Ordonnance n°2008-859 du 28 août 2008 relative à l'extension et à l'adaptation outre-mer de diverses mesures bénéficiant aux personnes handicapées et en matière d'action sociale et médico-sociale

Ordonnance n°2008-859 du 28 août 2008 relative à l'extension et à l'adaptation outre-mer de diverses mesures bénéficiant aux personnes handicapées et en matière d'action sociale et médico-sociale

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Ordonnance n°2008-859 du 28 août 2008 relative à l'extension et à l'adaptation outre-mer de diverses mesures bénéficiant aux personnes handicapées et en matière d'action sociale et médico-sociale

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des communes de Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail applicable à Mayotte ;

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 modifiée pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

Vu la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;

Vu la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 modifiée portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, notamment son article 19 ;

Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante ;

Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2004-688 du 12 juillet 2004 modifiée relative au droit de la santé et de la sécurité sociale à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 modifiée relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte ;

Vu le décret n° 2003-576 du 27 juin 2003 portant application des dispositions du chapitre II du titre VI (allocation pour adulte handicapé) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 7 juillet 2008 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 16 juillet 2008 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 23 juillet 2008 ;

Vu la saisine de l'assemblée de Polynésie française en date du 27 juin 2008 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 27 juin 2008 ;

Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 30 juin 2008 ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna en date du 1er juillet 2008 ;

Vu la saisine de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 7 juillet 2008 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

Article 1

Le chapitre unique du titre III du livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° A l'article L. 531-5, les cinquième, huitième et neuvième alinéas sont supprimés ;

2° Le III de l'article L. 531-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. ― Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 146-2 à L. 146-13, les références à la " maison départementale des personnes handicapées ” sont remplacées par les références au " service commun défini à l'article L. 531-8 ”. » ;

3° Après l'article L. 531-7, sont ajoutés deux articles L. 531-8 et L. 531-9 ainsi rédigés :

« Art.L. 531-8. ― Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des articles L. 146-3 et L. 146-4, les services de l'Etat et de la collectivité mettent en place un service commun chargé d'exercer une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap.

« Pour l'exercice de ses missions, le service commun peut s'appuyer sur les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ou des organismes assurant des services d'évaluation et d'accompagnement des besoins des personnes handicapées avec lesquels l'Etat ou la collectivité a passé convention.

« Il peut organiser des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées.

« Son organisation et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret.

« Les services de l'Etat et de la collectivité territoriale peuvent passer convention avec d'autres personnes morales, notamment celles représentant les organismes gestionnaires d'établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant une mission de coordination en leur faveur ou celles participant au fonds départemental de compensation.

« Art.L. 531-9. ― Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 146-5, la gestion du fonds créé à cet article est assurée par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Article 2

Le titre IV du livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L'article L. 540-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 540-1. ― Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier, à l'exception des articles L. 114-1-1, L. 114-3 et L. 114-4, le chapitre VI du même titre, le chapitre VI du titre IV du livre II ainsi que l'article L. 146-1 sont applicables à Mayotte. » ;

2° Le 4° et le 5° de l'article L. 542-1 sont abrogés ;

3° L'article L. 543-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 543-2. ― Les articles L. 123-1 et L. 123-2 sont applicables à Mayotte. » ;

4° Le chapitre V du titre IV devient le chapitre VIII et les articles L. 545-1 à L. 545-6 deviennent respectivement les articles L. 548-1 à L. 548-6.A l'article L. 545-2 devenu l'article L. 548-2, la référence : « L. 545-1 » est remplacée par la référence : « L. 548-1 » ;

5° Après le chapitre IV du titre IV, sont insérés les chapitres V à VII ainsi rédigés :

« Chapitre V

« Personnes handicapées

« Art.L. 545-1. ― Les services de l'Etat et ceux de Mayotte mettent en place un service commun chargé d'exercer une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap.

« Pour l'exercice de ses missions, ce service commun peut s'appuyer sur les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ou des organismes assurant des services d'évaluation et d'accompagnement des besoins des personnes handicapées avec lesquels l'Etat ou la collectivité a passé convention.

« Il peut organiser des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées.

« Son organisation et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret.

« Art.L. 545-2. ― Il est créé à Mayotte une commission des personnes handicapées.

« Cette commission est compétente pour :

« 1° Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé en vigueur à Mayotte ou, pour l'adulte, de l'allocation pour adulte handicapé en vigueur à Mayotte ;

« 2° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies à l'article L. 328-13 du code du travail applicable à Mayotte ;

« 3° Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, ou pour l'adulte, de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 545-3 ou de la carte portant la mention : " Priorité pour personne handicapée ” prévue à l'article L. 545-4.

