CHAPITRE IER : GESTION DU COMPTE SPECIFIQUE RELATIF A LA COMPENSATION DES CHARGES DE SERVICE PUBLIC PORTANT SUR LA FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU TARIF SPECIAL DE SOLIDARITE
Article 1
Au titre des missions qui lui sont confiées par l'article 16-2 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée, la Caisse des dépôts et consignations est chargée :
1° De percevoir les versements des fournisseurs de gaz naturel et d'effectuer les reversements prévus à l'article 10 du présent décret ;
2° De tenir le compte spécifique retraçant ces opérations ;
3° De constater les retards ou les défaillances de paiement des fournisseurs de gaz naturel ;
4° De tenir le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie régulièrement informés des retards et des défaillances de paiement ainsi que des difficultés rencontrées dans l'exercice des missions qui lui sont confiées par le présent décret.
La Caisse des dépôts et consignations préserve la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice de ces missions.
Article 2
Les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations dans l'exercice des missions mentionnées à l'article 1er sont inscrits en charges dans le compte spécifique prévu au même article, pour le montant arrêté par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies à l'article 6.
Les règles de la comptabilité analytique permettant d'évaluer ces frais de gestion sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie après concertation avec la Caisse des dépôts et consignations.
Article 3
La Caisse des dépôts et consignations adresse au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie un rapport annuel sur la gestion du compte spécifique mentionné à l'article 1er accompagné des documents comptables correspondants. Ce rapport est rendu public sous réserve de la confidentialité des informations protégées par la loi.
CHAPITRE II : DEFINITION DES CHARGES IMPUTABLES A L'OBLIGATION DE SERVICE PUBLIC DE FOURNITURE DE GAZ NATUREL AU TARIF SPECIAL DE SOLIDARITE
Article 4
Les surcoûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel à l'occasion de la mise en œuvre de la tarification spéciale de solidarité prévue au V de l'article 7 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée correspondent, d'une part, au montant des déductions et versements forfaitaires mentionnés au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 2008-778 du 13 août 2008 relatif à la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité, ainsi qu'aux pertes de recettes résultant de l'application du dernier alinéa de l'article 5 de ce décret et, d'autre part, aux coûts de gestion supplémentaires directement induits pour ces fournisseurs de gaz naturel par la mise en œuvre de ce dispositif ainsi qu'aux charges spécifiées à l'article 7 du décret précité relatif à la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité.
CHAPITRE III : PROCEDURE DE DETERMINATION DU MONTANT DES CHARGES A COMPENSER ET DE LA CONTRIBUTION UNITAIRE
Article 5
I. ― Les fournisseurs de gaz naturel qui supportent les charges imputables à l'obligation de service public de fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité adressent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 31 mars de chaque année, une déclaration mentionnant, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ainsi que la qualité du déclarant, et, dans tous les cas, ses coordonnées bancaires.
La déclaration comporte également pour l'activité exercée au titre de l'année précédente :
― le montant des déductions et versements forfaitaires mentionnés au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 2008-778 du 13 août 2008 relatif à la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité, les pertes de recettes résultant de l'application du dernier alinéa de l'article 5 de ce décret, ainsi que les informations permettant de justifier leur calcul ;
― le nombre de clients concernés ;
― le montant total des coûts supplémentaires de gestion exposés, y compris ceux résultant le cas échéant de l'intervention de l'organisme de gestion mentionné à l'article 4 du décret n° 2008-778 du 13 août 2008 précité ainsi que les informations nécessaires au calcul des coûts correspondants ;
― le montant des sommes remboursées en application de l'article 7 du même décret.
La déclaration, dont une copie est adressée simultanément au ministre chargé de l'énergie, est établie sur la base d'une comptabilité appropriée, contrôlée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 16-2 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.
II. ― La Caisse des dépôts et consignations notifie, avant le 30 juin de chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie le montant des frais de gestion qu'elle a effectivement exposés au titre de l'année précédente et le montant des produits financiers dégagés, au cours de la même année, de la gestion des contributions qu'elle a encaissées.
Article 6
I. ― Au vu des déclarations prévues aux articles 5 et 9, la Commission de régulation de l'énergie évalue, chaque année, pour l'année suivante :
1° Le montant des charges imputables à l'obligation de service public de fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité incombant aux fournisseurs de gaz naturel, à partir des informations fournies par les déclarations prévues à l'article 5.
