Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit de l'outre-mer

Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit de l'outre-mer

Lecture: 26 min

L4072IBG

Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit de l'outre-mer

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 72-3, 74 et 77 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 226-13 et 226-14 ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 271-1 et L. 272-2 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu la loi du 29 décembre 1892 modifiée sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;

Vu la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 modifiée portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 modifiée portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

Vu la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 modifiée portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, notamment son article 19 ;

Vu l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 4 juillet 2008 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 4 juillet 2008 ;

Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 7 juillet 2008 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 8 juillet 2008 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 8 juillet 2008 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 8 juillet 2008 ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 11 juillet 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration, section des travaux publics, section sociale) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LA PROCEDURE DE CONTROLE DES OPERATIONS IMMOBILIERES A MAYOTTE

Article 1

I. ― Le livre III de la cinquième partie du code général de la propriété des personnes publiques (partie législative) est ainsi modifié :

1° L'article L. 5311-2 est ainsi modifié :

a) Au 2°, la référence : « L. 1211-1, » est supprimée ;

b) Au 4°, les références : « L. 3221-1 à L. 3221-3, » sont remplacées par les références : « L. 3221-2, L. 3221-3, » et la référence : «, L. 3222-2 » est supprimée ;

c) Au 5°, la référence : « L. 4111-1, » est supprimée ;

2° L'article L. 5322-3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou du directeur des services fiscaux » sont supprimés ;

b) Il est ajouté une seconde phrase ainsi rédigée : « Lorsque la personne consultante envisage de poursuivre l'opération en retenant un coût d'acquisition supérieur à l'évaluation, elle doit justifier d'une décision motivée de passer outre prise par le représentant de l'Etat » ;

3° La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 5322-4 est supprimée ;

4° L'article L. 5322-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 5322-9 » est remplacée par la référence : « L. 5322-4 » ;

b) Au 2°, les mots : « au dernier alinéa de l'article L. 5322-9 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5322-3 » ;

5° Aux articles L. 5331-6-2, L. 5331-6-3 et L. 5331-6-4, les mots : «, après avis de la commission d'aménagement foncier prévue à l'article L. 5333-5, » sont supprimés ;

6° A l'article L. 5342-2, le huitième alinéa est supprimé ;

7° Après l'article L. 5342-3, il est inséré un article L. 5342-3-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 5342-3-1.-Pour l'application de l'article L. 3221-1, les références aux articles L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales sont supprimées. » ;

8° Après l'article L. 5342-15, il est inséré un article L. 5342-16 ainsi rédigé :

« Art.L. 5342-16.-Pour l'application de l'article L. 3222-2, les références aux articles L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales sont supprimées. » ;

9° L'article L. 5351-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou du directeur des services fiscaux » sont supprimés ;

b) Au second alinéa, la dernière phrase est ainsi rédigée : « Lorsque la personne consultante envisage de poursuivre l'opération en retenant un coût de location supérieur à l'évaluation, elle doit justifier d'une décision motivée de passer outre prise par le représentant de l'Etat. » ;

10° Sont abrogés les articles L. 5322-2, L. 5322-5 à L. 5322-9, L. 5342-13 et L. 5351-2 et la section 2 du chapitre Ier du titre V ;

11° Sont également abrogés les articles L. 5322-1, L. 5322-3, L. 5322-4, L. 5322-10, L. 5351-1 et L. 5351-3. Cette abrogation ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes, pour ce qui concerne les articles ci-après :

a) Les articles L. 5322-1, L. 5322-3 et L. 5351-1 ;

b) Les articles L. 5322-4, L. 5322-10 et L. 5351-3 en tant qu'ils concernent l'Etat et ses établissements publics.

II.-A l'article L. 321-2 du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, le huitième alinéa est supprimé.

III.-L'article 5 de l'ordonnance du 21 avril 2006 susvisée est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou du directeur des services fiscaux » sont supprimés ;

b) La dernière phrase du troisième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la personne consultante envisage de poursuivre l'opération en retenant un montant supérieur à l'évaluation, elle doit justifier d'une décision motivée de passer outre prise par le représentant de l'Etat. » ;

2° Le XI est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « X » est remplacée par la référence : « IV » ;

b) Au 2°, les mots : « et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnée au X » sont supprimés.