« La commission se prononce sur l'orientation professionnelle ou sociale de la personne handicapée et peut désigner, en tenant compte de la capacité de travail et des possibilités réelles d'intégration de la personne handicapée, les établissements ou les services susceptibles de l'accueillir.

« Lors de l'examen des demandes d'attribution prévues aux 1° et 3° du présent article, la commission donne un avis sur l'orientation de l'enfant ou de l'adolescent et les mesures propres à assurer son insertion scolaire et sociale. Elle peut également désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent.

« Lorsque l'évolution de son état ou de sa situation le justifie, l'adulte handicapé ou son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'établissement ou le service peuvent demander la révision de la décision d'orientation prise par la commission.L'établissement ou le service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l'accompagnement sans décision préalable de la commission.

« Les décisions de la commission sont motivées et font l'objet d'une révision périodique. La périodicité de cette révision et ses modalités sont fixées par décret.

« La composition, les modalités de fonctionnement, d'organisation et de procédure sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

« Les décisions de la commission peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale prévue à l'article 27 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte.

« Art.L. 545-3.-Les dispositions de l'article L. 241-3 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

« ― la référence : " L. 146-9 ” est remplacée par la référence : " L. 545-2 ” et les mots : ", ou qui a été classé en 3e catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale ” sont supprimés.

« Art.L. 545-4.-Les dispositions de l'article L. 241-3-1 sont applicables à Mayotte, sous réserve de l'adaptation suivante :

« ― la référence : " L. 146-9 ” est remplacée par la référence : " L. 545-2 ”.

« Art.L. 545-5.-dispositions de l'article L. 241-3-2 sont applicables à Mayotte, sous réserve de l'adaptation suivante :

« ― les mots : " du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " du régime prévu par l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ou de celui prévu par l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte ”.

« Chapitre VI

« Action sociale et médico-sociale mise en œuvre

par des établissements et services

« Art.L. 546-1.-Les dispositions suivantes du chapitre Ier du titre Ier du livre III sont applicables à Mayotte :

« 1° Les articles L. 311-1 à L. 311-4 ;

« 2° L'article L. 311-5, sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : " conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général ” sont remplacés par les mots : " par le représentant de l'Etat à Mayotte ” ;

« 3° Les articles L. 311-6 et L. 311-7 ;

« 4° Le premier alinéa de l'article L. 311-8.

« Art.L. 546-2.-Les dispositions suivantes du chapitre II du titre Ier du livre III sont applicables à Mayotte :

« 1° L'article L. 312-1, sous réserve de l'adaptation suivante : le I de l'article est ainsi rédigé :

« I. ― Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après :

« 1° Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l'article L. 543-9 ;

« 2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;

« 3° Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique ;

« 4° Les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, ou des articles 375 à 375-8 du code civil, ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans, ou des mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au nouveau code de procédure civile et par l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;

« 5° Les établissements ou services :

« a) D'aide par le travail, à l'exception des entreprises adaptées définies aux articles L. 328-19 et suivants du code du travail applicable à Mayotte ;

« b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle pour les travailleurs handicapés ;

« 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;

« 7° Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;

« 8° Les établissements ou services, comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ;

« 9° Les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue et les appartements de coordination thérapeutique ;

« 10° Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d'information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et services ;

« 11° Les établissements et services pour personnes handicapées ou personnes âgées adaptés aux besoins de Mayotte et regroupant plusieurs des caractéristiques des établissements et services énumérés au présent article.

« Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat. » ;

« 2° L'article L. 312-3, sous réserve de l'adaptation suivante : le II de l'article est ainsi rédigé :

« II. ― Le comité de l'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte comprend :

« 1° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;

« 2° Des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, notamment des établissements spécialisés ;

« 3° Des représentants des personnels de ces établissements et services ;

« 4° Des représentants des usagers de ces établissements et services ;

« 5° Des personnes qualifiées comprenant notamment des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé ;

« 6° Un représentant du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte.

« Le comité est présidé par un magistrat du corps des conseillers des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes.

« Le comité de l'organisation sociale et médico-sociale et le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte peuvent siéger en formation conjointe lorsque l'ordre du jour rend souhaitable un avis commun de ces deux instances et selon des modalités fixées par voie réglementaire.

« Le comité de l'organisation sociale et médico-sociale émet des avis en fonction de l'intérêt des projets et de sa compatibilité avec le schéma prévu à l'article L. 312-5 applicable à Mayotte.

