Art. L522-10, Code de l'environnement
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L4107IXE
Pour les produits biocides déjà autorisés dans un Etat membre, l'autorité administrative peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, dans le cadre d'une reconnaissance mutuelle ou d'une autorisation de commerce parallèle, demander des modifications de l'étiquetage et refuser ou restreindre l'autorisation de ces produits, dans un objectif de protection de la santé humaine ou animale ou de l'environnement ou pour limiter la mise à disposition sur le marché de produits insuffisamment efficaces.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Bulletin droit de l'environnement du cabinet DS Avocats : application en France de la règlementation relative aux produits biocides » / textes / lexbase public n°369 du 9 avril 2015 Abonnés