Jurisprudence : Cass. civ. 1, 01-12-2010, n° 09-14.185, F-D, Irrecevabilité

Cass. civ. 1, 01-12-2010, n° 09-14.185, F-D, Irrecevabilité

A7331NU3

Référence

Cass. civ. 1, 01-12-2010, n° 09-14.185, F-D, Irrecevabilité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/27046364-cass-civ-1-01122010-n-0914185-fd-irrecevabilite
Copier


CIV. 1 AM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 1er décembre 2010
Irrecevabilité
M. CHARRUAULT, président
Arrêt n° 1122 F D
Pourvoi n° E 09-14.185
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme Frédérique ....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 août 2009.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, dont le siège est Bordeaux,
contre l'arrêt rendu le 7 avril 2009 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige l'opposant
1°/ à M. Jean-Michel Y, domicilié
à Mme Frédérique Verdier épouse Henrioud, domiciliée Camblanes et Meynac, défendeurs à la cassation ;
M. Y a déclaré s'associer au pourvoi principal et formé un pourvoi provoqué ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2010, où étaient présents M. Charruault, président, Mme Vassallo, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller doyen, M. Domingo, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vassallo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet, avocat de Mme ..., de Me de Nervo, avocat de M. Y, l'avis oral de M. Domingo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité des pourvois, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties
Vu l'article 979 du code de procédure civile ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doit être notamment remise au greffe, dans le délai du dépôt du mémoire, une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux s'est pourvu en cassation, le 11 mai 2009, contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 7 avril 2009 ; que la copie de l'acte de signification de cet arrêt n'a pas été déposée dans le délai prescrit ; que, de même, M. Y ne produit pas cette copie à l'appui de son pourvoi provoqué ;

Qu'il s'en suit que les pourvois, formés contre cet arrêt, ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS
DÉCLARE le pourvoi principal et le pourvoi provoqué IRRECEVABLES ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus