Ordonnance n°2008-860 du 28 août 2008 relative à l'adaptation de la législation douanière applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Ordonnance n°2008-860 du 28 août 2008 relative à l'adaptation de la législation douanière applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon

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L4074IBI

Ordonnance n°2008-860 du 28 août 2008 relative à l'adaptation de la législation douanière applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 6113-1, LO 6161-24, LO 6413-1 et LO 6414-1 ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code des douanes applicable à Mayotte ;

Vu la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 modifiée portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment son article 52 ;

Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, notamment son article 91 ;

Vu la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 modifiée portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, notamment le 2° du I de son article 19 ;

Vu l'ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 modifiée relative à la modernisation des codes des douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie et les collectivités départementale de Mayotte et territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu l'ordonnance n° 2004-1151 du 28 octobre 2004 relative à l'actualisation et à l'adaptation des codes des douanes applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités, notamment son article 29 ;

Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 27 juin 2008 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 7 juillet 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A MAYOTTE

Article 1

Le code des douanes applicable à Mayotte est ainsi modifié :

I.-L'article 40 bis est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ayant au moins le grade de contrôleur » sont remplacés par les mots : « de catégorie A ou B et les agents de catégorie C pour autant qu'ils soient accompagnés de l'un des agents précités » et après les mots : « susceptibles d'être détenus » sont ajoutés les mots : « quel qu'en soit le support » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « quel qu'en soit le support. »

II.-Au 1 de l'article 41, après les mots : « susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie » sont ajoutés les mots : « quel qu'en soit le support. »

III.-Le 1 de l'article 42 est ainsi rédigé :

« 1. En aucun cas, les administrations de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que les entreprises concédées par l'Etat et par les collectivités territoriales, de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative ainsi que les organismes et caisses de sécurité sociale et les organismes gestionnaires du régime d'assurance-chômage, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur qui, pour établir des impôts institués par les lois existantes, leur demandent communication des documents de service qu'ils détiennent, quel qu'en soit le support.

« Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication prévu à l'alinéa précédent lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre doit être présenté aux autorités mentionnées à cet alinéa. »

IV.-L'article 43 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1° est complété par les mots : « quel qu'en soit le support. » ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication prévu au 1° lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre doit être présenté aux personnes envers lesquelles le droit de communication est mis en œuvre. » ;

3° Le 5° est complété par les mots : « quel qu'en soit le support. »

V.-Après l'article 43, il est inséré un article 43-1 ainsi rédigé :

« Art. 43-1. ― Le droit de communication prévu aux articles 42 et 43 est étendu au profit des agents des douanes chargés du recouvrement de toutes sommes perçues selon les modalités prescrites par le présent code et aux conditions mentionnées à ces mêmes articles. »

VI.-Au 1 de l'article 114, les mots : « port maritime relevant de la collectivité » et « chambre professionnelle » sont respectivement remplacés par les mots : « port décentralisé » et « chambre de commerce et d'industrie ».

VII.-Après l'article 217, il est inséré un article 217-1 ainsi rédigé :

« Art. 217-1. ― I. ― Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations constituant le fait générateur, elle ne peut constater par voie d'avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du présent code, en soutenant une interprétation différente.

« II. ― Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, elle ne peut constater par voie d'avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du présent code en prenant une position différente. »

VIII. ― Aux articles 278, 280, 281, 300 et 321, les valeurs exprimées en francs sont remplacées par des valeurs exprimées en euros, comme suit :

1° Au 1 de l'article 278, les valeurs : « 2 000 à 20 000 F » sont remplacées par les valeurs : « 300 à 3 000 € » ;

2° Au premier alinéa de l'article 280, les valeurs : « 1 000 à 10 000 F » sont remplacées par les valeurs : « 150 à 1 500 € » ;

3° Au 1 de l'article 281, les valeurs : « 600 à 3 000 F » sont remplacées par les valeurs : « 90 à 450 € » ;

4° L'article 300 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les valeurs : « 1 000 ou 2 000 F » sont remplacées par les valeurs : « 150 ou 300 € » ;

b) Au second alinéa, la valeur : « 200 F » est remplacée par la valeur : « 30 € » ;

5° Au 3 de l'article 321, les valeurs : « 3 000 à 1 800 000 F » sont remplacées par les valeurs : « 450 à 225 000 € ».

CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A SAINT PIERRE ET MIQUELON

Article 2

L'article 345 bis du code des douanes est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de ses III et IV.

Article 3

Le Premier ministre, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 août 2008.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de l'outre-mer,

Yves Jégo

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