« La composition et les modalités de fonctionnement du comité de l'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les modalités de fonctionnement du comité, si, pendant une période transitoire, il n'a pas été possible de désigner un représentant pour chacune des catégories de membres mentionnées au présent article. » ;

« 3° L'article L. 312-4 ;

« 4° L'article L. 312-5 qui, pour son application à Mayotte, est ainsi rédigé :

« Art.L. 312-5. ― Le schéma d'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte est arrêté par le représentant de l'Etat à Mayotte lorsqu'il porte sur les établissements ou services mentionnés à l'article L. 312-1 applicable à Mayotte autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux et ceux relevant du conseil général de Mayotte.

« Lorsque le schéma porte sur les centres de rééducation professionnelle mentionnés au b du 5° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte, le représentant de l'Etat à Mayotte prend l'avis du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de Mayotte.

« Le représentant de l'Etat à Mayotte adopte le schéma, après avis du comité de l'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte. » ;

« 5° Les articles L. 312-8 et L. 312-9.

« Art.L. 546-3. ― Les dispositions suivantes du chapitre III du titre Ier du livre III sont applicables à Mayotte :

« 1° L'article L. 313-1, sous réserve de l'adaptation suivante : au premier alinéa, les mots : ", sous réserve des dispositions de l'article L. 313-1-1 ” sont supprimés ;

« 2° L'article L. 313-2, sous réserve de l'adaptation suivante : la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : " Le calendrier d'examen de ces demandes par le comité de l'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte est fixé par le représentant de l'Etat à Mayotte, après avis du président du conseil général. ” ;

« 3° L'article L. 313-3 qui, pour son application à Mayotte, est ainsi rédigé :

« Art.L. 313-3. ― L'autorisation est délivrée :

« a) Par le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte ainsi que pour ceux mentionnés aux 6°, 7°, 8°, 10° et, le cas échéant, au 11° du I et au III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale de Mayotte ;

« b) Par l'autorité compétente de l'Etat, pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 5°, 9° et 10° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte ainsi que pour ceux mentionnés aux 4°, 6°, 7°, 8°, 10° et, le cas échéant, au 11° du I et au III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'Etat ou l'assurance maladie ;

« c) Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés aux 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 10° et, le cas échéant, au 11° du I et au III de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge pour partie par l'Etat ou la caisse de sécurité sociale de Mayotte et pour partie par la collectivité départementale de Mayotte.

« Pour faire l'objet d'une autorisation, les établissements et services doivent figurer au schéma départemental prévu à l'article L. 312-5 applicable à Mayotte. » ;

« 4° L'article L. 313-4, sous réserve de l'adaptation suivante : le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant de la dotation fixée en application de l'article L. 314-3 applicable à Mayotte, au titre de l'exercice correspondant à la date de ladite autorisation ; »

« 5° L'article L. 313-5 ;

« 6° L'article L. 313-6, sous réserve des adaptations suivantes : les mots : " et, s'agissant des établissements pour personnes âgées dépendantes, de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 313-12 ” et les mots : ", seul ou conjointement avec le président du conseil général ” sont supprimés ;

« 7° L'article L. 313-8, qui, pour son application à Mayotte, est ainsi rédigé :

« Art.L. 313-8. ― L'habilitation et l'autorisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 313-6 applicable à Mayotte peuvent être refusées pour tout ou partie de la capacité prévue lorsque les coûts de fonctionnement sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des établissements fournissant des services analogues.

« Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour le budget de l'Etat ou pour les budgets des organismes de sécurité sociale des charges injustifiées ou excessives compte tenu des ressources financières dont ils disposent. » ;

« 8° L'article L. 313-9, sous réserve des adaptations suivantes : le sixième alinéa est supprimé et dans la deuxième phrase du septième alinéa, les références : " 2° à 5° ” sont remplacées par les références : " 2°, 3° et 4° ” ;

« 9° L'article L. 313-10 ;

« 10° L'article L. 313-11, sous réserve des adaptations suivantes : les mots : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-12, ” et les mots : ” Dans ce cas, les tarifs annuels ne sont pas soumis à la procédure budgétaire annuelle prévue aux II et III de l'article L. 314-7. ” sont supprimés ;

« 11° Les articles L. 313-12-1 à L. 313-19 ;

« 12° Les articles L. 313-21 et L. 313-22 ;

« 13° L'article L. 313-23-1, sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : " L. 212-1 et L. 220-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " L. 212-1 du code du travail applicable à Mayotte ” ;

« 14° L'article L. 313-23-2, sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : " L. 212-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " L. 212-1 du code du travail applicable à Mayotte ” ;

« 15° Les articles L. 313-24 à L. 313-26.

