Jurisprudence : CAA Lyon, 2e, 17-11-2015, n° 14LY02617

Références

CAA de LYON

N° 14LY02617
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre - formation à 3
lecture du mardi 17 novembre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...avait demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à sa charge, en droits et pénalité, au titre de l'année 2005.

Par un jugement 1101886 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 août 2014, la succession de Mme C...B..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 juin 2014 ;

2°) de la décharger de ces impositions et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



La succession de Mme C...B...soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière, une SCI ne pouvant faire l'objet d'une vérification de comptabilité ;
- c'est à tort que l'administration fiscale a refusé, pour la détermination du revenu foncier de Mme B...de l'année 2005, de prendre en compte les charges se rapportant à des travaux de rénovation portant sur un local à usage d'habitation de l'ensemble immobilier détenu par la SCI Quartier Notre Dame.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la succession de Mme C...B...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 24 août 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 9 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourrachot, président,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.



1. Considérant que la SCI Notre-Dame, dont Mme C...B...détenait 60 % des parts, a fait l'objet d'un contrôle sur place portant sur la comptabilité relative aux années 2003 à 2005, à l'issue duquel le vérificateur a remis en cause la déductibilité de dépenses de travaux inscrites en charges de l'exercice 2005 ; qu'en vertu des dispositions des articles 8 à 8 ter du code général des impôts, les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, résultant de la rectification du résultat de cette société de personnes, ont été mises à la charge de chacun des associés, à proportion de leurs participations respectives ; que la succession de Mme C...B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions ainsi mises à sa charge ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 172 bis du code général des impôts : " Un décret précise la nature et la teneur des documents qui doivent être produits ou présentés à l'administration par les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés. " ; qu'aux termes de l'article 46 B de l'annexe III à ce code : " I. Les sociétés immobilières visées à l'article 172 bis du code général des impôts sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement, dans les trois mois de leur constitution, une déclaration souscrite en double exemplaire indiquant : / 1° La dénomination ou raison sociale, la forme juridique, l'objet, la durée, le siège de la société ainsi que le lieu de son principal établissement ; / 2° Les nom, prénoms et domicile des dirigeants ou gérants de la société. / II. Deux exemplaires des statuts sont annexés à cette déclaration. / III. Lorsque ces indications ont cessé d'être exactes, la déclaration doit être renouvelée dans les trois mois du changement intervenu. " ; qu'aux termes de l'article 46 C de la même annexe, dans sa version applicable à la présente instance : " I. Indépendamment des renseignements dont la production est déjà prévue par le code général des impôts, les sociétés visées à l'article 46 B sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration indiquant, pour l'année précédente : / a. Les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance pour les personnes physiques et les dénomination, adresse et numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) pour les personnes morales, des associés, le nombre et le montant des parts dont ils sont titulaires, la date des cessions ou acquisitions de parts intervenues en cours d'année, ainsi que l'identité du cédant et du cessionnaire ; / b. La liste des immeubles de la société ; / c. Les nom, prénoms, adresse des personnes, associés ou tiers, qui bénéficient gratuitement de la jouissance de tout ou partie de ces immeubles ; / d. La part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chacun des associés et déterminée dans les conditions prévues aux articles 28 à 31 du code général des impôts. Toutefois, les sociétés dont certains membres relèvent de l'impôt sur les sociétés ou comprennent leur part de revenus dans les résultats d'une entreprise industrielle et commerciale déterminent la part des bénéfices revenant à ces membres selon les règles définies aux articles 38 et 39 du même code ; / e. Le montant des recettes nettes soumises à la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts ; / II. La déclaration est établie en double exemplaire sur une formule délivrée par l'administration. La procédure de vérification de cette déclaration est suivie directement entre le service des impôts et la société. " ; qu'aux termes de l'article 46 D de ladite annexe : " Les sociétés visées aux articles 46 B et 46 C sont tenues de présenter à toute réquisition du service des impôts tous documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur les déclarations prévues auxdits articles 46 B et 46 C. " ;

