Article 1
Le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des activités ou catégories d'activités professionnelles concernées par les dispositions de l'article R. 4457-6 du code du travail et de préciser les modalités et les conditions d'application des dispositions prévues audit article en fonction des niveaux d'activité volumique du radon fixés par la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prévue à l'article R. 4457-9 du même code.
Article 2
Sont concernées les activités ou catégories d'activités professionnelles fixées ci-dessous dès lors qu'elles s'exercent au moins une heure par jour dans des lieux souterrains :
― entretien et surveillance de voies de circulation, d'aires de stationnement ;
― entretien, conduite et surveillance de matériels roulants ou de véhicules ;
― manutention et approvisionnement de marchandises ou de matériels ;
― activités hôtelières et de restauration ;
― entretien et organisation de visite de lieux à vocation touristique, culturelle ou scientifique ;
― maintenance d'ouvrage de bâtiment et de génie civil ainsi que de leurs équipements ;
― activités professionnelles exercées dans des établissements ouverts au public visés à l'article R. 1333-15 du code de la santé.
Outre les activités précitées, sont également concernées les activités professionnelles exercées au moins une heure par jour dans des établissements thermaux.
Article 3
Lorsque les mesures d'activité volumique du radon prévues à l'article R. 4457-6 du code du travail révèlent une valeur supérieure aux niveaux fixés par la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnée à l'article 1er du présent arrêté, l'employeur met en œuvre :
― des actions précisées par ladite décision, soit d'ordre technique pour réduire cette activité, soit d'ordre organisationnel pour réduire l'exposition des travailleurs à un niveau aussi bas que raisonnablement possible ;
― si les niveaux d'activité ou d'exposition le justifient, des mesures de protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants, dans les conditions prévues à l'article R. 4457-13 du code du travail.
Les mesures d'activité volumique en radon réalisées en application des dispositions prévues à l'article R. 1333-15 du code de la santé publique sont réputées satisfaire à celles prévues à l'article R. 4457-6 du code du travail.
Article 4
Les résultats des mesures réalisées et les actions menées en application du présent arrêté sont consignés dans le document unique.
L'employeur communique à l'Autorité de sûreté nucléaire et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire les résultats des mesures mentionnées à l'article 3 et, le cas échéant, les éléments justifiant les actions réalisées pour :
― réduire l'activité volumique du radon dans l'air ;
― réduire l'exposition des travailleurs ;
― assurer le suivi dosimétrique individuel.
Article 5
L'employeur s'assure périodiquement du maintien en état des locaux, des installations de ventilation et d'assainissement et, le cas échéant, de l'efficacité des actions réalisées et des mesures de protection prises.
Article 6
Les mesures de l'activité volumique du radon prévues à l'article 3 sont renouvelées au moins tous les cinq ans ou après toute modification de la ventilation ou, le cas échéant, de l'étanchéité des locaux.
Article 7
Les mesures prévues à l'article 3, correspondant à la première évaluation de l'activité volumique du radon, doivent être réalisées dans un délai maximum de deux ans après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.
Les actions techniques et organisationnelles prévues à l'article 3 ainsi que les dispositions prévues à l'article 4, lorsqu'elles sont nécessaires, doivent être réalisées dans un délai maximum de trois ans après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.
Article 8
Le directeur général du travail et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.