« Art.L. 546-4. ― Les dispositions suivantes du chapitre IV du titre Ier du livre III sont applicables à Mayotte :

« 1° Les articles L. 314-1 et L. 314-2 ;

« 2° L'article L. 314-3, sous réserve de l'adaptation suivante : le premier alinéa du II est complété d'une phrase ainsi rédigée : « La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie arrête également le montant de la dotation pour Mayotte. » ;

« 3° L'article L. 314-3-1 ;

« 4° L'article L. 314-8 qui, pour son application à Mayotte, est ainsi rédigé :

« Art.L. 314-8. ― Les modalités de fixation de la tarification des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui prévoit notamment :

« 1° Les conditions et modalités de la tarification de certains établissements ou services, sous forme de prix de journée, tarifs de prestations ou forfaits journaliers et les modalités de globalisation des financements sous forme de forfaits annuels ou de dotations globales ;

« 2° Les conditions dans lesquelles les personnes accueillies temporairement peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie des frais afférents à leur prise en charge.

« L'accueil temporaire est défini par voie réglementaire. » ;

« 5° L'article L. 314-10 ;

« 6° L'article L. 314-11, sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : " aux 8°, 9°, 11° et 13° du I de l'article L. 312-1 ” sont remplacés par les mots : " aux 10° et 11° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte ” ;

« Art.L. 546-5. ― Les dispositions suivantes du chapitre unique du titre III du livre III sont applicables à Mayotte :

« 1° Les articles L. 331-1 à L. 331-4 ;

« 2° Les trois premiers alinéas de l'article L. 331-5 ;

« 3° Les articles L. 331-6 à L. 331-9.

« Art.L. 546-6. ― Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre III du présent code sont applicables à Mayotte.

« Art.L. 546-7. ― Les dispositions suivantes du chapitre IV du titre IV du livre III sont applicables à Mayotte :

« 1° Les articles L. 344-1 et L. 344-1-1 ;

« 2° L'article L. 344-2, sous réserve de l'adaptation suivante : la référence : " L. 146-9 ” est remplacée par la référence : " L. 545-2 ” ;

« 3° Les articles L. 344-2-1 et L. 344-2-2 ;

« 4° L'article L. 344-2-4, sous réserve de l'adaptation suivante : la référence : " L. 125-3 du code du travail ” est remplacée par la référence : " L. 124-1 du code du travail applicable à Mayotte ” ;

« 5° L'article L. 344-2-5, sous réserve de l'adaptation suivante : les références : " L. 122-2, L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du code du travail ” sont remplacées par les références : « L. 122-1-1, L. 322-1 à L. 322-7 du code du travail applicable à Mayotte ” ;

« 6° Les articles L. 344-3 et L. 344-4 ;

« 7° L'article L. 344-5, sous réserve de l'adaptation suivante : la phrase : " Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l'article 199 septies du même code ” est supprimée ;

« 8° Les articles L. 344-5-1 à L. 344-7.

« Art.L. 546-8. ― Les dispositions suivantes du chapitre X du titre IV du livre Ier sont applicables à Mayotte :

« 1° Les articles L. 14-10-1 à L. 14-10-3 ;

« 2° Les IV et V de l'article L. 14-10-5.

« Chapitre VII

« Politique de la ville et cohésion sociale

« Art.L. 547-1. ― L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier peut exercer ses missions à Mayotte.

« Le représentant de l'Etat est le délégué local de l'Agence. Il exerce à ce titre les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-15. » ;

6° L'article L. 545-5, devenu l'article L. 548-5, est complété par les alinéas suivants :

« ― " représentant de l'Etat dans le département ” ou " représentant de l'Etat dans la région ” par " représentant de l'Etat à Mayotte ” ;

« ― " le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale ”, " les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale ” par " le comité de l'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte ” ; " du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale ”, " des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale ” par " du comité de l'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte ” ;

« ― " schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale ” par " schéma d'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte ” ;

« ― " comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et du conseil régional ” par " comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de Mayotte ” ;

7° Au chapitre VIII du titre IV du livre V, il est inséré, après l'article L. 548-5, un article L. 548-5-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 548-5-1. ― Pour l'application du présent chapitre, les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas à Mayotte sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables. De même les références à des dispositions législatives qui sont applicables avec adaptation sont à lire dans leur rédaction applicable à Mayotte. »

Article 3

Au titre VI du livre V du code de l'action sociale et des familles, après le chapitre II, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Politique de la ville et cohésion sociale

« Art.L. 563-1. ― L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier peut exercer ses missions à la demande des autorités compétentes en Polynésie française.

