Décret n° 2015-1500 du 19 novembre 2015 relatif à l'aide à la réception instituée par le deuxième alinéa de l'article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Décret n° 2015-1500 du 19 novembre 2015 relatif à l'aide à la réception instituée par le deuxième alinéa de l'article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

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L7077KQ8

Public concerné : téléspectateurs.

Objet : mise en œuvre de l'aide à la réception instituée par le deuxième alinéa de l'article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l'aide prévue par ce décret consiste en l'attribution d'un montant destiné à couvrir tout ou partie des frais engagés par les foyers dépendants de la réception hertzienne terrestre afin d'assurer la continuité de la réception des services de télévision dans les zones géographiques où celle-ci sera affectée, à la suite des réaménagements de fréquences qui permettront de libérer la bande 700 MHz au profit des services mobiles. En immeuble collectif, cette aide peut couvrir tout ou partie des frais liés à la modification de l'installation collective de la réception hertzienne terrestre permettant d'assurer la continuité de réception des services de télévision des foyers en cause. Elle vise à prendre en charge, dans la limite du montant réellement engagé, tout moyen de réception des chaînes gratuites de la TNT : contribution à l'acquisition d'un équipement de réception satellitaire ou contribution aux frais d'abonnement à une offre payante de télévision (câble, satellite, ADSL ou fibre optique, etc.).

Références : ce décret est pris en application de l'article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi n° 2015-1267 du 14 octobre 2015 relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 43 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 12, 21 et 99 ;

Vu l'avis n° 2015-15 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 23 septembre 2015,

Décrète :

Titre Ier : OBJET ET MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE L'AIDE

Article 1

L'aide instituée par le deuxième alinéa de l'article 99 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée visant à contribuer à la continuité de la réception des services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre couvre tout ou partie des frais engagés par un foyer ou le représentant légal d'un immeuble collectif, d'une copropriété ou d'un ensemble locatif :

- soit pour adapter l'antenne, individuelle ou collective, permettant la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre ;

- soit pour accéder à l'offre d'un distributeur de services ou d'un opérateur de réseau satellitaire qui propose la reprise des services en cause.

Article 2

A la suite d'une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel de procéder à un réaménagement de fréquences pour tenir compte d'une réaffectation des fréquences par application de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences arrête les zones géographiques dans lesquelles la continuité de la réception des services de télévision en clair ne peut être assurée par voie hertzienne terrestre sans une intervention sur le dispositif de réception ou la modification du mode de réception. Il recueille à cette fin auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel les données utiles, et notamment les cartes de couverture. Il rend publique cette décision.

Article 3

Pour bénéficier de l'aide, le foyer doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° Il ne reçoit dans sa résidence principale des services de télévision que par voie hertzienne terrestre ;

2° Il détient un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans sa résidence principale située dans une zone géographique arrêtée par le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences et où la réception des services de télévision mentionnés à l'article 1er est perturbée ou susceptible de l'être ;

3° Il déclare à l'agence être en situation régulière au regard de l'administration fiscale s'agissant de la contribution à l'audiovisuel public.

Article 4

Pour chaque décision de l'agence mentionnée à l'article 2, il ne peut être accordé qu'une aide par foyer, quel que soit le nombre d'appareils récepteurs de télévision ou de dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision.

Article 5

La demande est adressée à l'Agence nationale des fréquences au plus tard six mois après la perturbation de la réception des services de télévision.

En habitat collectif, la demande peut être formulée par le représentant légal de l'immeuble collectif, de la copropriété ou de l'ensemble locatif dans lequel se situe le ou les foyers en cause.

L'Agence nationale des fréquences précise les modalités de dépôt de la demande d'aide et les pièces permettant d'apprécier les conditions d'éligibilité mentionnées à l'article 3.

Titre II : MONTANT DE L'AIDE

Article 6

Le montant de l'aide est établi sur la base du justificatif d'achat ou du service fait fourni par le demandeur.

Article 7

En métropole, le montant de l'aide est égal aux frais réellement engagés par le foyer dans la limite des montants maximaux suivants :

- 120 euros pour l'adaptation de l'antenne si l'ensemble des services préalablement reçus par le foyer par voie hertzienne terrestre demeure disponible par la même voie ;

- 250 euros si certains des services préalablement reçus par le foyer par voie hertzienne terrestre ne peuvent plus être reçus par la même voie.

En habitat collectif toutefois, le montant maximal de l'aide, qui ne peut excéder 500 euros, est fixé par le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences.

Article 8

Outre-mer, le montant de l'aide est égal aux frais réellement engagés par le foyer dans la limite de montants maximaux suivants, exprimés dans la monnaie ayant cours dans le territoire concerné :

- 120 euros ou 14 300 francs CFP pour l'adaptation de l'antenne si l'ensemble des services préalablement reçus par le foyer par voie hertzienne terrestre demeure disponible par la même voie ;

- 250 euros ou 29 800 francs CFP si certains des services préalablement reçus par le foyer par voie hertzienne terrestre ne peuvent plus être reçus par la même voie.

En habitat collectif toutefois, le montant maximal de l'aide, qui ne peut excéder 500 euros ou 59 650 francs CFP, est fixé par le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences.

Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 9

Le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences peut confier en tout ou partie, dans le cadre d'une convention, la mise en œuvre opérationnelle de la gestion de l'aide à une autre personne morale.

Article 10

Les aides attribuées en application du présent décret sont versées postérieurement à la décision de la Commission européenne déclarant le régime d'aide compatible avec le droit de l'Union européenne.

Article 11

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 12

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 novembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication,

Fleur Pellerin

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

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