Art. L613-29, Code monétaire et financier
Lecture: 1 min
L2625IXI
En cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution nomme un liquidateur qui procède à l'inventaire des actifs, aux opérations de liquidation ainsi qu'aux licenciements, dans les conditions et selon les modalités prévues au titre IV du livre VI du code de commerce.
Le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal procède, en application des articles L. 641-1 ou L. 622-5 du code de commerce, aux opérations prévues respectivement aux trois premiers alinéas de l'article L. 641-4 ou à l'article L. 622-5 du même code, à l'exclusion de l'inventaire des biens de l'entreprise et des opérations de liquidation.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Qualité du liquidateur judiciaire pour exercer l’action en en responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant d’un établissement financier » / brèves / lexbase affaires n°592 du 25 avril 2019 Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : Les règles propres à l'organe spécifique à la liquidation judiciaire : le liquidateur / TITRE « La particularité des fonctions du liquidateur des établissements du secteur bancaire et financier » Abonnés