IV.-L'article 5 de l'ordonnance du 21 avril 2006 précitée est abrogé. Cette abrogation ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes, pour ce qui concerne les dispositions ci-après :

a) Le paragraphe I ;

b) Les paragraphes III, IV et XI, en tant qu'ils concernent les offices et les concessionnaires de l'Etat ainsi que les sociétés dans lesquelles l'Etat, ses établissements publics, ses offices et ses concessionnaires détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital, lorsque ces sociétés ont pour objet des activités immobilières ou poursuivent un but d'aménagement.

V. ― Au 2° de l'article L. 6113-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « article L. 3213-2, » sont insérés avant les mots : « titres III et IV du livre II ; ».

VI.-Les dispositions des I à IV de l'article 23 de la loi du 11 décembre 2001 susvisée sont applicables à Mayotte.

TITRE II : DIVERSES DISPOSITIONS D'EXTENSION DE LA LEGISLATION RELATIVE A LA PROTECTION DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DU CODE RURAL DANS LES COLLECTIVITES D'OUTRE MER

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DE LA PROPRIETE PRIVEE

Article 2

Après l'article 20 de la loi du 29 décembre 1892 susvisée, il est ajouté un article 21 ainsi rédigé :

« Art. 21.-La présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, à l'exception de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna, dans les conditions suivantes :

« I. ― Pour l'application de la présente loi à Mayotte, il y a lieu de lire :

« 1° " collectivité ” au lieu de : " département ” ;

« 2° " métayers ” au lieu de : " colons partiaires ” ;

« 3° Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte de la collectivité départementale :

« a) " arrêté de l'autorité territoriale compétente ” au lieu de : " arrêté préfectoral ” ;

« b) " l'autorité territoriale compétente ” au lieu de : " le préfet ”.

« II. ― Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy, il y a lieu de remplacer les références aux dispositions du code de l'environnement par les références aux dispositions correspondantes de la réglementation localement applicable et, pour son application tant à Saint-Barthélemy qu'à Saint-Martin, il y a lieu de lire :

« 1° " collectivité ” au lieu de : " département ” et de : " commune ” ;

« 2° " président du conseil territorial ” au lieu de : " maire ” ;

« 3° " l'hôtel de la collectivité ” au lieu de : " la mairie ” ;

« 4° " métayers ” au lieu de : " colons partiaires ” ;

« 5° a) Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte de la collectivité :

« ― " arrêté de l'autorité territoriale compétente ” au lieu de : " arrêté préfectoral ” ;

« ― " l'autorité territoriale compétente ” au lieu de : " le préfet ” ;

« b) Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte de l'Etat ou des communes :

« ― " arrêté du représentant de l'Etat ” au lieu de : " arrêté préfectoral ” ;

« ― " représentant de l'Etat ” au lieu de : " préfet ”.

« III. ― Pour l'application de la présente loi en Polynésie française, il y a lieu de remplacer les références aux dispositions du code de l'environnement par les références aux dispositions correspondantes de la réglementation localement applicable et de lire :

« 1° " Polynésie française ” au lieu de : " département ” ;

« 2° Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte de la Polynésie française :

« a) " arrêté de l'autorité territoriale compétente de la Polynésie française ” au lieu de : " arrêté préfectoral ” ;

« b) " l'autorité territoriale compétente de la Polynésie française ” au lieu de : " le préfet ” ;

« 3° Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte de l'Etat ou des communes :

« a) " arrêté du haut-commissaire ” au lieu de : " arrêté préfectoral ” ;

« b) " haut-commissaire ” au lieu de : " préfet ”.

