Art. L524-6-6, Code rural et de la pêche maritime

Art. L524-6-6, Code rural et de la pêche maritime

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L0810I77

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des microentreprises au sens de l'article L. 123-16-1 du code de commerce, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 du même code et de celles dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, peuvent déclarer que les comptes annuels qu'elles déposent ne sont pas rendus publics. Les autorités judiciaires, les autorités administratives au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ainsi que la Banque de France ont toutefois accès à ces comptes.

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