Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée sous le n° 1408577 le 26 septembre 2014, Mme AaA A , épouse CA représentée par Me Sadoun, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 août 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne :
- lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
- l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut " visiteur ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'
article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 ;
La requérante soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'
article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales🏛 ;
- l'illégalité de cette décision entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette dernière décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
- cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
II°) Par une requête, enregistrée sous le n° 1408578 le 26 septembre 2014, M. AaA CA représenté par Me Sadoun, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 août 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne :
- lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
- l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut " visiteur ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le requérant soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'illégalité de cette décision entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette dernière décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
- cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
- les arrêtés attaqués ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2015 :
- le rapport de M. Ab ;
- et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public ;
1. Considérant que les requêtes n° 1408577 et 1408578 présentées respectivement par Mme AcA, épouse CA, et par M. AaA CA, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul jugement ;
2. Considérant que M. et Mme CA, ressortissants , nés respectivement les 1er janvier 1959 et 10 juin 1969, ont, après la mise à la retraite de M. CA, qui exerçait les fonctions de vice-ambassadeur du . en France, demandé la délivrance d'un titre de séjour ; que, par arrêtés du 21 août 2014, le préfet du Val-de-Marne a rejeté leur demande et leur a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par les requêtes susvisées, les intéressés demandent l'annulation de ces arrêtés ;
Sur la légalité des décisions contestées :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;
3. Considérant qu'aux termes de l'
article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile🏛 : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention "visiteur" " ; qu'aux termes de l'article R. 313-6 du même code : " Pour l'application de l'article L. 313-6, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour mention "visiteur" doit en outre présenter les pièces suivantes : 1° La justification de moyens suffisants d'existence ; 2° L'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle " ;
4. Considérant que pour refuser à M. et Mme CA la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " visiteur ", le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur la circonstance que les revenus du couple étaient insuffisants dès lors que M. CA n'était titulaire que d'une pension de retraite équivalant à 1 200 euros par mois et que sa conjointe ne disposait pas de ressources propres ; que les requérants soutiennent que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'ils perçoivent également des loyers ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. CA est propriétaire d'immeubles situés à Alfortville et à Puteaux, dont la location du dernier lui rapporte, depuis le 1er novembre 2012, 2 100 euros par mois ; que le requérant est également propriétaire, selon ses déclarations, d'une maison au . dont la location lui procure un revenu mensuel de 1 400 euros ; que les montants desdits loyers apparaissent sur les relevés de compte bancaire produits ; qu'eu égard à ces circonstances, le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation financière des requérants, qui justifient de moyens d'existence suffisants ; qu'il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne délivre à M. et Mme CA des cartes de séjour temporaire portant la mention " visiteur " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme CA et non compris dans les dépens ;