« IV. ― Pour l'application de la présente loi à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

« 1° " collectivité ” au lieu de : " département ” ;

« 2° " métayers ” au lieu de : " colons partiaires ” ;

« 3° Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte de la collectivité :

« a) " arrêté de l'autorité territoriale compétente ” au lieu de : " arrêté préfectoral ” ;

« b) " l'autorité territoriale compétente ” au lieu de : " le préfet ”. »

Article 3

Les articles 22, 23 et 48 de la loi du 4 janvier 1993 susviséesont abrogés.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXTENSION A MAYOTTE DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE RURAL

Article 4

I. ― L'article L. 272-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles L. 212-10, L. 213-1 à L. 213-9, L. 214-6 à L. 214-10, L. 214-12, L. 221-11, L. 226-1 à L. 226-8, L. 228-5, des quatre derniers alinéas de l'article L. 236-2, des articles L. 241-1 à L. 241-16, L. 243-1 à L. 243-3, L. 253-1 à L. 253-17, L. 254-1 à L. 254-10 et L. 255-1 à L. 255-11. »

II. ― a) Les articles L. 214-6 et L. 214-7, l'article L. 214-8 à l'exception du 3° de son I et de son IV, les articles L. 214-10 et L. 214-12 du code rural sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2010.

b) Au 1er janvier 2010, dans l'article L. 272-1 du code rural, les mots : « L. 214-6 à L. 214-10 et L. 214-12, » sont remplacés par les mots : « du 3° du I et du IV de l'article L. 214-8, de l'article L. 214-9, ».

III. ― a) Les articles L. 212-10, L. 213-1 à L. 213-9, L. 221-11, L. 226-1 à L. 226-8, L. 228-5, L. 253-1 à L. 253-17, L. 254-1 à L. 254-10 et L. 255-1 à L. 255-11 du code rural sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2011.

b) Au 1er janvier 2011, dans l'article L. 272-1 du code rural, les mots : « L. 212-10, L. 213-1 à L. 213-9 », « L. 221-11, L. 226-1 à L. 226-8, L. 228-5 », « L. 253-1 à L. 253-17, L. 254-1 à L. 254-10 et L. 255-1 à L. 255-11 » sont supprimés.

IV. ― a) Les articles L. 241-1 à L. 241-16 et L. 243-1 à L. 243-3 du code rural sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2012.

b) Au 1er janvier 2012, dans l'article L. 272-1 du code rural, les mots : « L. 241-1 à L. 241-16 » et « L. 243-1 à L. 243-3 » sont supprimés.

Article 5

L'article L. 272-2 du code rural est complété par les dispositions suivantes :

« VI. ― Pour son application à Mayotte, le second alinéa de l'article L. 231-5 est complété par les mots : ", ainsi qu'à des arrêtés du préfet de Mayotte ”. »

TITRE III : DISPOSITIONS D'ADAPTATION DU DROIT OUTRE MER EN MATIERE DE SANTE

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A L'HOSPITALISATION DES PERSONNES SANS LEUR CONSENTEMENT EN NOUVELLE CALEDONIE, EN POLYNESIE FRANCAISE, DANS LES ILES WALLIS ET FUTUNA, A SAINT BARTHELEMY, A SAINT MARTIN ET A SAINT PIERRE ET MIQUELON

Article 6

Après le chapitre III du titre II du livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique (partie législative), il est créé un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Lutte contre les maladies mentales

« Art.L. 3824-1.-I. ― A la suite d'une demande d'hospitalisation présentée, dans les conditions prévues à l'article L. 3212-1, par un membre de la famille d'une personne dont les troubles rendent impossible le consentement et dont l'état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier ou par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celle-ci, l'administrateur supérieur prend, en vue de l'hospitalisation du malade, un arrêté de transfert sanitaire de celui-ci à destination d'un établissement situé en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation localement applicable.

« II. ― De même, l'administrateur supérieur prend un arrêté de transfert sanitaire à l'égard d'une personne dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent sa sûreté ou celle des autres personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

« III. ― L'arrêté de transfert sanitaire est motivé au regard du ou des certificats médicaux circonstanciés constatant l'existence chez l'intéressé de troubles mentaux nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante dans un établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux. En outre, il est, le cas échéant, motivé au regard du procès-verbal dressé par les autorités de police établissant le risque d'atteinte à la sûreté des personnes et à l'ordre public.

« Art.L. 3824-2.-En cas de danger imminent pour la santé du malade ou pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna prend toutes les mesures provisoires nécessaires à la surveillance d'une personne dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes en vue de son éventuel transfert sanitaire à destination d'un établissement situé en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation localement applicable. En aucun cas, le malade ne peut être conduit dans un local relevant de l'administration pénitentiaire. Les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles se limitent à celles nécessitées par son état de santé.

