Article 1
L'article R. 3252-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 3252-2.-La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 460 € ;
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 460 € et inférieure ou égale à 6 790 € ;
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 6 790 € et inférieure ou égale à 10 160 € ;
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 160 € et inférieure ou égale à 13 490 € ;
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 13 490 € et inférieure ou égale à 16 830 € ;
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 16 830 € et inférieure ou égale à 20 220 € ;
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 20 220 €. »
Article 2
A l'article R. 3252-3, la somme de 1 270 € est remplacée par la somme de 1 310 €.
Article 3
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Article 4
La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.