« Le représentant de l'Etat est le délégué local de l'agence. Il exerce à ce titre les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-15. »

CHAPITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

Article 4

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 6412-2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité de l'organisation sociale et médico-sociale et le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte peuvent délibérer en formation conjointe lorsqu'un dossier le rend nécessaire et selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ;

2° Le 2° de l'article L. 6412-4 est supprimé.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMELIORATION DE LA SANTE PUBLIQUE A MAYOTTE

Article 5

L'ordonnance du 20 décembre 1996 susviséeest ainsi modifiée :

1° A l'article 20-1, il est ajouté un 12° et un 13° ainsi rédigés :

« 12° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte du même code, ainsi que celle des frais de traitement concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-1, L. 351-1 à L. 351-3 et L. 352-1 du code de l'éducation ;

« 13° La couverture des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux dans les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, b du 5°, 7°, 10° et 11° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte du code de l'action sociale et des familles, selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ;

2° L'article 20-10 est ainsi rédigé :

« Art. 20-10. ― Les articles L. 114-13 et L. 377-2 à L. 377-5 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations instituées par la présente section. »

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ALLOCATION D'EDUCATION DE L'ENFANT HANDICAPE A MAYOTTE

Article 6

L'ordonnance du 7 février 2002 susvisée est ainsi modifiée :

I.-L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. »

II.-Au chapitre II du titre Ier, après la section 4, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Allocation d'éducation de l'enfant handicapé

« Art. 10-1. ― Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux fixé par décret.

« L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée au vu de la décision de la commission prévue à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution.

« Les articles L. 114-13 et L. 581-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. »

CHAPITRE V : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL APPLICABLE A MAYOTTE

Article 7

Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

1° L'article L. 000-4 est ainsi modifié :

a) Les mots : «, sauf inaptitude constatée par le médecin chargé de la surveillance médicale du travail, » sont supprimés ;

b) Les alinéas suivants sont insérés après le premier alinéa :

« Les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées.

« Les mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser l'égalité de traitement, prévues à l'article L. 328-12, ne constituent pas une discrimination. » ;

2° Il est inséré un article L. 000-6 ainsi rédigé :

« Art.L. 000-6. ― Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations, ou œuvrant dans le domaine du handicap, peuvent exercer en justice toutes actions résultant de l'application de l'article L. 000-4.

« Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou d'un salarié de l'entreprise, sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé. Celui-ci peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'association et y mettre un terme à tout moment. » ;

3° Le cinquième alinéa de l'article L. 122-48 est complété par la phrase suivante : « Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, le congé de maternité est prolongé du nombre de jours courant de la date effective de la naissance au début des périodes du congé de maternité mentionnées aux alinéas précédents. » ;

4° L'article L. 132-12 est complété par les deux alinéas suivants :

« Les organisations mentionnées au premier alinéa se réunissent pour négocier, tous les trois ans, sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. La négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ainsi que sur les conditions de travail, de maintien dans l'emploi et d'emploi.

« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire. » ;

5° Le 11° de l'article L. 133-2-1 est ainsi rédigé :

« 11° Les conditions propres à concrétiser le droit au travail des personnes handicapées ; »

6° Le titre II du livre III est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Dispositions régissant l'emploi

de certaines catégories de travailleurs

« Section 1

« Obligation d'emploi des travailleurs handicapés

« Art.L. 328-1. ― Tout employeur occupant au moins vingt salariés emploie dans la proportion de 2 % de l'effectif total de ses salariés, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés mentionnés à la présente section.

« Toute entreprise qui occupe vingt salariés et plus soit au moment de sa création, soit en raison de l'accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec cette obligation d'emploi, d'un délai déterminé par décret, qui ne peut excéder trois ans.

« Les établissements publics industriels et commerciaux sont assujettis à l'obligation d'emploi instituée par le présent article.

« Art.L. 328-2. ― Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 328-1 :

« 1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles ;

« 2° Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime de sécurité sociale de Mayotte ;

« 3° Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

« 4° Les conjoints survivants non remariés titulaires d'une pension au titre du même code, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;

« 5° Les orphelins de guerre âgés de moins de vingt et un ans et les conjoints survivants non remariés ou les parents célibataires, dont respectivement la mère, le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;

« 6° Les conjoints survivants remariés ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces conjoints ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au 5° ci-dessus ;

« 7° Les conjoints d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, si elles bénéficient de l'article L. 124 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

« 8° Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 545-3 du code de l'action sociale et des familles ;

« 9° Les titulaires de l'allocation pour adulte handicapé prévue aux articles 35 et suivants de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

« Art.L. 328-3. ― L'effectif total de salariés mentionné au premier alinéa de l'article L. 328-1 est calculé selon les modalités définies à l'article L. 620-8.