« Art.L. 3824-3.-Le transfert sanitaire est réalisé aux frais de l'administration au moyen soit d'un navire de la marine nationale, soit d'un navire ou d'un aéronef affrété par l'administrateur supérieur. Celui-ci prend toutes mesures nécessaires à la sécurité de la personne atteinte de troubles mentaux, des autres personnes et des biens pendant ce transfert.

« Art.L. 3824-4.-Avant l'arrivée de l'intéressé sur le territoire de la collectivité d'accueil, l'administrateur supérieur transmet au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française l'arrêté de transfert et les pièces médicales et administratives mentionnées à l'article L. 3824-1.

« Art.L. 3824-5.-I. ― Dans le cas où l'arrêté de transfert sanitaire a été pris sur le fondement du I de l'article L. 3824-1, le haut-commissaire achemine l'intéressé, dès son arrivée sur le territoire de la collectivité d'accueil, vers un établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux et la procédure d'hospitalisation sur demande d'un tiers est alors mise en œuvre selon la réglementation applicable localement.

« II. ― Dans le cas où l'arrêté de transfert sanitaire a été pris sur le fondement du II de l'article L. 3824-1, le haut-commissaire apprécie s'il y a lieu de mettre en œuvre la procédure d'hospitalisation d'office selon la réglementation applicable localement.

« Art.L. 3824-6.-I. ― Lorsqu'il est mis fin à l'hospitalisation effectuée à la demande d'un tiers, le directeur de l'établissement d'accueil en avise l'administrateur supérieur de Wallis-et-Futuna, la famille de l'intéressé ainsi que l'auteur de la demande.

« II. ― Lorsque le représentant de l'Etat dans la collectivité d'accueil s'abstient de prendre une mesure d'hospitalisation d'office ou met fin à une telle mesure, il en avise l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna et la famille de l'intéressé.

« III. ― L'administrateur supérieur prend, dans les vingt-quatre heures, avec l'accord préalable de la personne intéressée, un arrêté relatif aux modalités de retour de celle-ci sur le territoire des îles Wallis et Futuna, dans les conditions prévues par le présent chapitre.

« IV. ― Sauf si la personne décide de retourner par ses propres moyens à Wallis-et-Futuna, elle y est conduite soit par un navire de la marine nationale, soit par un navire ou un aéronef affrété par l'administrateur supérieur, aux frais de l'administration. »

Article 7

Après le chapitre III du titre IV du livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique (partie législative), il est créé un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Lutte contre les maladies mentales

« Art.L. 3844-1.-Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République ;

« 2° Les références au tribunal d'instance et au tribunal de grande instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;

« 3° Le second alinéa de l'article L. 3211-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toute personne hospitalisée ou sa famille dispose du droit de s'adresser au praticien ou à l'équipe de santé mentale de son choix » ;

« 4° Au 1° de l'article L. 3211-3 :

« a) Pour son application en Polynésie française, les mots : " les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ” sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat, le procureur de la République près le tribunal de première instance, le président du gouvernement de la Polynésie française, le vice-président du gouvernement, le ministre en charge de la santé et le maire de la commune ” ;

« b) Pour son application en Nouvelle-Calédonie, les mots : " les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ” sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat, le procureur de la République près le tribunal de première instance, le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, le vice-président du gouvernement, le membre du gouvernement chargé d'animer et de contrôler le secteur de l'administration hospitalière et le maire de la commune ” ;

« 5° A l'article L. 3211-6, les mots : " dans l'un des établissements mentionnés aux articles L. 3222-1 et L. 3222-2 ” sont remplacés par les mots : " dans un établissement de santé ” ;

« 6° Aux articles L. 3211-8 et L. 3211-9, les mots : " des établissements mentionnés au chapitre II du titre II du présent livre ” et " des établissements mentionnés à l'article L. 3222-1 ” sont remplacés par les mots : " établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, conformément à la réglementation applicable localement ” ;

« 7° A l'article L. 3211-11, les mots : " mentionnés à l'article L. 6121-2 ” sont supprimés ;

« 8° Aux articles L. 3211-13, L. 3212-12 et L. 3213-10, les mots : " en Conseil d'Etat ” sont supprimés ;

