Art. 39, Code de procédure pénale
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L4715I4E
Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de grande instance.
Il représente également en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'assises instituée au siège du tribunal.
Il représente de même, en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les conditions fixées par l'article 45 du présent code.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Jugement de proximité qualifié à tort en dernier ressort et pourvoi en cassation » / brèves / le quotidien du 31 mars 2016 Abonnés