« Pour le calcul du nombre des bénéficiaires de la présente section, par dérogation aux dispositions de l'article L. 620-8, lesdits bénéficiaires comptent chacun pour une unité s'ils ont été présents six mois au moins au cours des douze derniers mois, quelle que soit la nature du contrat de travail ou sa durée.

« Les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure sont pris en compte à due proportion de leur temps de présence dans l'entreprise au cours des douze mois précédents.

« Art.L. 328-4. ― Le salaire des bénéficiaires de la présente section ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions législatives et réglementaires ou de la convention ou de l'accord collectif de travail.

« Pour l'application de cette disposition, une aide financée par le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés peut être attribuée par l'autorité administrative, après avis éventuel de l'inspecteur du travail.

« Cette aide, demandée par l'employeur, peut être allouée en fonction des caractéristiques des bénéficiaires. Elle ne peut être cumulée avec la minoration de la contribution pour l'embauche d'un travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 328-7.

« Art.L. 328-5. ― En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 122-19 est doublée pour les bénéficiaires de la présente section, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les contrats de travail, règlements de travail, les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois.

« Art.L. 328-6. ― L'employeur peut s'acquitter de l'obligation d'emploi en faisant application d'un accord de branche, d'un accord de groupe, d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui prévoit la mise en œuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés agréé par l'autorité administrative.

« L'agrément est subordonné au fait que l'accord comporte un plan d'embauche en milieu ordinaire et deux au moins des actions suivantes :

« 1° Un plan d'insertion et de formation ;

« 2° Un plan d'adaptation aux mutations technologiques ;

« 3° Un plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.

« Art.L. 328-7. ― Le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés à Mayotte a pour objet d'accroître les moyens consacrés à l'insertion des handicapés en milieu ordinaire de travail.

« L'employeur peut s'acquitter de l'obligation d'emploi en versant au fonds une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait dû employer.

« Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise et des emplois, déterminés par décret, exigeant des conditions particulières d'aptitude occupés par des salariés de l'entreprise. Il tient également compte de l'effort consenti par l'entreprise en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct des bénéficiaires de la présente section, notamment ceux pour lesquels l'autorité administrative, après avis éventuel de l'inspection du travail, a reconnu la lourdeur du handicap, ou des bénéficiaires de la présente section rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

« Les modalités de calcul de la contribution, qui ne peut excéder la limite de cent fois le salaire horaire minimum garanti par bénéficiaire non employé, sont fixées par décret. Pour les entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 328-2 ou n'appliquent aucun accord mentionné à l'article L. 328-6 pendant une période supérieure à trois ans, la limite de la contribution est portée dans des conditions définies par décret à cinq cents fois le salaire horaire minimum de croissance.

« Peuvent être déduites du montant de cette contribution, en vue de permettre aux employeurs de s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi, des dépenses supportées directement par l'entreprise et destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise ou l'accès de personnes handicapées à la vie professionnelle qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire.L'avantage représenté par cette déduction ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par l'association mentionnée à l'article L. 328-8. La nature des dépenses susmentionnées ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont définies par décret.

« Art.L. 328-8. ― La gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés à Mayotte est confiée à une association administrée par des représentants des salariés, des employeurs et des personnes handicapées ainsi que par des personnalités qualifiées. Les statuts de l'association sont agréés par l'autorité administrative.

« Cette association est soumise au contrôle administratif et financier de l'Etat.

« Une convention d'objectifs est conclue entre l'Etat et l'association tous les trois ans.

« Art.L. 328-9. ― Les ressources du fonds créé par l'article L. 328-7 sont destinées à favoriser toutes les formes d'insertion professionnelle des handicapés en milieu ordinaire de travail ; elles sont affectées notamment à la compensation du coût supplémentaire des actions de formation et au financement d'actions d'innovation et de recherche dont bénéficient les intéressés dans l'entreprise ainsi qu'à des mesures nécessaires à l'insertion et au suivi des travailleurs handicapés dans leur vie professionnelle.

« Les modalités du contrôle de la répartition et de l'utilisation des contributions versées au fonds créé par l'article L. 328-7 sont déterminées par décret.

« Art.L. 328-10. ― Lorsqu'il ne remplit aucune des obligations définies aux articles L. 328-1, L. 328-6 et L. 328-7, l'employeur est astreint à titre de pénalité au versement au Trésor public d'une somme dont le montant est égal à celui de la limite de la contribution mentionnée à la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 328-7, majoré de 25 %.