« 9° Au dernier alinéa de l'article L. 3212-1, les mots : " établissements mentionnés à l'article L. 3222-1 ” sont remplacés par les mots : " établissements habilités à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, conformément à la réglementation applicable localement ” ;

« 10° A l'article L. 3212-4, les mots : " qui ne peut en aucun cas être un des médecins mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3212-1 ” sont supprimés ;

« 11° Au dernier alinéa de l'article L. 3212-8, les mots : " établissements mentionnés à l'article L. 3222-1 ” sont remplacés par les mots : " établissements habilités à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, conformément à la réglementation applicable localement ” ;

« 12° Le premier alinéa de l'article L. 3212-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Une personne hospitalisée à la demande d'un tiers, dans un établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, conformément à la réglementation applicable localement, cesse également d'être retenue dès que la levée de l'hospitalisation est requise par : » ;

« 13° Au onzième alinéa de l'article L. 3212-11, les mots : " en application des articles L. 3222-4 et L. 3223-1 ” sont remplacés par les mots : " conformément à la réglementation applicable localement, ” ;

« 14° Le premier alinéa de l'article L. 3213-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le haut-commissaire de la République prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié l'hospitalisation d'office des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés du haut-commissaire sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire. » ;

« 15° L'article L. 3213-2 est ainsi modifié :

« a) Les mots : " et, à Paris, les commissaires de police ” sont supprimés ;

« b) Le mot : " arrêtent ” est remplacé par le mot : " arrête ” ;

« 16° Au premier alinéa de l'article L. 3213-8 :

« a) Entre les mots : " deux psychiatres ” et les mots : " n'appartenant pas ” sont insérés les mots : " dont un ” ;

« b) Les mots : " direction des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel est situé l'établissement ” sont respectivement remplacés par les mots : " direction de la santé de Polynésie française ” et par les mots : " direction des affaires sanitaires et sociales de Nouvelle-Calédonie ” ;

« 17° L'article L. 3214-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 3214-1. ― L'hospitalisation sans son consentement d'une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans un établissement de santé, au sein d'une structure adaptée. » ;

« 18° Aux articles L. 3214-2 et L. 3214-5, les mots : " en Conseil d'Etat ” sont supprimés ;

« 19° L'article L. 3214-3 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : " le préfet de police à Paris ou le représentant de l'Etat du département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu ” sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République ” et les mots : " une unité spécialement aménagée ” sont remplacés par les mots : " une structure adaptée ” ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : " Les arrêtés préfectoraux ” sont remplacés par les mots : " Les arrêtés du haut-commissaire de la République ” ;

« c) Au quatrième alinéa, les mots : " ou, à Paris, au préfet de police, ” sont supprimés ;

« 20° Les articles L. 3215-1, L. 3215-2, L. 3215-3 et L. 3215-4 sont ainsi modifiés :

« a) Les mots : ", ou leur équivalent en monnaie locale ” sont insérés après les mots : " 3 750 euros ” ;

« b) Les mots : " établissement mentionné à l'article L. 3222-1 ” sont remplacés par les mots : " établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, conformément à la réglementation applicable localement, ”.

« Art.L. 3844-2.-Le chapitre II, à l'exception de l'article L. 3222-1, et le chapitre III du titre II du livre II de la présente partie sont applicables à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° A l'article L. 3222-1-1, les mots : " agréé dans les conditions prévues aux articles L. 6312-1 à L. 6312-5 ” sont remplacés par les mots : " conformément à la réglementation applicable localement ” ;

« 2° L'article L. 3222-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 3222-2. ― Lorsqu'un malade est hospitalisé dans un établissement autre que ceux accueillant des malades atteints de troubles mentaux conformément à la réglementation applicable, le directeur de l'établissement prend dans les quarante-huit heures, toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'une des procédures prévues aux articles L. 3212-1, L. 3212-3, L. 3213-1 ou L. 3213-2. » ;

« 3° Le second alinéa de l'article L. 3222-3 est supprimé ;

« 4° L'article L. 3222-4 est ainsi modifié :

« a) Les mots : " représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République ” ;

« b) Les mots : " le juge du tribunal d'instance, ” sont supprimés ;

« c) Les mots : " tribunal de grande instance ” sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ” ;

