné du 5 février 2003.

Article 13

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé du commerce, de l'artisanat,

des petites et moyennes entreprises,

du tourisme et des services,

Hervé Novelli

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