« Section 2

« Dispositions propres aux travailleurs handicapés

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Art.L. 328-11. ― Le reclassement des travailleurs handicapés comporte :

« 1° La réadaptation fonctionnelle, complétée éventuellement par un réentraînement à l'effort ;

« 2° L'orientation ;

« 3° La rééducation ou la formation professionnelle pouvant inclure un réentraînement scolaire ;

« 4° Le placement.

« L'Etat peut consentir une aide financière aux établissements, organismes et employeurs mentionnés à l'article L. 328-1 afin de faciliter la mise ou la remise au travail en milieu ordinaire de production des travailleurs handicapés. Cette aide peut également être destinée à compenser les charges supplémentaires d'encadrement.

« Art.L. 328-12. ― Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés mentionnés à l'article L. 328-2, les employeurs prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 8° et 9° de l'article L. 328-2 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en œuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.

« Le refus de prendre des mesures appropriées au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 000-4.

« Art.L. 328-13. ― Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques.

« La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles.

« Sous-section 2

« Travail protégé

« Art.L. 328-14. ― Les entreprises adaptées peuvent être créées par les collectivités ou organismes publics ou privés et notamment par des sociétés commerciales. Pour ces dernières, elles sont constituées en personnes morales distinctes.

« Elles passent avec le représentant de l'Etat à Mayotte un contrat triennal d'objectifs valant agrément.

« Elles bénéficient de l'ensemble des dispositifs destinés aux entreprises et à leurs salariés. Le bénéfice de ces dispositifs ne peut se cumuler, pour un même poste, avec l'aide au poste mentionnée au dernier alinéa, ni avec aucune aide spécifique portant sur le même objet.

« Elles perçoivent, pour chaque travailleur handicapé orienté vers le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles qu'elles emploient, une aide au poste forfaitaire, versée par l'Etat, dont le montant et les modalités d'attribution sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.

« Art.L. 328-15. ― Les dispositions du présent code sont applicables aux travailleurs handicapés salariés des entreprises adaptées.

« Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée reçoit un salaire fixé compte tenu de l'emploi qu'il occupe et de sa qualification par référence aux dispositions réglementaires ou conventionnelles applicables dans la branche d'activité.

« Ce salaire ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret par référence au salaire minimum interprofessionnel garanti prévu à l'article L. 141-2 du présent code.

« Art.L. 328-16. ― En cas de départ volontaire vers l'entreprise ordinaire, le salarié handicapé démissionnaire bénéficie, au cas où il souhaiterait réintégrer l'entreprise adaptée, d'une priorité d'embauche dont les modalités sont fixées par décret.

« Sous-section 3

« Dispositions d'exécution

« Art.L. 328-17. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les modalités d'agrément, de fonctionnement et de contrôle des entreprises adaptées ainsi que les conditions d'admission des travailleurs handicapés. »

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCESSIBILITE ET A LA PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPEES A LA VIE SOCIALE A MAYOTTE, EN NOUVELLE CALEDONIE, EN POLYNESIE FRANCAISE ET A WALLIS ET FUTUNA

Article 8

La loi du 11 février 2005 susvisée est ainsi modifiée :

1° L'article 93 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « 46 » et « du IV de l'article 65 » sont supprimées ;

b) Les 7°, 8° et 9° sont abrogés ;

2° Après l'article 93, sont insérés quatre articles 93-1, 93-2, 93-3 et 93-4 ainsi rédigés :

« Art. 93-1. ― L'article 41, à l'exception des III et V, l'article 42, l'article 43, à l'exception du I et du 1° du II, l'article 45, à l'exception du V, les articles 50, 51 et le IV de l'article 65 de la présente loi sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Pour l'application de l'article 41, les mots : " à la date de publication de la loi n° 2005-02 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ” sont remplacés par les mots : " à la date de publication de l'ordonnance n° 2008-859 du 28 août 2008 relative à l'extension et à l'adaptation outre-mer de diverses mesures bénéficiant aux personnes handicapées et en matière d'action sociale et médico-sociale ” ;

« 2° Pour l'application du III de l'article 43, la référence aux articles L. 111-9, L. 112-17, L. 125-3 et L. 131-4 du code de la construction et de l'habitation est supprimée ;

« 3° Pour l'application de l'article 51, les mots : " le schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles ” sont remplacés par les mots : " le schéma d'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte mentionné au chapitre VI du livre V du code de l'action sociale et des familles ”.