« 5° A l'article L. 3222-5, les mots : " dans chaque département une commission départementale ” sont remplacés par les mots : " une commission ” ;

« 6° Aux articles L. 3222-6 et L. 3223-3, les mots : " en Conseil d'Etat ” sont supprimés ;

« 7° Dans l'intitulé du chapitre III, le mot : " départementale ” est supprimé ;

« 8° L'article L. 3223-1 est ainsi modifié :

« a) Aux 4° et 6°, les mots : " représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République ” ;

« b) Au 5°, les mots : " les établissements mentionnés à l'article L. 3222-1 ” sont remplacés par les mots : " les établissements habilités à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux ” ;

« c) Au 6°, les mots : " et le présente au conseil départemental de santé mentale ” sont supprimés ;

« d) Au 7°, les mots : " défini à l'article L. 3222-1 ” sont supprimés ;

« 9° L'article L. 3223-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 3223-2. ― La commission prévue à l'article L. 3222-5 se compose :

« 1° De deux psychiatres, l'un désigné par le procureur général près la cour d'appel, l'autre par le haut-commissaire de la République ;

« 2° D'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ;

« 3° De deux représentants d'associations agréées de personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, ou, à défaut, de deux personnalités qualifiées, désignées par le haut-commissaire de la République ;

« 4° D'un médecin désigné par le haut-commissaire de la République.

« Seul l'un des deux psychiatres mentionnés au 1° peut exercer dans un établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, conformément à la réglementation applicable localement.

« Les membres de la commission ne peuvent être membres d'un organe dirigeant d'un établissement de santé accueillant des malades atteints de troubles mentaux en application des chapitres II et III du titre Ier du présent livre.

« Ils ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la commission, faire état des informations qu'ils ont pu recueillir sur les personnes dont la situation leur a été présentée. Sous réserve des dispositions des 4° et 6° de l'article L. 3223-1, ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« La commission désigne en son sein son président, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

Article 8

I. ― La loi n° 7443 du 30 juin 1838 relative aux aliénés est abrogée en tant qu'elle s'applique en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ; elle demeure abrogée en tant qu'elle s'applique en métropole, dans les départements d'outre-mer et dans les autres collectivités d'outre-mer.

II. ― Sont abrogés :

1° Le décret n° 772 du 30 décembre 1936 organisant le traitement et la garde des personnes atteintes d'affection mentale en Nouvelle-Calédonie ;

2° L'arrêté du 28 août 1913 du gouverneur de Polynésie française relatif aux personnes atteintes d'aliénation mentale.

Article 9

I. ― Après le titre IV du livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique (partie législative), sont créés les titres V et VI ainsi rédigés :

« TITRE V

« SAINT-MARTIN

« Art.L. 3851-1.-Pour l'application des dispositions du livre II de la présente partie à Saint-Martin, à l'article L. 3222-5, les mots : " dans chaque département une commission départementale ” sont remplacés par les mots : " une commission territoriale ”.

« Art.L. 3851-2.-Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 3223-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 3223-2. ― Cette commission se compose :

« 1° D'un psychiatre ou à défaut d'un médecin ayant des connaissances et une pratique en psychiatrie désigné par le procureur général près de la cour d'appel de Basse-Terre ;

« 2° D'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre ;

« 3° De deux représentants d'associations agréées de personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, ou, à défaut, de deux personnalités qualifiées, désignées par le représentant de l'Etat ;

« 4° D'un médecin généraliste désigné par le représentant de l'Etat.

« Les membres de la commission ne peuvent être membres d'un organe dirigeant d'un établissement de santé accueillant des malades atteints de troubles mentaux en application des chapitres II et III du titre Ier du présent livre.

« Ils ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la commission, faire état des informations qu'ils ont pu recueillir sur les personnes dont la situation leur a été présentée. Sous réserve des dispositions des 4° et 6° de l'article L. 3223-1, ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« La commission désigne, en son sein, son président dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé. »

« TITRE VI

« SAINT-BARTHÉLEMY

« Art.L. 3861-1.-I. ― A la suite d'une demande d'hospitalisation présentée, dans les conditions prévues à l'article L. 3212-1, par un membre de la famille d'une personne dont les troubles rendent impossible le consentement et dont l'état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier ou par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celle-ci, le représentant de l'Etat prend, en vue de l'hospitalisation du malade, un arrêté de transfert sanitaire de celui-ci à destination d'un établissement situé à Saint-Martin, en Guadeloupe ou en Martinique et habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation localement applicable.

