Ordonnance n°2008-1081 du 23 octobre 2008 réformant le cadre de la gestion d'actifs pour compte de tiers

Ordonnance n°2008-1081 du 23 octobre 2008 réformant le cadre de la gestion d'actifs pour compte de tiers

Lecture: 8 min

L6894IBX

Ordonnance n°2008-1081 du 23 octobre 2008 réformant le cadre de la gestion d'actifs pour compte de tiers

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-146 ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment les 1° et 5° de l'article 152 ;

Le Conseil d'Etat (commission permanente) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au II de l'article L. 214-1, après les mots : « Tout organisme de placement collectif », sont insérés les mots : « ou fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger autre que de type fermé » ;

2° A l'article L. 214-12, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts ou le règlement des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ainsi que les documents destinés à l'information de leurs porteurs de parts ou actions sont rédigés en français. Toutefois, dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ils peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, sous réserve que cette langue soit compréhensible par les investisseurs auxquels l'information est destinée. » ;

3° L'article L. 214-17 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « du livre II », sont insérés les mots : « et du titre II du livre VIII » ;

b) Le premier alinéa du 5 est complété par la phrase suivante : « La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise » ;

4° A l'article L. 214-18, après les mots : « L. 231-1 à L. 231-8, », sont insérés les mots : « L. 233-8, » ;

5° Le dernier alinéa du II de l'article L. 214-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise. » ;

6° Après le premier alinéa de l'article L. 214-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des actionnaires, ceux-ci peuvent être transférés à une nouvelle SICAV. Conformément à l'article L. 236-16 du code de commerce, la scission est décidée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SICAV. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 225-96 du code de commerce, cette assemblée peut se tenir sans qu'un quorum soit requis. Par dérogation à l'article L. 214-3, cette scission n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers, mais lui est déclarée sans délai. Chaque actionnaire reçoit un nombre d'actions de la nouvelle SICAV égal à celui qu'il détient dans l'ancienne. La SICAV créée ne peut émettre de nouvelles actions. Ses actions sont amorties au fur et à mesure de la cession de ses actifs. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret. » ;

7° Après le premier alinéa de l'article L. 214-30, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs, ceux-ci peuvent être transférés à un nouveau fonds. La scission est décidée par la société de gestion. Par dérogation à l'article L. 214-3, elle n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers, mais lui est déclarée sans délai. Chaque porteur reçoit un nombre de parts du nouveau fonds égal à celui qu'il détient dans l'ancien. Le fonds créé ne peut émettre de nouvelles parts. Ses parts sont amorties au fur et à mesure de la cession de ses actifs. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret. »

Article 2

Le chapitre IV du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifié :

1° Avant le premier paragraphe de la sous-section 9 de la section 1, il est créé un article L. 214-34-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 214-34-1.-Par dérogation aux articles L. 214-16 et L. 214-26 et dans les conditions définies par les statuts ou le règlement de l'organisme, une convention conclue entre le dépositaire et un organisme relevant de la présente sous-section ou sa société de gestion peut définir les obligations qui demeurent à la charge du dépositaire au titre du service mentionné au 1 de l'article L. 321-2.

« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. » ;

2° Il est ajouté à l'article L. 214-35 un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 214-15 et au premier alinéa de l'article L. 214-20, le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées peuvent prévoir que le rachat des parts ou actions peut être plafonné, à chaque date d'établissement de la valeur liquidative, à une fraction des parts ou actions émises par l'organisme. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa. » ;

3° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 214-35-2 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Par dérogation aux dispositions des articles L. 214-4, L. 214-15 et L. 214-20, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel peut investir dans des biens s'ils satisfont aux règles suivantes :

« a) La propriété du bien est fondée, soit sur une inscription, soit un acte authentique, soit sur un acte sous seing privé dont la valeur probatoire est reconnue par la loi française ;

« b) Le bien ne fait l'objet d'aucune sûreté autre que celles éventuellement constituées pour la réalisation de l'objectif de gestion de l'organisme ;

