Art. 1567, Code de procédure civile
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L1241IZY
Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Chronique de procédures civiles d'exécution - Avril 2018 » / chronique / la lettre juridique n°737 du 5 avril 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Chronique de procédures civiles d'exécution - Novembre 2017 » / chronique / lexbase droit privé n°718 du 9 novembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Validité de la transaction portant sur des crédits à la consommation » / brèves / lexbase affaires n°414 du 5 mars 2015 Abonnés
Ancien texte Art. 1568, Code de procédure civile
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