« Art. 93-2. ― La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, les articles L. 123-2 et L. 151-1, ainsi que le chapitre II du titre V du livre Ier du code de la construction et de l'habitation sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations mentionnées ci-après :

« 1° Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 111-7-3, la référence à la " commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ” est remplacée par la référence à la " commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ”. Son rôle, sa composition et son fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral ;

« 2° Pour l'application de l'article L. 111-7-4, la référence à l'article L. 111-23 est supprimée ;

« 3° Pour son application l'article L. 151-1 est ainsi rédigé :

« Art.L. 151-1. ― Comme il est dit à l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme :

« " Art.L. 461-1. ― Le préfet et l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou ses délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'urbanisme et assermentés peuvent visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments, et en particulier ceux relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées quel que soit le type de handicap. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux pendant trois ans. ” » ;

« 4° Pour l'application de l'article L. 152-1, la référence aux articles : " L. 111-4, L. 111-7 à L. 111-7-4, L. 111-8, L. 111-9, L. 111-10, L. ― 111-10-1, L. 112-17, L. 112-18, L. 112-19, L. 125-3, L. 131-4 et L. 135-1 ” est remplacée par la référence aux articles : " L. 111-4, L. 111-7 à L. 111-7-4 ”.

« Art. 93-3. ― A Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, la langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière. Sa diffusion dans l'administration est facilitée.

« Art. 93-4. ― I. ― Les 1° et 4° de l'article 71, les articles 72 et 73 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

« II. ― Les articles 76 et 78 de la présente loi sont applicables à Mayotte ; ils sont également applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, sous réserve de l'adaptation suivante :

« A l'article 78, les mots : " qu'ils soient gérés par l'Etat, les collectivités territoriales ou un organisme les représentant ” sont remplacés par les mots : " gérés par l'Etat ou un établissement public de l'Etat ”. »

Article 9

A l'article L. 443-1 du code du tourisme, après les mots : « les articles » sont insérées les références : « L. 412-1, L. 412-2, ».

Article 10

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2572-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 2572-16. ― Pour l'application aux communes de Mayotte de l'article L. 2143-3 :

« 1° Les mots : " 5 000 habitants ” sont remplacés par les mots : " 10 000 habitants ” ;

« 2° Les mots : " au conseil départemental consultatif des personnes handicapées ” sont supprimés. » ;

2° L'article L. 2573-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 2573-15. ― I. ― Les articles L. 2143-1, L. 2143-2 et L. 2143-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.

« II. ― Pour l'application de l'article L. 2143-3 :

« 1° Les mots : " 5 000 habitants ” sont remplacés par les mots : " 10 000 habitants ” ;

« 2° Au troisième alinéa, les mots : " au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées ” sont remplacés par les mots : " au président de la Polynésie française ” ;

« 3° Au septième alinéa, les mots : " de transports ou ” sont supprimés. »

Article 11

Après l'article L. 126-1 du code des communes de Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article L. 126-2 ainsi rédigé :

« Art.L. 126-2. ― Dans les communes de 10 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des représentants de la commune, d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées.

« Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.

« Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au haut-commissaire de la République, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et au président de l'assemblée de province, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.

« Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.

« Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées.

« Des communes peuvent créer une commission intercommunale. Celle-ci exerce pour l'ensemble des communes concernées les missions d'une commission communale. Cette commission intercommunale est présidée par l'un des maires des communes, qui arrêtent conjointement la liste de ses membres.

« Lorsque la compétence en matière de transports ou de logement est exercée au sein d'un groupement de communes, la commission pour l'accessibilité aux personnes handicapées peut être créée auprès de ce groupement. Elle est alors présidée par le président de l'établissement. La création d'une commission intercommunale est obligatoire pour les groupements de communes compétents en matière de transports ou de logement, dès lors qu'ils regroupent 10 000 habitants ou plus. »

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 12

I. - Jusqu'à la nomination des membres de la commission prévue à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles, et au plus tard le 31 décembre 2009, la commission technique fixée à l'article 7 du décret du 27 juin 2003 susvisé continue à délivrer l'allocation pour adulte handicapé prévue à l'article 35 de l'ordonnance du 27 mars 2002 précitée.

Jusqu'à la nomination des membres de la commission prévue à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles, l'allocation pour enfant handicapé prévue au règlement territorial d'aide sociale de Mayotte continue à être délivrée dans les conditions prévues par ce règlement.

II. ― La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Toutefois, les dispositions du 6° de l'article 7 de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2011.

Article 13

Le Premier ministre, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, la ministre du logement et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, la secrétaire d'Etat chargée de la solidarité et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 août 2008.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille et de la solidarité,

Xavier Bertrand

La ministre de la santé,

de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Roselyne Bachelot-Narquin

La ministre du logement et de la ville,

Christine Boutin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

La secrétaire d'Etat

chargée de la solidarité,

Valérie Létard

Le secrétaire d'Etat

chargé de l'outre-mer,

Yves Jégo

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