3. Considérant, qu'il ressort des dispositions précitées de l'article 172 bis du code général des impôts, ainsi que des dispositions réglementaires des articles 46 B à D de l'annexe III audit code prises pour leur application, qu'afin d'examiner les documents comptables et autres pièces justificatives que ces dernières dispositions imposent de tenir aux sociétés civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés, l'administration peut légalement procéder à un contrôle sur place de ces documents, dans le respect des garanties bénéficiant à l'ensemble des contribuables vérifiés ; que si, en l'espèce, l'administration, qui procédait simultanément au contrôle des déclarations faites en matière de taxe sur la valeur ajoutée, a présenté le contrôle contradictoire de ces pièces comptables comme constituant une " vérification de comptabilité ", il résulte de l'instruction que le vérificateur s'est borné à examiner les documents que la société était tenue de mettre à disposition de l'administration en vertu des dispositions précitées du code général des impôts et de son annexe III ; qu'au demeurant, la requérante n'indique pas en quoi la procédure mise en oeuvre par l'administration aurait privé la société d'une garantie offerte aux contribuables faisant l'objet d'un contrôle sur place contradictoire de leurs documents comptables ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les impositions litigieuses auraient été établies à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " ; qu'aux termes du 1 de l'article 13 du même code : " Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. " ; qu'aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (...) " ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien, (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; d) les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (...) ;

5. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que sont déductibles du revenu brut foncier, les charges de travaux, ainsi que les emprunts contractés pour le financement desdits travaux, dès lors qu'ils portent sur des immeubles destinés à procurer des revenus fonciers ; qu'il résulte des mêmes dispositions que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu ; que la réserve de jouissance est établie, notamment, par l'accomplissement ou non de diligences ayant pour objet de donner le bien en location ; qu'il appartient donc au propriétaire d'apporter la preuve qu'il a offert à la location pendant l'année en cause le logement resté vacant au titre duquel il demande la déduction de charges foncières, et qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour le louer ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a refusé, pour la détermination du revenu foncier de Mme B...de l'année 2005, de prendre en compte les charges se rapportant à des travaux de rénovation portant sur un local à usage d'habitation de l'ensemble immobilier détenu par la SCI Quartier Notre Dame, en estimant que cette société devait être regardée comme s'en étant réservée la jouissance au cours de la période litigieuse ; qu'il est constant qu'à compter de la fin des travaux, en juin 2005, ledit bien est resté vacant pendant vingt mois pour n'être finalement donné à bail qu'à compter du 1er mars 2007 ; que, pour contester le redressement opéré par l'administration fiscale, la requérante fait valoir que la SCI propriétaire avait l'intention de le mettre en location, et avait effectué des démarches en ce sens, auprès d'une agence immobilière ; qu'elle produit à cette fin copie d'une proposition de mandat de location, datée du 7 juin 2005, et d'une seconde proposition de mandat, réitérée le 28 décembre 2006 par la même agence immobilière ; que toutefois, de simples propositions unilatérales de contrat ne sauraient être regardées comme constituant la preuve que le propriétaire aurait accompli des diligences en vue de louer ce bien, avant le mois de mars 2007, et ce alors même que le service aurait accepté la déduction, au titre de l'année 2006, des intérêts d'emprunt souscrit pour le financement desdits travaux ; qu'ainsi, la SCI Quartier Notre Dame ne justifie pas avoir effectué toutes les diligences nécessaires à l'effet de donner en location le bien en litige ; que la succession de Mme B...n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause la déduction des charges foncières qu'elle avait constatée en 2005 pour des travaux réalisés sur le bien immobilier détenu par la SCI Quartier Notre Dame ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la succession de Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme C...B...;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la succession de Mme C...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la succession de Mme C...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président,
Mme Mear, président-assesseur.
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 novembre 2015.
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