Décret n°2008-830 du 22 août 2008 relatif au livret individuel de formation

Décret n°2008-830 du 22 août 2008 relatif au livret individuel de formation

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L7462IAM

Décret n°2008-830 du 22 août 2008 relatif au livret individuel de formation

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 52 ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 19 décembre 2007,

Décrète :

Article 1

Le livret individuel de formation prévu au dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée est un document qui recense notamment :

― les diplômes et les titres obtenus au cours du cursus de formation initiale ;

― les certifications à finalité professionnelle délivrées sous forme de diplôme, de titre ou de certificat de qualification, obtenus dans le cadre de la formation continue ou de la validation des acquis de l'expérience ;

― les actions de formation suivies et dispensées au titre de la formation professionnelle continue et en particulier celles relevant des 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 ;

― les bilans de compétences et les actions de validation des acquis de l'expérience suivis ;

― les actions de tutorat ;

― le ou les emplois tenus et les connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles mises en œuvre dans le cadre de ces emplois.

Article 2

Tout fonctionnaire nommé pour la première fois dans un emploi permanent des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée reçoit un livret individuel de formation qui est sa propriété.

Ce document est remis par l'autorité territoriale qui le nomme.

Il contient une copie du présent décret.

Article 3

Le livret individuel de formation est complété par le fonctionnaire tout au long de sa carrière.

Article 4

La date d'obtention des titres, des diplômes et des certificats de qualification est précisée.

La date, la durée ainsi qu'éventuellement le niveau des formations, des stages et des actions de tutorat ainsi que des emplois sont également mentionnés.

Article 5

Une copie des titres, des diplômes et des certificats de qualification et une attestation des formations et des stages suivis ainsi que des emplois occupés mentionnés dans le livret individuel de formation sont jointes en annexe de ce document.

Peuvent également figurer dans une annexe les préconisations formulées à l'occasion d'un bilan de compétences ou d'un entretien professionnel.

Article 6

Le fonctionnaire peut en particulier communiquer son livret individuel de formation à l'occasion :

― de l'appréciation de sa valeur professionnelle et de ses acquis de l'expérience professionnelle en vue de son inscription sur une liste d'aptitude au titre de la promotion interne ou sur un tableau annuel d'avancement au titre de l'avancement de grade ;

― d'une demande de mutation ou de détachement ;

― d'une demande de dispense de la durée des formations d'intégration et de professionnalisation en application des articles 20 et 21 du décret du 29 mai 2008 susvisé relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux.

Article 7

Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents non titulaires occupant un emploi permanent des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article 8

L'autorité territoriale remet, dans les six mois suivant la date de publication du présent décret, un livret individuel de formation aux agents occupant à cette date un emploi permanent des collectivités territoriales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article 9

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 août 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini

Le secrétaire d'Etat à l'intérieur

et aux collectivités territoriales,

Alain Marleix

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