Article 1
Sur leur demande et en accord avec l'employeur, peuvent renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos acquises jusqu'au 31 décembre 2009 au titre de la réduction du temps de travail par l'attribution de jours de repos les salariés suivants :
1. Les salariés des entreprises de transport public urbain de voyageurs ;
2. Les salariés des entreprises des chemins de fer secondaires d'intérêt général et des chemins de fer d'intérêt local ;
3. Les salariés des industries électriques et gazières ;
4. Les agents de la Société nationale des chemins de fer français ;
5. Les personnels de la Régie autonome des transports parisiens.
Les demi-journées ou journées travaillées à la suite de l'acceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable à l'entreprise. Les heures correspondantes ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.
Les III et IV de l'article 1er de la loi du 8 février 2008 susvisée s'appliquent, au titre du VI du même article, aux salaires versés aux salariés mentionnés au présent article.
Article 2
Les III et IV de l'article 1er de la loi du 8 février 2008 susvisée s'appliquent, au titre du VI du même article, aux salaires versés aux salariés mentionnés à l'article 1er du présent décret, dans le cadre de conventions de forfait en jours, en contrepartie de jours de repos auxquels ces salariés renoncent.
Article 3
Les salariés mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent, sur leur demande et en accord avec l'employeur, utiliser les droits affectés au 31 décembre 2009 sur le compte épargne-temps pour compléter leur rémunération.
Les III et IV de l'article 1er de la loi du 8 février 2008 susvisée s'appliquent, au titre du VI de ce même article 1er, aux salaires versés à ce titre aux salariés mentionnés au présent article.
Article 4
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.