Art. L141-2, Code de la consommation
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L7864IZB
Pour les contraventions, et les délits qui ne sont pas punis d'une peine d'emprisonnement, prévus aux livres Ier et III ainsi que pour les infractions prévues à l'article L. 121-1, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Une copie du procès-verbal de constatation de l'infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l'auteur de l'infraction.
L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « L'extinction de l'action publique par la transaction : la nécessité d'une exécution » / jurisprudence / lexbase droit privé n°617 du 18 juin 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « De l'extinction de l'action publique par l'exécution de la transaction » / brèves / le quotidien du 2 juin 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE affaires / TITRE « Transaction et droit des affaires (Deuxième partie : Validité de la transaction) - Compte rendu de la conférence des Universités d'été de l'Ecole des avocats Aliénor du 29 août 2014 » / evénement / lexbase affaires n°399 du 23 octobre 2014 Abonnés
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