Art. L46, Code électoral
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L9926I4E
Les fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale, sont incompatibles avec les mandats qui font l'objet du livre I (1).
Ces dispositions ne sont pas applicables au réserviste exerçant une activité en vertu d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. Toutefois, le réserviste de la gendarmerie nationale ne peut exercer cette activité au sein de sa circonscription.
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Les dispositions communes aux élections parlementaires / TITRE « Le cas des fonctionnaires et des agents publics » Abonnés
Référencé dans Droit de la fonction publique / TITRE « Les droits » Abonnés
Cité par Art. L206, Code électoral
Cité par Art. L237, Code électoral
Cité par Art. L239, Code électoral
Cité par Art. L342, Code électoral
Cité par Art. L558-15, Code électoral
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