« II. ― De même, le représentant de l'Etat prend un arrêté de transfert sanitaire à l'égard d'une personne dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent sa sûreté ou celle des autres personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

« III. ― L'arrêté de transfert est motivé au regard du ou des certificats mentaux circonstanciés constatant l'existence chez l'intéressé de troubles mentaux nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante dans un établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux. En outre, il est, le cas échéant, motivé au regard du procès-verbal dressé par les autorités de police établissant le risque d'atteinte à la sûreté des personnes et à l'ordre public.

« Art.L. 3861-2.-En cas de danger imminent pour la santé du malade ou pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy prend toutes les mesures provisoires nécessaires à la surveillance d'une personne dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes en vue de son éventuel transfert sanitaire à destination d'un établissement situé à Saint-Martin, en Guadeloupe ou en Martinique et habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation localement applicable. En aucun cas, le malade ne peut être conduit dans un local relevant de l'administration pénitentiaire. Les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles se limitent à celles nécessitées par son état de santé.

« Art.L. 3861-3.-Le transfert sanitaire est réalisé aux frais de l'administration au moyen soit d'un navire de la marine nationale, soit d'un navire ou d'un aéronef affrété par le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy. Celui-ci prend toutes mesures nécessaires à la sécurité de la personne atteinte de troubles mentaux, des autres personnes et des biens pendant ce transfert.

« Art.L. 3861-4.-Avant l'arrivée de l'intéressé sur le territoire de la collectivité d'accueil, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy transmet au représentant de l'Etat dans la collectivité d'accueil l'arrêté de transfert et les pièces médicales et administratives mentionnées à l'article L. 3861-1.

« Art.L. 3861-5.-I. ― Dans le cas où l'arrêté de transfert sanitaire a été pris sur le fondement du I de l'article L. 3861-1, le représentant de l'Etat dans la collectivité d'accueil achemine l'intéressé, dès son arrivée, vers un établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux et la procédure d'hospitalisation sur demande d'un tiers est mise en œuvre, selon la réglementation applicable localement.

« II. ― Dans le cas où l'arrêté de transfert sanitaire a été pris sur le fondement du II de l'article L. 3861-1, le représentant de l'Etat dans la collectivité d'accueil apprécie s'il y a lieu de mettre en œuvre la procédure d'hospitalisation d'office selon la réglementation applicable localement.

« Art.L. 3861-6.-I. ― Lorsqu'il est mis fin à l'hospitalisation effectuée à la demande d'un tiers, le directeur de l'établissement d'accueil en avise le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy, la famille de l'intéressé ainsi que l'auteur de la demande.

II. ― Lorsque le représentant de l'Etat dans la collectivité d'accueil s'abstient de prendre une mesure d'hospitalisation d'office ou met fin à une telle mesure, il en avise le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et la famille de l'intéressé.

III. ― Le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy prend, dans les vingt-quatre heures, avec l'accord préalable de la personne intéressée, un arrêté relatif aux modalités de retour de celle-ci sur le territoire de Saint-Barthélemy, dans les conditions prévues par le présent chapitre.

IV. ― Sauf si la personne décide de retourner par ses propres moyens à Saint-Barthélemy, elle y est conduite soit par un navire de la marine nationale, soit par un navire ou un aéronef affrété par le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy, aux frais de l'administration. »

CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXTENSION A MAYOTTE DES DISPOSITIFS DE PREVENTION DE LA TUBERCULOSE ET DE DEPISTAGE DES CANCERS

Article 10

Le code de la santé publique (partie législative) est ainsi modifié :

1° Au 1° de l'article L. 1516-2, la référence au V est remplacée par la référence au V-1 ;

2° A l'article L. 3811-1, les mots : « à l'exception de l'article L. 3112-5 » sont supprimés.

Article 11

Le Premier ministre, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 août 2008.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier

La ministre de la santé,

de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de l'outre-mer,

Yves Jégo

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.