Ce montant est :
a) augmenté ou diminué de la différence entre le montant des charges effectivement constatées au titre des années antérieures et le montant des contributions recouvrées au titre des mêmes années ;
b) augmenté du montant prévisionnel des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations, au vu de la déclaration prévue au II de l'article 5, ce montant comprenant l'écart constaté entre les frais prévisionnels et les frais effectivement exposés au titre de l'année précédente ;
c) réduit du montant des produits financiers réalisés dans la gestion des fonds perçus par la Caisse des dépôts et consignations.
2° Le nombre de kilowattheures soumis à contribution pour la période de recouvrement considérée.
II. ― La Commission de régulation de l'énergie détermine chaque année pour l'année à venir le montant de la contribution unitaire défini comme le quotient du montant des charges mentionné au 1° du I du présent article par le nombre de kilowattheures mentionné au 2° du même I. La contribution unitaire ainsi définie en c€/kWh s'applique à tous les consommateurs finals de manière uniforme et non discriminatoire.
III. ― Avant le 15 octobre de chaque année, la Commission de régulation de l'énergie adresse au ministre chargé de l'énergie ses propositions établies dans les conditions prévues aux I et II, avec l'indication des règles employées et toutes les informations nécessaires, notamment, à l'évaluation des montants des charges et des frais de gestion.
IV. ― Le ministre chargé de l'énergie arrête chaque année pour l'année suivante le montant prévisionnel des charges imputables à l'obligation de service public de fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité, le montant prévisionnel des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations et, dans la limite fixée par le cinquième alinéa de l'article 16-2 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée, le montant de la contribution unitaire mentionnée au II ci-dessus.
Les propositions de la Commission de régulation de l'énergie et l'arrêté du ministre chargé de l'énergie sont publiés au Journal officiel de la République française.
Article 7
La Commission de régulation de l'énergie notifie à chaque fournisseur de gaz naturel ayant fait une déclaration au titre de l'article 5 le montant prévisionnel des charges imputables à l'obligation de service public de fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité retenu en ce qui le concerne pour l'année suivante.
Ces informations sont également transmises à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre chargé de l'énergie. La Caisse des dépôts et consignations porte le montant des charges retenu pour chaque fournisseur de gaz naturel au crédit d'un compte particulier ouvert à son nom dans le compte spécifique dont elle assure la tenue.
CHAPITRE IV : DETERMINATION DE L'ASSIETTE DES CONTRIBUTIONS ET OPERATIONS DE RECOUVREMENT ET DE REVERSEMENT
Article 8
Les contributions au titre des charges imputables à l'obligation de service public de fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité dues par les fournisseurs de gaz naturel ont pour assiette pour une année déterminée le nombre de kilowattheures facturés au titre de l'année considérée par ces fournisseurs de gaz naturel à tous les consommateurs finals.
Article 9
Les fournisseurs de gaz naturel adressent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 31 juillet de l'année en cours et avant le 31 janvier suivant, une déclaration mentionnant, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ainsi que la qualité du déclarant, et, dans tous les cas, ses coordonnées bancaires.
La déclaration comporte également, pour le semestre civil écoulé :
― le nombre de kilowattheures facturés à des consommateurs finals au cours de la période considérée ;
― le montant total de la contribution due par le fournisseur de gaz naturel pour la période considérée égal au produit du nombre de kilowattheures déclaré à l'alinéa précédent par le montant prévisionnel de la contribution applicable à chaque kilowattheure pour l'année considérée, tel que publié en application de l'article 6.
Les fournisseurs de gaz naturel adressent copie de cette déclaration, avant les mêmes dates que celles indiquées au premier alinéa du présent article, à la Caisse des dépôts et consignations. Le montant total prévisionnel de la contribution due par un fournisseur de gaz naturel pour le semestre civil considéré est inscrit au débit du compte particulier ouvert à son nom par la Caisse des dépôts et consignations.
Article 10
I. ― Pour chaque échéance mentionnée au premier alinéa de l'article 9, si le solde prévisionnel du compte particulier d'un fournisseur de gaz naturel est débiteur, la déclaration à la Caisse des dépôts et consignations prévue par cet article est accompagnée du versement correspondant.
