Art. D311-8-1, Code de la consommation
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L5020I4P
Le crédit renouvelable mentionné à l'article L. 311-16 est considéré comme inactif si, pendant un an à compter de la date de la souscription ou de la date de dernière reconduction, le contrat de crédit ou tout moyen de paiement associé n'a fait l'objet d'aucune utilisation. Le document annexé mentionné au dixième alinéa de l'article L. 311-16 est envoyé au plus tard trois mois avant la date d'expiration du délai d'un an.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Lignes de crédit dormantes : délais et conditions d'application des mesures de suspension aux contrats de crédit renouvelable » / brèves / le quotidien du 23 octobre 2014 Abonnés