Art. R213-3, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L2106KIT
Toute personne intervenant en zone d'attente peut signaler au responsable de la zone ou à son représentant la situation de vulnérabilité d'un demandeur d'asile qu'elle aurait constatée, ou dont le demandeur d'asile aurait fait état.
Le responsable de la zone ou son représentant détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en zone d'attente tenant compte de la situation de vulnérabilité du demandeur.
Les informations attestant d'une situation particulière de vulnérabilité portées à la connaissance du responsable de la zone en application du premier alinéa sont communiquées oralement ou par écrit, après accord du demandeur d'asile, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « L'information obligatoire de la possibilité de communiquer avec un représentant du "HCR" pour l'étranger demandant l'asile - Conclusions du Rapporteur public » / jurisprudence / lexbase public n°425 du 21 juillet 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Chronique de droit des étrangers - Janvier 2012 » / doctrine / lexbase public n°229 du 12 janvier 2012 Abonnés
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