Les sommes non réglées au jour de l'échéance sont augmentées des intérêts au taux légal.
II. ― Pour chaque échéance mentionnée au premier alinéa de l'article 9, si le solde prévisionnel du compte particulier d'un fournisseur de gaz naturel est créditeur, la Caisse des dépôts et consignations lui reverse une compensation dans les conditions fixées ci-après.
Le montant global des reversements effectués au profit des fournisseurs de gaz naturel créditeurs est égal aux sommes effectivement recouvrées et portées sur le compte spécifique tenu par la Caisse des dépôts et consignations, déduction faite d'un prélèvement au titre des frais de gestion exposés par cette dernière pour l'année considérée.
Le montant des sommes à reverser à chaque fournisseur de gaz naturel est calculé au prorata de son solde créditeur. Lors des opérations mentionnées à l'article 7, la Commission de régulation de l'énergie indique à la Caisse des dépôts et consignations le pourcentage de reversement affecté à chaque opérateur.
Les sommes dues aux fournisseurs de gaz naturel créditeurs leur sont payées en deux versements effectués au plus tard dans les cinq jours ouvrés bancaires qui suivent le 31 juillet de l'année au titre de laquelle les prélèvements sont effectués et le 31 janvier suivant. Les sommes non réglées par la Caisse des dépôts et consignations à ces dates sont augmentées des intérêts au taux légal. Ces intérêts sont imputés sur les frais de gestion de la Caisse.
III. ― Les sommes versées par les fournisseurs de gaz naturel après les échéances mentionnées respectivement au I du présent article et les intérêts de retard dont elles sont assorties sont reversés aux fournisseurs de gaz naturel créditeurs selon les modalités prévues au II ci-dessus, au plus tard dans les cinq jours ouvrés bancaires suivant la fin du mois où ces versements sont intervenus.
CHAPITRE V : TRAITEMENT DES DEFAUTS DE DECLARATION ET DES DEFAILLANCES DE PAIEMENT
Article 11
Le défaut de production par un fournisseur de gaz naturel de la déclaration prévue à l'article 9 est constaté par les fonctionnaires et agents habilités en application de l'article 33 de la loi du 10 février 2000 susvisée, dans les formes prévues par cet article.
Sans préjudice des sanctions encourues en application des articles 16-2 et 31 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée, la Commission de régulation de l'énergie met en demeure le fournisseur de gaz naturel défaillant, par lettre recommandée avec accusé de réception, de produire la déclaration et d'effectuer, le cas échéant, le versement correspondant sur le compte spécifique de la Caisse des dépôts et consignations.
Une copie de la mise en demeure est adressée au ministre chargé de l'énergie et à la Caisse des dépôts et consignations qui procède, le cas échéant, aux inscriptions comptables correspondantes.
Article 12
Dans les cas de défaillance d'un fournisseur de gaz naturel prévus à l'article 13, les sommes qui ne sont pas recouvrées au cours de l'exercice au titre duquel elles sont dues viennent augmenter les charges de l'exercice suivant selon les modalités prévues au 1° du I de l'article 6. Les sommes recouvrées, y compris les pénalités et les intérêts de retard, viennent en déduction du montant des charges de l'exercice de recouvrement selon les mêmes modalités.
Article 13
Lorsqu'un fournisseur de gaz naturel, qui n'a pas acquitté les sommes dues à l'échéance prévue, n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti par la mise en demeure, la Commission de régulation de l'énergie diligente les procédures de recouvrement contentieux.
Article 14
Pour la détermination des contributions dues au titre des années 2008 et 2009, la Commission de régulation de l'énergie, sur la base des éléments comptables fournis par les fournisseurs de gaz naturel qui supportent les charges définies à l'article 4 dans les deux mois qui suivent la publication du présent décret, évalue et propose aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie les montants prévisionnels des charges définies au 1° de l'article 6 et de la contribution unitaire mentionnée au II dudit article. Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent ces montants prévisionnels et procèdent à leur publication au Journal officiel de la République française avant le 30 octobre 2008.
Les opérations de recouvrement, de paiement de la contribution due et de reversement pour l'année 2008 sont effectuées en appliquant les dispositions du chapitre IV du présent décret pour la totalité de l'année en retenant la seule échéance du 31 janvier 2009.
Article 15
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 août 2008.