« c) Le bien fait l'objet d'une valorisation fiable sous forme d'un prix calculé de façon précise et établi régulièrement, qui est soit un prix de marché, soit un prix fourni par un système de valorisation permettant de déterminer la valeur à laquelle l'actif pourrait être échangé entre des parties avisées et contractant en connaissance de cause dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions normales de concurrence ;

« d) La liquidité du bien permet à l'organisme de respecter ses obligations en matière d'exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs et actionnaires définies par ses statuts ou son règlement. » ;

« Par dérogation aux articles L. 214-16, L. 214-24 et L. 214-26, le dépositaire de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel ne conserve que les actifs mentionnés à l'article L. 214-4. Pour les autres actifs, il conserve la preuve de l'existence de ceux-ci apportée dans les conditions mentionnées au a » ;

4° L'article L. 214-35-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. ― Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 214-15 et au premier alinéa de l'article L. 214-20, le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel prévoient les conditions et les modalités d'émission, souscription, de cession et du rachat des parts ou des actions. » ;

b) Après le troisième alinéa, il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. ― Par dérogation au 1 de l'article L. 214-17, le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent prévoir une libération fractionnée des parts ou actions souscrites. Ces parts ou actions sont nominatives. Lorsque les parts ou actions sont cédées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci.A défaut pour le porteur de parts ou l'actionnaire de libérer aux époques fixées par la société de gestion et le cas échéant par la SICAV les sommes restant à verser sur le montant des parts ou actions détenues, la société de gestion lui adresse une mise en demeure. Un mois après cette mise en demeure et si celle-ci est restée sans effet, la société de gestion et le cas échéant la SICAV peuvent procéder, sans aucune autorisation de justice, à la cession de ces parts ou actions ou, dans les conditions prévues par les statuts ou le règlement de l'organisme, à la suspension du droit au versement des sommes distribuables mentionnées à l'article L. 214-10. Après paiement des sommes dues, en principal et intérêt, l'actionnaire ou le porteur de parts peut demander le versement des sommes distribuables non prescrites.

« Le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent prévoir qu'en cas de liquidation de celui-ci une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion ou à un tiers dans des conditions fixées par le règlement ou les statuts. »

Article 3

1° Au dernier alinéa de l'article L. 214-67 du même code, après les mots : « lorsqu'elle remplit les conditions prévues à l'article L. 214-119 », sont insérés les mots : « ou lorsque cette société crée un tel organisme » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 214-84-1 du même code, les mots : « de forme différente » sont remplacés par les mots : « quelle qu'en soit la forme ».

Article 4

1° L'article L. 214-118 du même code est ainsi modifié :

a) Aux 1° et 2°, les mots : « aux a à c » sont remplacés par les mots : « au a » ;

b) A la fin du 1° et du 2°, sont insérés les mots : « et des créances d'exploitation » ;

2° Au quatrième alinéa de l'article L. 214-145 du même code, après les mots : « à la cession de ces parts ou actions », sont insérés les mots et la phrase suivants : « ou, dans les conditions prévues par les statuts ou le règlement de l'organisme, à la suspension du droit au versement des sommes distribuables mentionnées à l'article L. 214-128. Après paiement des sommes dues, en principal et intérêt, l'actionnaire ou le porteur de parts peut demander le versement des sommes distribuables non prescrites. »

Article 5

Le 4° du I de l'article L. 411-2 du même code est complété par les mots suivants : « ou un fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger autre que de type fermé ».

Article 6

A l'article L. 432-12 du même code, après les mots : « un fonds commun de placement », sont insérés les mots : « , un fonds de placement immobilier ».

Article 7

Au 5 de l'article L. 532-9 du même code, après les mots : « de fournir les services d'investissement concernés », sont insérés les mots : « ou d'exercer la gestion des organismes mentionnés au premier alinéa ».

Article 8

Les dispositions du 6° et du 7° de l'article 1er et celles du 2° de l'article 2 sont immédiatement applicables aux organismes constitués à la date de publication des décrets prévus respectivement par ces dispositions.

Article 9

Le Premier ministre et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 octobre 2008.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus