Art. L3341-7, Code du travail
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Tout bénéficiaire quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise dans le cadre des dispositifs prévus aux titres II et III.
Cet état distingue les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert, et ceux qui sont affectés au plan d'épargne pour la retraite collectif, en précisant les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan.
L'état récapitulatif est inséré dans un livret d'épargne salariale dont les modalités de mise en place et le contenu sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.
Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est la référence pour la tenue du livret du salarié. Il peut figurer sur les relevés de compte individuels et l'état récapitulatif.
Lors du départ de l'entreprise, cet état récapitulatif informe le bénéficiaire que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l'entreprise, soit par prélèvements sur les avoirs.
Cité dans la RUBRIQUE rémunération / TITRE « Loi "Macron" : dispositions relatives à l'épargne salariale (art. 148 et s.) » / textes / lexbase social n°623 du 3 septembre 2015 Abonnés
Cité par Art. D3324-36, Code du travail
Cité par Art. D3332-16-1, Code du travail
Ancien texte Art. L444-5, Code du travail
Cité par Art. R3334-1-3, Code du travail
Cité par Art. R3341-5, Code du travail
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