Décret n° 2015-1525 du 24 novembre 2015 relatif à la certification et à la publicité des comptes des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 du code du travail

Décret n° 2015-1525 du 24 novembre 2015 relatif à la certification et à la publicité des comptes des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 du code du travail

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L4801KRA

Publics concernés : les syndicats professionnels et leurs unions mentionnées aux articles L. 2131-2, L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail relatifs à la création de syndicats professionnels et les associations de salariés et d'employeurs régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par le droit local, les syndicats professionnels d'employeurs, leurs unions et les associations d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 du code du travail qui souhaitent établir leur représentativité sur le fondement du titre V du livre Ier du code du travail.

Objet : certification des comptes des organisations professionnelles d'employeurs.

Entrée en vigueur : les dispositions issues du présent décret sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

Notice : la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale renforce les obligations comptables issues de la loi du 20 août 2008 en rendant obligatoire la certification des comptes pour toutes les organisations professionnelles d'employeurs souhaitant voir établie leur représentativité, quel que soit leur niveau de ressources. Le présent décret adapte les dispositions réglementaires existantes à ces nouvelles règles.

Il prévoit par ailleurs que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) auprès de laquelle les comptes des organisations syndicales et des organisations professionnelles d'employeurs sont déposés pour répondre aux obligations légales et réglementaires en la matière est celle dans le ressort de laquelle l'organisation a son siège.

Références : le décret est pris pour l'application de l'article 29 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2135-5 et L. 2135-6 ;

Vu l'article 29 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 22 septembre 2015,

Décrète :

Article 1

I. - Le premier alinéa de l'article D. 2135-8 du code du travail est ainsi modifié :

1° A la première phrase, après les mots : « assurent la publicité de leurs comptes », sont insérés les mots : « et, s'agissant des syndicats professionnels d'employeurs, de leurs unions et des associations d'employeurs qui souhaitent établir leur représentativité sur le fondement du titre V du livre Ier de la deuxième partie du présent code, du rapport du commissaire aux comptes » ;

2° A la deuxième phrase, après les mots : « par voie électronique, leurs comptes », sont insérés les mots : « accompagnés, s'agissant des syndicats professionnels d'employeurs, de leurs unions et des associations d'employeurs qui souhaitent établir leur représentativité sur le fondement du titre V du livre Ier de la deuxième partie du présent code, du rapport du commissaire aux comptes » et les mots : « dans le ressort de laquelle leurs statuts ont été déposés » sont remplacés par les mots : « dans le ressort de laquelle est situé leur siège social ».

II. - Le premier alinéa de l'article D. 2135-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le seuil prévu à l'article L. 2135-6 est fixé à 230 000 euros à la clôture d'un exercice. »

Article 2

Les dispositions du présent décret s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

Article 3

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 novembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Myriam El Khomri

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